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(Juge- Payement.

(Prêt hypothécai

Ordre à l'audience. ment d'attribution, folle-enchère re, notaire, domicile elu, mandat de postérieure. collocations, chose ju- recevoir, commencement de preuve gée, art. 779 du C. pr. civ., appli- par écrit). La double circonscabilite). Lorsqu'après la distri- tance, mentionnée dans un acte bution d'un prix d'immeuble par d'emprunt hypothécaire, que le voie de main-levée à l'audience, bailleur de fonds a été représenté dans le cas de l'art. 773 du C. pr. audit acte par le clerc du notaire civ., l'immeuble, à défaut de paye- rédacteur et a fait élection de doment par l'adjudicataire, est reven- micile en l'étude de ce notaire, du sur folle enchère, la règle de constitue un commencement de l'art. 779 du même code, suivant la preuve par écrit susceptible d'être quelle la folle-enchère, intervenue complété par des présomptions dans le cours de l'ordre, et même graves, précises et concordantes, après le règlement définitif et la dé- du mandat conféré par ce bailleur livrance des bordereaux, ne donne de fonds audit notaire de recevoir, pas lieu à une nouvelle procé- en cas de vente, le prix des biens dure (le juge n'ayant alors qu'à hypothéqués, et d'en donner pour modifier l'état des collocations sui-lui quittance. 59.

vaut les résultats de la nouvelle Pèremption. - V. Jugement

adjudication, et à rendre les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire) est applicable; les collocations, prononcées par le jugement d'attribution, demeurent en principe, et ne peuvent être remaniées. 168.

V.

Ordre.
V. Assistance

Ordre amiable.
Ordre public.
judiciaire, Avoué, Frais et dépens,
Saisie-exécution.

-

P

Partage. 1° (Licitation, mineur émancipé, curateur, qualité pour agir). Le mineur émancipé à le droit, avec la seule assistance de son curateur, et sans être tenu d'obtenir l'autorisation préalable du conseil de famille, de provoquer la liquidation et le partage judiciaire d'une succession à lui échue, ainsi que la licitation des immeubles qui en dépeudent. 361.

2. (Succession, poursuite, co-héritier, créancier, priorité, préférence). La disposition de l'art. 967 du C. pr. civ., d'après lequel, entre deux demandeurs en partage d'une succession, la poursuite doit appartenir à celui qui a fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal, est générale, et s'applique même au cas où le conflit, pour la poursuite, s'élève entre un cohéritier et un créancier d'un autre cohéritier, 240.

V. Licitation.

par défaut.

Pouvoir spécial. immobilière.

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Prescription. V. Avoua, Frais de dépens, Office ministériel Prêt hypothécaire. Payement.

V.

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qualités d'un arrêt rendu dans ces conditions, sans que cette absence ou cet empêchement soient düment constatés. 97.

3o Cette nullité des qualités, en ce cas, entraîne celle de l'arrêt lui-même. 97.

pel qu'il appartient de statuer par voie de règlement de juges sur ce cas de conflit négatif entre un tribunal de première instancs et un juge de paix de son ressort. 225. Rentes sur l'État. (Nue propriété, cession, transfexl, forma

Qualités posées. V. Reprise tité obligatoire, déclaration devant

d'instance.

Radiation.

bilière.

R

V. Saisie immo

Ratification. V. Désaveu d'officier ministériel.

notaire ou le juge de paix, signification au Trésor. inefficacité, nantissement.) 1o Le déssaisissement du titulaire d'une inscription de rente sur l'Etat français au profit de l'acquéreur, auquel il en a consenti la cession, est subordonné à l'accomplissement de la formalité du transRéféré. 1° (Assignation, délai fert, c'est-à-dire du changement de comparution. pouvoir du juge, d'immatricule au Grand-Livre de insuffisance, nullité). Aucun délai la dette publique, laquelle formalité de rigueur n'est déterminé par la comporte le dépôt préalable de loi pour la citation en référé. 24. l'extrait d'inscription à la Trésore2. Mais il y a lieu pour le jugerie (L. du 24 Août 1793, art. 6, 159 d'annuler la citation, quand il lui et suiv; L, 28 floréal an 7; Décr. apparaît que le délai, imparti au 13 thermidor an 13; Ord. 14 Avril défendeur qui ne comparaît pas, 1819, art. 6) 10 à été insuffisant pour lui permettre de comparaître et de présenter ses moyens de défense. 24. V. Saisie-arrét.

