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approuverez sans doute cette précaution: épuisés par les pertes que la révolution leur a fait éprouver, ils avaient droit à cette espèce de dégrèvement. Une répartition arithmétiquement exacte était impossible pour ces départemens; elle l'était de même pour quelques autres: aussi le gouvernement s'est-il plus astreint dans ces calculs à l'équité qu'à une justice rigoureuse.

» Dans un petit nombre d'années la population militaire étant mieux connue, et aucun département n'ayant plus besoin d'être dégrevé, les charges seront plus proportionnelles, et par conséquent plus légères pour le plus grand nombre.

» Le système d'une réserve établi, il fallait jeter dans la loi les grandes bases de son organisation; et c'est ce qu'on a fait en créant les officiers de recrutement, en faisant connaître d'où ils seront tirés, en disant quand et comment les conscrits de la réserve seront appelés, en indiquant les principales observances auxquelles ils seront astreints. De plus grands détails eussent sans doute été indignes de la majesté de la loi; mais elle devait descendre dans ceux qu'elle renferme, afin de montrer qu'elle considère les conscrits de la réserve plutôt comme des soldats désignés que comme des individus faisant déjà partie de l'armée.

"

Telles sont, citoyens législateurs, les vues qui ont dirigé le gouvernement dans la confection de la loi qu'il soumet aujourd'hui à votre approbation. Elle l'obtiendra sans doute, puisqu'elle consacre l'une de nos plus importantes institutions, la conscription; elle l'obtiendra puisqu'elle crée une institu tion qui assure à la France ou une paix durable, ou des victoires si nous sommes jamais forcés de reprendre les armes; elle l'obtiendra, puisque toutes les dispositions nouvelles qu'elle contient et les modifications qu'elle fait subir aux lois antérieures sont toutes au profit de l'égalité et des principes libéraux que nous avons tous promis de conserver, et qu'il est de notre honneur et de notre intérêt de fortifier et de rendre durables. »

DISCOURS prononcé par Daru, orateur du Tribunat devant le Corps législatif. Séance du 28 floréal

an 10.

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Citoyens législateurs, depuis dix ans les levées dé troupes ont été commandées par les dangers de la patrie; aujourd'hui elles le sont par une sage prévoyance. Ce n'est plus pour repous ser l'étranger loin de vos frontières, pour assurer votre indépendance, pour mériter la considération de vos ennemis que vous devez entretenir des armées; c'est pour conserver tous les biens que ces armées vous ont conquis.

» Mais plus les dangers sont éloignés, plus il est nécessaire de justifier, aux yeux d'un peuple qu'on respecte, la nécessité des sacrifices qu'on lui demande. Si la Charte constitutionnelle de l'Etat impose au législateur l'obligation de discuter publiquement les impôts pécuniaires, quelle ne doit pas être la solennité des délibérations sur les charges personnelles?

» J'ai pensé que cette considération servirait d'excuse aux développemens dans lesquels je crois devoir entrer en examinant le projet de loi qui vous est soumis, et qui a pour objet les mesures à prendre pour le recrutement de l'armée.

» C'est sans doute à l'époque où les lois ne sont plus que l'ouvrage de la sagesse et non celui des circonstances, au moment où un système régulier de recrutement va s'établir, qu'il importe d'examiner ce système.

» Mais ici l'expérience doit venir à l'appui des théories; et c'est d'après cette idée que je me permettrai de parcourir rapidement l'histoire de l'administration militaire, pour connaître l'effet qu'ont produit les diverses mesures que le législateur a successivement essayées.

»Je diviserai ce travail en deux parties. Dans la première j'examinerai, dans ses motifs et dans ses résultats, le système du recrutement adopté sous la monarchie, pendant la durée de l'Assemblée constituante, et pendant la guerre de la liberté. 蔓

Dans la seconde j'examinerai si la contribution personnelle est nécessaire, dans quelle proportion elle est répartie sur la masse de la population; si la loi qui vous est soumise est sagement conçue, si elle est juste, et je finirai par la comparaison du système de la contribution pécuniaire avec celui de la contribution personnelle.

