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ART. 4. Les autorités belges et françaises se prêteront mutuellement leurs bons offices en vue de faciliter de part et d'autre, l'exécution des lois relatives aux accidents du travail.

ART. 5. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur en France et en Belgique un mois après qu'elle aura été publiée dans les deux pays, suivant les formes prescrites par leur législation respective.

Elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 21 février 1906.

(L. S.) A. LEGHAIT.

(L. S.) ROUVIER.

Cette feuille, qui contient le texte définitif de la Convention franco-belge du 21 février 1906, approuvée par la loi du 31 mars 1906, doit être substituée aux pages 154, 155 et 156 de la brochure : « Lois et Règlements sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail », publiée par le Ministère de l'Industrie et du Travail.

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ART. 4. Les autorités belges et françaises se prêteront mutuellement leurs bons offices en vue de faciliter de part et d'autre, l'exécution des lois relatives aux accidents. du travail.

ART. 5. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur en Belgique et en France un mois après qu'elle aura été publiée dans les deux pays, suivant les formes prescrites par leur législation respective.

Elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 21 février 1906.

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LOI du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages
résultant des accidents du travail

ARRÊTÉ ROYAL du 10 janvier 1904 portant institution de
la commission des accidents du travail.

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ARRÊTE ROYAL du 15 janvier 1904 portant nomination des
membres de la commission des accidents du travail
ARRÊTÉ ROYAL du 29 août 1904 portant règlement général
de l'assurance contre les accidents du travail
Annexe. Barême pour le calcul des rentes et des réserves
mathématiques .
ARRÊTÉ ROYAL du 30 août 1904 fixant le tarif prévu par
l'article 5, alinéa 3, de la loi du 24 décembre 1903.
Annexe. Tarif des frais médicaux et pharmaceutiques

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CIRCULAIRE du 31 août 1904 aux gouverneurs

Annexes. A. Note explicative.

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B. Instructions relatives à l'emploi du barême
annexé au règlement général

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ARRÊTÉ ROYAL du 24 octobre 1904 portant réorganisation

de la commission permanente des caisses de prévoyance
en faveur des ouvriers mineurs .

ARRÊTÉ ROYAL du 24 octobre 1904 portant nomination des
membres de la commission permanente des caisses de
prévoyance en faveur des ouvriers mineurs

ARRÊTÉ ROYAL du 5 décembre 1904 réglant l'exécution de
l'article 38 de la loi du 24 décembre 1903 (caisses de
prévoyance en faveur des ouvriers mineurs).

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ARRÊTÉ ROYAL du 6 décembre 1904 réglant l'exécution de
l'article 11 de la loi du 24 décembre 1903 sur la répa-
ration des dommages résultant des accidents du travail 110
ARRÊTÉ ROYAL du 19 décembre 1904 déterminant les con-
ditions auxquelles le dépôt de titres peut dispenser les
chefs d'entreprise du versement du capital de la rente
(art. 16, alinéa 3, de la loi du 24 décembre 1903 sur la
réparation des dommages résultant des accidents du
travail)

ARRÊTÉ ROYAL du 20 décembre 1904 réglant les déclara-
tions d'accidents

Annexes. Modèle A. Déclaration d'accident du travail

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ARRÊTÉ ROYAL du 22 décembre 1904 portant règlement
organique du fonds de garantie institué par l'article 20
de la loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des
dommages résultant des accidents du travail.

ARRÊTÉ ROYAL du 23 décembre 1904 pris en exécution de
l'article 2, no I, onzième alinéa, de la loi du 24 décem-
bre 1903 sur la réparation des dommages résultant des
accidents du travail.

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ARRÊTÉ ROYAL du 28 décembre 1904 fixant la date de l'en-
trée en vigueur de la loi du 24 décembre 1903 sur la
réparation des dommages résultant des accidents du
travail.

CIRCULAIRE du 31 décembre 1904 aux gouverneurs.
DÉCISIONS MINISTÉRIELLES

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1. Magasins de commerce où l'on emploie habituelle-
ment trois ouvriers au moins (art. 2. II, de la loi
du 24 décembre 1903). — Ouvriers. Détermina-
tion du chiffre minimum

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2. Sous-entreprises (Industrie du bâtiment.) (art. 1er de
la loi du 24 décembre 1903)

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