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DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

AVEC

Les Arrêts les plus remarquables des Cours
d'Appel de Liége et de Trèves,

ET

Quelques remarques sur des points essentiels de
jurisprudence et de procédure civile;

PAR MM. FOURNIER et J. TARTE,
Jurisconsultes, à Bruxelles.

TROISIÈME VOLUME DE L'AN 1808,

XV. DU RECUEIL.

BRUXELLES,

J. MAILLY, IMPRIMEUR DE LA FACULTÉ DE DROIT,

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DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

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La nullité de la substitution fideicommissaire entraine-t-elle la nullité de l'institution?

L'institution est-elle viciée pour le tout, ou seulement quant aux biens substitués?

Lorsque, dans les cas, permis par le Code Na. poléon, de substituer, en ligne collatérale, aux enfans nés et à naître, la disposition est limitée aux enfans nés, la nullité est-elle absolue, ou relative aux enfans à naître ?

La substitution faite aux enfans d'un frère non grevé est-elle nulle?

Le testateur est-il censé ne parler que des enfans

déjà nés, quand, après les avoir taxativement compris dans la substitution, il fait une disposition particulière où il substitue indéfiniment les enfans du grevé au décès de celui-ci?

Le legs, contenant substitution fideicommissaire réciproque, est-il nul?

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ON serait presque tenté de croire que toutes ces questions ont été conçues à dessein d'exciter la curiosité, et de faire soutenir par forme de thèse scholastique une discussion sur les articles du Code Napoléon relatifs aux substitutions. Cependant elles sortent naturellement des dispositions testamentaires qui ont fourni la matière de cette cause: il n'eût fallu que très-peu de réflexions pour les éviter.

Jacques-Joseph Drion, riche célibataire, résidant à Charleroi, fit son testament le 15 septembre 1806, et mourut peu de temps après.

11 laissait pour héritiers présomptifs une sœur et cinq frères, parmi lesquels il affectionnait particulièrement François Drion qui avait deux enfans et dont la fortune était incomparablement moindre que, celle des autres. Ainsi concours de plusieurs motifs pour le déterminer à lui donner, et aux siens la presque totalité de sa succession; c'est ce qu'il voulut faire par le testament que voici :

« J'institue mon frère François Drion, senior, avo«< cat, pour mon héritier universel. Je charge mon « héritier de donner à chacun des enfans qui sont

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« encore à marier, de mon frère Adrien, une somme a de six mille francs une fois, lorsqu'ils prendront « état de mariage, pourvu qu'ils se marient du «< consentement de leurs parens et de mon héritier « autrement celui-ci est exempt de leur rien donner : « bien-entendu aussi qu'en cas qu'un desdits enfans « à marier vienne à mourir sans délaisser génération << de son mariage contracté avec consentement comme << dit est, sa part retournera à ses autres frères et « sœurs à marier maintenant, pour être partagée éga«lement entr'eux; conditionné que, s'ils ne se ma«rient pas, ils pourront jouir chacun de ladite som<< me après vingt-cinq ans, à charge de donner cau«tion de la restituer en cas qu'ils viennent ensuite « à se marier sans consentement, comme dit est.

« J'entends et je veux que mon héritier ne puisse « aliéner aucun des biens-fonds de mon hérédité, et qu'après son décès ils retournent à ses deux enfans.

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« Mon héritier, après tous les legs payés, ap<< pliquera en achat de biens - fonds le restant des << argens qu'il retrouvera m'appartenant après toutes «< dettes payées, ainsi que ceux qu'il aura retirés « de mon frère Ferdinand, pour lesdits biens après « son décès être partagés entre les enfans de mon a héritier et ceux à marier dudit Adrien, par tête, « pourvu que ceux-ci se marient du consentement de a mon héritier, comme dit est plus haut, et de leur « père. »

Les cinq frères et sœurs exhérédés querellèrent le testament de Jacques-Joseph Drion, et demandèrent que sa succession fût partagée ab intestat. Ici s'ouvrirent les questions proposées.

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