» Ce serait méconnaître l'importance et la gravité d'un tel sujet que de chercher à répandre quelques ornemens sur cette discussion; l'intérêt que de si grandes questions inspirent suppléera, pour soutenir votre attention, à l'insuffisance de l'orateur qui entreprend de les approfondir.

Ire PARTIE. Système des milices établi dans presque toute l'Europe.

» L'expérience ayant appris à toutes les puissances à entretenir constamment une armée de réserve, le système des milices est admis dans presque toute l'Europe.

» En Russie les miliciens étaient destinés à la garde des frontières; mais depuis 1784 ils ont été fondus dans les troupes réglées, avec cette différence qu'ils n'y servent qu'un certain nombre de jours pendant la paix, et seulement pour s'exercer.

» Ce système a été emprunté du Danemarck, où une ordonnance du 20 juin 1778 l'avait établi.

» En Norwege il y a treize régimens de milices, de mille

seize hommes chacun.

"En Suède la force des milices s'élève à trente-cinq mille hommes, dont neuf mille de cavalerie; elles sont organisées en régimens qui restent dans les provinces et sont entretenus par elles.

» En Angleterre la force des milices s'élève à deux cent mille hommes, et les contribuables sont obligés à fournir un fantassin ou un cavalier, selon leur fortune.

» En Espagne la levée s'opère par le sort, et entretient un corps d'environ trente-six mille hommes.

» En Prusse et en Suisse la milice est une véritable conscription; tout homme en âge de porter les armes est soldat.

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Il résulte de ces observations qu'en général presque toutes les puissances entretiennent pendant la paix des troupes auxiliaires destinées à renforcer l'armée active en cas de guerre ; mais que le système adopté pour la levée des troupes se modifie suivant les circonstances particulières à chaque nation. » Il a même éprouvé parmi nous beaucoup de variations successives.

Notice historique sur les milices en France.

» Sous le régime féodal le souverain, qui n'était pas alors le même que le peuple, peuple, n'avait avec ce peuple aucunes relations immédiates: ainsi les rois n'appelaient point à la guerre leurs sujets, mais les vassaux de la couronne; c'étaient ceux-ci qui marchaient à la guerre avec le contingent d'hommes déterminé pour chacun d'eux ; et dans ces temps, où la monarchie n'était en quelque sorte qu'une fédération, la durée du service de chaque seigneur était limitée ordinairement à très peu de jours (1).

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Cependant, dans les circonstances extraordinaires, le roi avait le droit d'appeler tous ses sujets à la défense de P'Etat. Philippe-le-Bel en fit usage lorsqu'il ordonna à tous les Français, depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'à soixante, de se tenir prêts à marcher (2). C'était ce qu'on appelait l'arrière

(1) «Au siége d'Avignon, en 1226, le comte de Champagne demanda la permission de se retirer après quarante jours, de consuetudine gellicana, suivant la coutume française.

» Louis IX dit, dans une de ses ordonnances, que le baron et ses hommes doivent suivre le roi en son ost, et le servir soixante jours et soixante nuits quand il en est semons. »

(2) «En 1302. »

ban; mais ce n'était pas encore une levée qui répondît à l'idée que le nom de milice présente aujourd'hui.

On fait assez généralement remonter cette institution à Charles VII. Il institua des compagnies d'ordonnance, et engagea les communes à se charger de leur entretien ; il ordonna ensuite que chaque paroisse choisît un des hommes les plus propres à la guerre pour aller en campagne dès qu'il serait commandé. Ainsi on voit que cette institution est née de la guerre malheureuse dont la France était alors le théâtre.