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Réglement de juges. (Conflit négatif, accident du travail, incapacité permanente, incapacité temporaire, tribunal civil, juge de paix, cour d'appel). Le conflit négatif de juridiction, quand il se produit, donne lieu, aussi bien que conflit positif, à règlement de Juges. 225.

2 Cette règle est applicable sans distinction à la nue propriété comme à la propriété des rentes. 10

3° Et, dès lors, la mutation de la nue propriété d'uu titre de rente. ne peut résulter ni d'une déclaration faite devant un juge de paix ou un notaire, ni de la signification faite de ladite déclaration au Trésor, mais seulement de la transcription faite de cette déclaration elle-même sur le Grand-Livre de la dette publique. 10

3° Spécialement la déclaration, faite devant notaire, de la cession rente, ne crée pas au profit du cesde la nue propriété d'un titre de sionnaire, tant qu'elle n'a pas été transcrite sur le Grand-Livre, et alors même qu'elle a été signifiée au Trésor, un droit qui soit opposable à un créancier du cédant, auquel celui-ci a, avec le concours de l'usufruitier, donné ce titre en nantissement. 10.

20 Il en est ainsi spécialement lorsque, sur la demande en paiement d'une rente viagère formée par un ouvrier contre son patron à raison d'un accident de travail, il est successivement intervenu un premier jugement du tribunal civil qui s'est déclaré incompétent, sous prétexte que l'incapacité de travail, dont était atteint le demandeur, n'avait qu'un caractère temporaire, et ensuite un second jugement 'du juge de paix, qui s'est également Reprise d'instance. (1° Apdéclaré incompétent pour connaître pel, affaire en état, qualités posées, de la même demande, sous prétexte, conclusions prises, composition du au contraire, que l'incapacité de tra- | tribunal, changement). Une affaivail est devenue permanente. 225. re cesse d'être en état en cause

Rente viagère. que judiciaire.

V. Hypothè

-

3o Et c'est, alors, à la Cour d'ap-| d'appel, lorsque la Chambre de la

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2° (Appel, faillite, instance, interruption, syndic), Lorsque la partie, qui a interjeté appel d'un jugement, est déclarée en faillite avant que la cause n'ait été mise en état ou lorsqu'elle a cessé d'être en état devant la Cour. il y a obligation pour l'intimé qui, en ce cas, ne peut | prendre défaut-congé, ní contre l'appelant desaisi de ses droits par l'effet du jugement déclaratif de faillite, (art. 413 du C. com). ni contre l'avoué constitué dans l'acte d'appel, et au mandat duquel la faillite a mis fin (art 2003 du C. civ. d'assigner le syndic de la faillite de l'appelaut en reprise d'instance 258.

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Saisie-arrêt. 10 (Débiteur du débiteur).. Le créancier peut, en exerçant les droits et actions de son débiteur, ainsi que l'autorise d'une manière générale, à le faire l'art. 1166 du C. civ., pratiquer une saisie-arrêt au préjudice du débiteur de son débiteur. 26.

2 Et il n'est pas nécessaire au dit créancier de se munir à cet effet d'une subrogation judiciaire dans les droits de son débiteur. 26.

30 (Dénonciation, assignation en validité, copie de pièces, certification, signature). Le défaut de certification et de signature de la copie de l'exploit de saisie-arrêt, donnée en tête de la dénonciation avec assignation en validité, ne vicie pas ladite dénonciation de nul

3o D'ailleurs, en pareil cas, le syndic ne peut, sur l'assignation en reprise d'instance, dédoubler sa personnalité juridique pour être à la fois absent et présent dans la procédure, en refusant, d'une part, de reprendre l'instance engagée par le failli, et en intervenant. d'autre part au nom de la masse, dans cette mê-lité. 171. me instance, où il est nécessairement partie. 258.

