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vente, à laquelle il va être procédé, ils sont mis en garde, et c'est à eux, à partir de ce moment, à surveiller la vente, pour que le prix d'adjudication atteigne le chiffre, qui leur convient. S'ils n'ont pas fait le nécessaire pour cela en temps utile, c'est à eux seuls qu'ils doivent s'en prendre de la dechéance, qu'ils ont encourue, du droit de le faire plus tard. Tel n'est pas, le moins du monde, le cas des créanciers inscrits au regard de la procédure de licitation, dont on ne saurait au contraire, leur faire reproche de n'avoir pas surveillé ou préparé l'issue, puisque n'y ayant été ni parties, ni appelés, ils peuvent et même doivent être présumés ne l'avoir pas connue. C'est ainsi que l'on doit, dit-on, raisonner pour tous les cas de ventes volontaires en justice, et même lorsqu'i, s'agit d'une vente sur conversion de saisie en vente volontaire, alors du moins que la conversion a précédé la sommation de l'art. 692 du C. pr. civ. Sic : Chauveau sur Carré, Lois de la proc., Q. 2436; Bioche, Dictionnaire de procédure, vo Saisie immobilière, n° 799; Rodière, Compétence et procédure, t. 2, p. 345.

Dans un second système, au contraire, et pour arriver à cette conclusion générale et diamétralement opposée, qu'en aucun cas, quel que soit le caractère de la vente, forcée ou volontaire indistinctement, après une première surenchère du sixième, la surenchère du dixième n'est jamais permise à qui que ce soit. même aux créanciers inscrits, on oppose aux raisons théoriques exposées plus haut, le texte même des art. 710 et 965 du C. pr. civ., lesquels, l'un et l'autre, contiennent une disposition finale ainsi conçue : « lorsqu'une seconde adjudication aura eu lieu après la surenchère du sixième, aucune autre surenchère des mêmes biens ne pourra être reçue ». On fait remarquer la portée géncrale de ce texte, qui en déclarant qu'aucune autre surenchére ne sera reçue », exclut aussi bien la surenchère du dixième qu'une nouvelle surenchère du sixième, et on insiste sur ce que la volonté du législateur qu'il en fût ainsi, s'est d'ailleurs bien encore clairement manifestée dans le commentaire que le rapporteur de la loi du 2 juin 1841, M. Persil, a donné à la Chambre des pairs de cette disposition finale, ajoutée à l'art. 710 : « Ne con<< viendrait-il pas de dire (ainsi s'exprimait son rapport), << qu'après une nouvelle adjudication, aucune surenchère ne « pourra être reçue? Si la loi gardait le silence, on serait < autorisé à conserver aux créanciers, surtout à ceux qui < ont des hypothèques légales, que l'adjudication ne purge << pas, et auxquels des notifications devront toujours être << faites, le droit de surenchérir du dixième autorisé par l'art. « 2185 du C. civ. Comme telle ne peut être votre intention,

« et que la commission l'a positivement repoussée, nous vous « proposons, en son nom, de placer après l'art. 710 une dispo⚫sition textuelle, semblable à celle qui termine le nouvel « art. 965... On saura par là que le droit de dépouiller l'ad<< judicataire à la suite de la seconde adjudication est épuisé, « et qu'à partir de cet acte son droit est incommutable ».

C'est à ce second système que, d'accord d'ailleurs en ce avec le plus grand nombre des auteurs (Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t. 3, 2 293 bis, note 8; Garsonnet, Traité théorique et pratique de procédure, t. 4, 2 725, p. 324 ; César-Bru, Traité de la procédure des voies d'exécution, no 495; Petiet, Adjudications sur surenchères nos 167, 176 et suiv.), je crois qu'il y a lieu de s'en tenir. Voy. également en ce sens : Riom 26 nov. 1892.

