ART. 4. Les autorités belges et françaises se prêteront mutuellement leurs bons offices en vue de faciliter de part et d'autre, l'exécution des lois relatives aux accidents du travail. ART. 5. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur en France et en Belgique un mois après qu'elle aura été publiée dans les deux pays, suivant les formes prescrites par leur législation respective. Elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double exemplaire, à Paris, le 21 février 1906. (L. S.) A. LEGHAIT. (L. S.) ROUVIER. Cette feuille, qui contient le texte définitif de la Convention franco-belge du 21 février 1906, approuvée par la loi du 31 mars 1906, doit être substituée aux pages 154, 155 et 156 de la brochure : « Lois et Règlements sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail », publiée par le Ministère de l'Industrie et du Travail. ART. 4. Les autorités belges et françaises se prêteront mutuellement leurs bons offices en vue de faciliter de part et d'autre, l'exécution des lois relatives aux accidents. du travail. ART. 5. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur en Belgique et en France un mois après qu'elle aura été publiée dans les deux pays, suivant les formes prescrites par leur législation respective. Elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double exemplaire, à Paris, le 21 février 1906. 20 26 29 31 49 LOI du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages ARRÊTÉ ROYAL du 10 janvier 1904 portant institution de ARRÊTE ROYAL du 15 janvier 1904 portant nomination des CIRCULAIRE du 31 août 1904 aux gouverneurs Annexes. A. Note explicative. --- B. Instructions relatives à l'emploi du barême ARRÊTÉ ROYAL du 24 octobre 1904 portant réorganisation de la commission permanente des caisses de prévoyance ARRÊTÉ ROYAL du 24 octobre 1904 portant nomination des ARRÊTÉ ROYAL du 5 décembre 1904 réglant l'exécution de 104 ARRÊTÉ ROYAL du 6 décembre 1904 réglant l'exécution de ARRÊTÉ ROYAL du 20 décembre 1904 réglant les déclara- Annexes. Modèle A. Déclaration d'accident du travail ARRÊTÉ ROYAL du 22 décembre 1904 portant règlement ARRÊTÉ ROYAL du 23 décembre 1904 pris en exécution de ARRÊTÉ ROYAL du 28 décembre 1904 fixant la date de l'en- CIRCULAIRE du 31 décembre 1904 aux gouverneurs. 113 115 119 122 123 133 134 135 136 1. Magasins de commerce où l'on emploie habituelle- 2. Sous-entreprises (Industrie du bâtiment.) (art. 1er de 137 138 |