40 (Dénonciation, assignation en validité, délai de huitaine, inobser4° (Appel, faillite, insuffisance vation, nullité, délai de distance, d'actif). La clôture d'une faillite, computation). Le délai de huipour cause d'insuffisance d'actif, taine, avec augmentation, s'il y a ne relève pas le failli des incapaci-lieu, dans lequel une saisie-arrêt tés résultant de sa faillite, et notamment de ceile, qui est la conséquence de son dessaisissement, du droit d'agir comme demandeur sur un appel interjeté par lui antérieure ment à la déclaration de faillite. 258 5° Après comme avant la clôture pour insuffisance d'actif il y a lieu pour l'intimé de reprendre l'iustance contre le syndié 259.

6o (Appel. faillite syndic, dépens.) Le syndic d'une faillite, qui s'uccombe après reprise d'instance sur l'appel que le failli avait interjeté d'un jugement rendu avant la déclaration de failllte, doit être condamné ès-qualités en tous les dépens, y compris même ceux exposés en première instance et devant

doit, suivant l'art. 563 du C. pr. civ., être dénoncée au débiteur saisi avec assignation en validité, doit être observé à peine de nullité. 201.

5° L'augmentation du délai de huitaine à raison d'un jour par myriamètre entre le domicile du saisissant et le domicile du tiers saisi, d'une part, entre le domicile du saisissant et celui du débiteur saisi, d'autre part, doit, être calculée sur ces deux distances distinctement et séparément, et non pas sur ces deux distances cumulativement. 201.

(60 Office, cession, prix, revente, conservation du privilège, terme, dé|chéance). · Le vendeur d'un office

ministériel, qui a concédé à son | telle ou telle année dans tel lieu acquéreur terme pour le paiement, déterminé, mais bien celui de la a, en cas de revente de l'office, le maturité moyenne, pendant une cerdroit de former immédiatement et taine période, dans l'ensemble de la sans attendre l'échéance du terme, région. 208. une saisie-arrêt pour la conservation de son privilège, sur le prix dû par le nouvel acquéreur. 26.

7 Le cessionnaire du prix d'un office, en revendant lui-même cet office, diminue les sûretés garantissant la créance de son cédant, non intégralement payé de son prix, et encourt ainsi la déchéance de bénéfice du terme que celui-ci lui avait concédé pour se libérer (motifs). 26.

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8° (Ordonnance du juge, autorisa, tion, juridiction gracieuse, appel, non recevabilité). L'ordonnance, par laquelle le président du tribunal autorise, sur requête, une saisie-arrêt, en usant du pouvoir que lui confère à cet effet l'art. 558 du C. pr. civ., est un acte de la juridiction gracieuse, non sujet à appel,

274.

Lors

en vertu

Saisie de navire. 1° Incident, jugement, appel, greffier, notifications. L'appel d'un jugement, qui a ordonné la vente d'un navire saisi, n'a pas besoin d'être notifié au greffier du tribunal civil à peine de nullité; l'art. 732 du C. pr. civ. n'est pas de ceux que la loi du 10 juill. 1885 a rendus applicables en matière de saisie de navires. 191.

La

2° (Procès-verbal, capitaine, nom, mention non substantielle). mention du nom du capitaine dans le procès-verbal de saisie d'un navire n'est pas exigée à peine de nullité, alors du moins que le propriétaire du navire s'y trouve suffisamment désigné. 191.

ment élection de domicile dans la mune où il saisit, apprend que le saisi a transporté une partie de ses meubles dans une autre comcommune, continue valablement son opération sur les meubles transportés dans cette autre commune, sans être tenu de faire au débiteur un nouveau commmandement préalable. 184.

3° (Commandement, meubles déplacés). L'huissier qui, en procédant á une saisie-exécution,après un com9° Ordonnance sur requête, ré-mandement qul contient régulièreféré, réserves, citation en référé, assignation en validité postérieure, rapport de l'ordonnance). que l'assignation en validité d'une saisie-arrêt, pratiquée d'une ordonnance du président, qui avait autorisé cette mesure sur requête, à charge qu'il lui en fût référé en cas de difficulté, n'a été délivrée au saisi que postérieurement à là citation qne ce dernier avait lui-même fait donner au saisissant à comparaître en référé aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête, l'ordonnance de référé qui, en l'état, accorde cette rétractation, sollicitée par le saisi, n'est point entachée d'excès de pouvoir.

182.