Les raisons invoquées à l'appui du premier système ne sauraient en effet, à mon avis, en présence du texte, subsister que comme critiques de la loi, et encore peut-on sérieusement douter que ces critiques soient fondées, si l'on considère qu'après deux adjudications, il est, d'une part, peu probable que l'immeuble n'ait pas atteint sa véritable valeur, et que, d'autre part, la nécessité peut paraître rigoureusement s'imposer d'en finir et d'aboutir enfin à une solution définitive. Ces raisons ne sauraient, dès lors, pouvoir être prises en considération par le juge dont la mission est toujours et uniquement d'appliquer la loi telle qu'elle existe, sans qu'il lui appartienne jamais, fût-elle manifestement défectueuse, et même injuste, de la corriger.

A. D.

JURISPRUDENCE

ᎪᎡᎢ. 8989.

CASS. (CH. DES REQUÊTES), 21 octobre 1902.

10 DOMICILE, PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

2o SAISIE IMMOBILIÈRE, MAINLEVÉE, RADIATION NON OPÉRÉE, SECONDE SAISIE, SUBROGATION.

1o La question de savoir en quel lieu est situé le principal établissement d'une personne et, par suite, le domicile auquel

un commandement à fin de saisie immobilière doit, pour être régulier, lui être signifié, est essentiellement une question de fait, dont la solution appartient souverainement aux juges du fond.

2o S'il est de principe que deux saisies ne peuvent être poursuivies concurremment sur le même immeuble, le second saisissant peut être subrogé au créancier, qui a pratiqué la première saisie, tant que la radiation de celle-ci n'a pas été opérée.

Peu importe, à cet égard, qu'antérieurement à la seconde saisie, mainlevée ait été fournie de la première; ladite mainlevée, tant qu'elle ne s'est point manifestée par la formalité de la radiation, est sans existence légale au regard du second saisissant.

-

(Tallavignes c. époux Anguères).

ARRÊT.

LA COUR ; Sur le premier moyen pris de la violation des art. 102, 103, 104 du C. civ., 673 du C. pr. civ. et 7 de la loi du 20 avril 1810- Attendu que la question de savoir en quel lieu est situé le principal établissement d'une personne et, par suite, son domicile, est essentiellement une question de fait dont la solution appartient souverainement aux juges du fond; Attendu que l'arrêt attaqué déclare : 1° que les époux Auguères avaient leur principal et même leur unique établissement à Badens; 2o que c'est là qu'ils ont indiqué que se trouvait leur domicile, sur des pièces signifiées à leur requête ; — Attendu, dès lors, que la notification du commandement, qui leur a été faite à Badens était régulière, et qu'en la déclarant valable, l'arrêt n'a violé aucune loi ;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 693 § 2 du C. pr. civ. et 7 de la loi du 20 avril 1810, ainsi que de la fausse application des art. 721 et 722 du C. civ. : - «Attendu que la publicité étant la base du régime hypothécaire, tout acte translatif de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypothèque et tout acte portant renonciation à ces mêmes droits doivent être transcrits pour être valablement opposables aux tiers; « Attendu, d'autre part, que s'il est de principe que deux saisies ne peuvent être poursuivies concurrement sur les mêmes biens, le second saisissant peut être subrogé au créancier, qui a formé la première saisie, tant que la radiation de celle-ci n'a pas été opérée ; « Attendu qu'il est constant, dans l'espèce, que Mayoussier avait donné mainlevée de la saisie pratiquée sur les biens des époux Auguères, lorsque Tallavignes a pratiqué une autre saisie sur les

biens;
Mais attendu que ladite mainlevée, ne s'étant point
manifestée par la formalité de la radiation, au moment où s'est pro-
duite la seconde saisie, était sans existence légale au regard du second
saisissant, qui a pu, dès lors, demander utilement sa subrogation aux
droits de Mayoussier; qu'en accueillant cette demande et en ordon-
nant la subrogation, la Cour de Montpellier, dont la décision est
régulièrement motivée, n'a ni violé, ni faussement appliqué les
articles visés au pourvoi;

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MM. Tanon, pr.; Alphandéry, rapp.; Mérillon, av. gén.; de Lalande, av.

