Les cahiers sont déposés conformément à la loi; toute reproduction d'un article de doctrine, dissertation, observation ou question, sera considérée comme contrefaçon. Imprimerie de l'Institut de Bibliographie de Paris. — 1-1903. BUREAUX DU JOURNAL Chez MARCHAL et BILLARD, Imprimeurs-Editeurs, LIBRAIRES DE LA COUR DE CASSATION Place Dauphine, 27 1903 JOURNAL DES AVOUÉS QUESTION ART. 8988. SURENCHÈRE, LICITATION, ADJUDICATION, SURENCHÈRE DU SIXIÈME, CRÉANCIERS INSCRITS, SURENCHÈRE DU DIXIÈME. L'adjudication d'un immeuble, prononcée sur surenchère du sixième, à la suite d'une mise en vente sur licitation, ordonnée par justice, laisse-t-elle aux créanciers inscrits sur ledit immeuble le droit de surenchérir du dixième, dans les termes des art. 2185 et suiv. du C. civ., le prix de l'adjudication? Cette question est toujours très controversée. Dans un premier système et en faveur du maintien du droit pour les créanciers inscrits de surenchérir du dixième, dans les termes de l'art. 2186 du C. civ., le prix d'une adjudication, prononcée sur licitation, même après une première surenchère du sixième, dont a déjà été frappé, conformément aux art. 710 et 965 du C. pr. civ. le prix de l'adjudication primitive, ont fait valoir ce qu'il y aurait, dit-on, d'injuste, en pareil cas, à priver du droit de surenchère, les créanciers inscrits, qui, non seulement, n'ont pas été mis en demeure de l'exercer, mais qui même ont pu absolument ignorer la procédure de licitation, suivie en dehors d'eux, et qui cependant aboutirait à faire prononcer contre eux une déchéance. La situation des créanciers inscrits, est alors, remarque-t-on, autre qu'au cas d'une vente sur expropriation forcée. Dans ce dernier cas, en effet, les créanciers inscrits ont dû recevoir la sommation prescrite par l'art. 692 du C. pr. civ.; ainsi informés de la |