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40 (Revendicatiou, jugement par défaut, opposition, partie saisie, Dans mise en cause obligatoire). tout procès de revendication d'objets saisis, le revendiquant, le créancier saisissant et la partie saisie doivent constamment se trouver la procédure, et tant que le litige en présence à toutes les phases de n'a pas reçu une solution définitive au regard de toutes les parties. 75.

5° Lorsqu'un premier jugement rendu par défaut, faute de comparaître, contre le saisissant et la partie saisie, a admis la demande en revendication, l'opposition formée au dit jugement par le saisissant n'est recevable qu'autant que celui-ci a mis en cause dans le nouveau débat, qui s'ouvre sur son opposition, la partie saisie. 75.

-

6° (Revendication, partie saisie, | qu'il ne peut plus désormais faire mari, femme, mise en cause, forma- valoir sur le prix de vente des lité obligatoire. inobservation, nul- meubles déplacés; mais il conserve lité, ordre public, appel, interven- le droit de faire saisir-gager et tion). L'action en revendication revendiquer lesdits meubles dans de meubles, prétendus compris l'endroit où ils ont été transporindûment dans une saisie-exécu- tés. 199. tion, est nulle, lorsque la partie saisie n'a pas été mise en cause. 238.

Saisie-immobilière. 1° Adjudication, date, exécution, sursis, demande, refus). La fixation du 7° Il en est ainsi alors même que jour auquel aura lieu l'adjudication la revendication est formée par la doit avoir lieu, conformément à l'art femme du saisi, et que celui-ci 695 du C. pr. civ. le jour même de figure dans l'instance pour autorisera publication du cahier des charges; sa femme. 238. toute demande tendant à ce qu'il soit sursis à cette fixatiou est contraire à la loi, et, dés lors, ne peut

8 Cette nullité est une nullité radicale et d'ordre public, qui ne peut être couverte par l'interven-être accueillie. 380 tion, en appel, de la partie saisie. 238.

2° Avoué, frais et dépens, conversiou, mise à prix, droit de fixation,

est fixé par l'art. 9, § 4 de l'ordonnance du 10 oct. 1841. 286

9° (Vente, prix, créance du sai-jugement, droit d'obtention). — En matière de conversion de saisie en sissant, somme suffisante, vente arrétée, opposition postérieure). vente volontaire, comme en matière Le créancier qui, ayant fait saisir de vente de biens de mineurs, les exécuter les meubles de son débi-la fixation de la mise à prix, tel qu'il avouês ont droit à l'émolument pour teur, a, pour se conformer à l'art. 622 du C. pr. civ., fait arrêter la vente dès qu'elle a eu produit une somme suffisante pour le payement de sa créance en principal et frais, est fondé à exiger le versement entre ses mains du produit de cette vente, nonobstant toute opposition qu'un autre créancier du saisi n'a pratiquée entre les mains de l'officier public vendeur qu'après l'arrêt de la vente dans les conditions précitées. 283.

10° Et il en est ainsi surtout lorsque l'opposition, qui s'est produite et dont main-levée est demandée, émane d'un créancier privilégié, négligent ou malveillant, qui, ayant assisté à la vente, avait alors refusé d'en requérir, pour se faire payer, la continuation au-delà de somme suffisante pour éteindre la créance du saisissant. 283.

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ont égalment droit, pour l'obtention 3o En la même matière, les avoués du jugement de conversion, aux émoluments fixés par l'art. 67 du décr. du 16 févr. 180 7 pour l'obtention du jugement contradictoire en

matière sommaire. 286

4° (Commandement, élections de dement tendant à saisie immobilière domicile, lieu) - Dans un commanchez qu'il veut; il n'en est point à le créancier peut élire domicile cet égard comme pour le procès-ver bal de saisie, dans lequel le saisischez l'avoué, qui occupe pour lui. sant ne peut élire domicile que

367

5° (Commandement, titre, copie intégrale, arrêt confirmatif, jugement confirmé, signification à avoué, mention).-Un commandement à fin de saisie-immobilière fait en vertu d'un arrêt confirmatif, aux qualités duquel se trouve intégralement rapporté le jugement confirmé, n'a besoin de contenir en tête copie intégrale que de cet arrêt lui-même : il n'est pas nécessaire qu'il y soit donné, en outre, copie spéciale et séparée du jugement de première instance. 367.

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