REMARQUE. I. - Sur le premier point : C'est incontestablement au domicile actuel du prétendu débiteur, par conséquent dans le lieu où il a son principal établissement, que doit lui être signifié un commandement, tendant à saisieimmobilière, ainsi que tous actes subséquents relatifs à cette procédure, et ce, à peine de nullité. (Cass. 26 nov. 1900). (J. Av., t. 126, p. 12). Mais il a été un grand nombre de fois jugé que la question de savoir où se trouve ce principal établissement est une pure question de fait, dont la solution dépend de l'appréciation souveraine du juge. Voy. en ce sens notamment Cass. 27 mai 1884 (D. P. 84.1.437); Cass. 20 nov. 1889 (D. P. 90.1. 171).

II. Sur le deuxième point: Voy. dans le même sens sur la persistance des effets de la première saisie au regard d'un second saisissant intéressé à son maintien, malgré la mainlevée qui en a été donnée par le premier saisissant, et tant que la radiation n'en a pas été opérée: Trib. civ. de Trévoux, 7 janv. 1902. J. Av. t. 127, p. 450). - Jugé cependant que le second saisissant ne peut plus demander utilement la subrogation, après que la mainlevée a été donnée de la première saisie, et bien que celle-ci n'ait pas été radiée, si la seconde saisie n'a pas été dénoncée au premier saisissant : Cass. 20 juill. 1858 (D. P. 58.1.454).

ART. 8990.

CASS, (CH. DES REQUÊTES), 17 Décembre 1902.

I JUGEMENTS OU ARRÊTS, ASSISTANCE DES JUGES, CONCLUSIONS REPRISES, AVOCAT, AVOUÉ. 2° RENTES SUR l'ÉTAT, NUE PROPRIÉTÉ, CESSION, TRANSFERT, FORMALITÉ OBLIGatoire, déclaRATION DEVANT NOTAIRE OU LE JUGE DE PAIX, SIGNIFICATION AU TRÉSOR, INÉFFICACITÉ, NANTISSEMENT.

1o Les déclarations faites à la barre et spécialement les conclusions posées par l'avocat d'une partie, l'avoué de cette partie l'assistant, sont réputées ratifiées par ledit avoué.

Spécialement, et par suite, un arrêt est régulier, bien qu'il résulte des qualités dudit arrêt que l'un des magistrats, qui l'ont rendu, n'assistait pas à l'audience à laquelle les avoués ont pris leurs conclusions, si les mêmes qualités constatent en même temps, d'autre part, qu'à l'audience des plaidoiries, à laquelle assistaient tous les magistrats qui ont concouru à l'arrêt, les conclusions ont été reprises par les avocats en présence et assistés des avoués de la cause.

2o Le déssaisissement du titulaire d'une inscription de rente sur l'Etat français au profit de l'acquéreur, auquel il en a consenti la cession est subordonné à l'accomplissement de la formalité du transfert, c'est-à-dire du changement d'immatricule au GrandLivre de la dette publique, laquelle formalité comporte le dépôt préalable de l'extrait d'inscription à la Trésorerie (L. du 24 Août 1793, art. 6, 159 et suiv; L, 28 floréal an 7; Décr. 13 thermidor an 13; Ord. 14 Avril 1819, art. 6).

Cette règle est applicable sans distinction à la nue propriété comme à la propriété des rentes.

Et, dès lors, la mutation de la nue propriété d'un titre de rente ne peut résulter ni d'une déclaration faite devant un juge de paix ou un notaire, ni de la signification faite de ladite déclaration au Trésor, mais seulement de la transcription faite de cette déclaration elle-même sur le Grand-Livre de la dette publique.

Spécialement la déclaration, faite devant notaire, de la cession de la nue propriété d'un titre de rente, ne crée pas au profit du cessionnaire, tant qu'elle n'a pas été transcrite surle GrandLivre, et alors même qu'elle a été signifiée au Trésor, un droit qui soit opposable à un créancier du cédant, auquel celui-ci a, avec le concours de l'usufruitier, donné ce titre en nantissement.

(Compagnie d'Assurances « l'Abeille » c. Péront et autres).

Le 3 février 1896, suivant acte reçu par M. Garauger, no

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