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François Ier créa sept légions de six mille hommes, levées chacune dans une province particulière; tous les officiers et soldats devaient être de la province à laquelle la légion appartenait. Plusieurs provinces ne leverent point leur légion, et cet établissement fut de courte durée. Il paraît que le cardinal de Richelieu avait conçu l'idée d'organiser un corps de soixante mille hommes de réserve permanent; cependant on ne trouve dans l'histoire du règne de Louis XIII qu'une levée de trois mille hommes, demandés à la ville de Paris, et fournis par des enrôlemens volontaires (1).

» Il était réservé à Louis XIV de réaliser cette idée. Il ordonna en 1688 (2) la levée de trente régimens de milices: chaque village fournissait un ou deux hommes armés et équipés; ils étaient enrôlés pour deux ans. Ces régimens, dès leur création, servirent très bien pendant la guerre ; ils furent licenciés à la paix.

» On les rappela en 1701 (3), au nombre de trente-trois mille trois cent quarante-cinq hommes, et on les renvoya dans leurs foyers à la paix d'Utrecht. Cette levée fut faite par

le sort.

» En 1719(4) on fit une nouvelle levée, qui fut de vingttrois mille quatre cents hommes, et on les rendit bientôt à leurs familles ; mais les dernières guerres du règne de Louis XIV avaient tellement épuisé la population, qu'on fut obligé de faire concourir au tírage qui eut lieu pour cette levée jusqu'aux hommes mariés,

» Ce ne fut qu'en 1726 que l'établissement des milices ac

(1) • Un écrivain fort instruit, le citoyen Servan, auteur de l'article Milice dans l'Encyclopédie méthodique, attribue à ce service rendu par la ville de Paris le privilége qu'elle a toujours conservé d'avoir un régiment de milices particulières, et de le former par des engagemens volontaires. >>

(2) Ordonnance du 29 novembre 1688. »

(3) « Ordonnance du 26 janvier 1701. » (4)« Ordonnance du 15 janvier 1719. »

quit quelque permanence, et par conséquent c'est de cette époque que date leur véritable institution, toutes les levées antérieures ne pouvant être considérées que comme des opérations commandées par le besoin, et non comme des mesures de prévoyance.

» L'ordonnance du 26 février prescrivit une levée de soixante mille hommes de milice, choisis par le sort sur tous les garçons de seize à quarante ans, et mêine, à leur défaut, parmi les hommes mariés. Leur engagement devait durer pendant quatre ans, soit qu'on fût en paix, soit qu'on fût en guerre (1).

» En 1742 la force des milices fut augmentée de trente mille hommes, et la durée de l'engagement portée à six ans. » Au commencement de 1743 (2) une nouvelle levée de dix-huit cents hommes fut ordonnée dans la ville de Paris.

» La même année vit une autre levée de trente-six mille hommes (3).

» On voit déjà combien Louis XV profitait d'une institution créée dans les dernières années du règne de son prédécesseur, et combien étaient fréquentes et rapprochées ces demandes de nouveaux contingens, qui en quinze mois s'élevèrent à quatre-vingt mille hommes.

» Ce fut en 1745 (4) que le maréchal de Saxe imagina de récompenser le zèle des milices en leur offrant un noble motif d'émulation. Il fit créer, de l'élite des milices, ces régimens de grenadiers royaux qui servirent avec tant de gloire et qui semblaient annoncer d'avance à l'Europe ce dont était capable une armée de citoyens français.

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» Les milices furent licenciées en 1748 (5), rassemblées ensuite momentanément pendant les années suivantes (6), et

(1) « L'ordonnance du 29 janvier 1739 détermina le mode du tirage. Ces soixante mille hommes furent renouvelés, moitié au commencement de 1729, conformément à l'ordonnance du 21 juillet 1728, et moitié à la fin de 1730, d'après l'ordonnance du 12 octobre 1730.

(2) « Ordonnance du 18 janvier 1743. C'est l'origine du régiment de Paris. A cette époque les milices étaient organisées en cent trois bataillons. »

(3) « L'ordonnance du 10 juillet 1743 prescrivit cette levée, laquelle il faut remarquer que les hommes mariés, âgés de moins de vingt ans, furent assujettis. L'ordonnance du 15 septembre 1744 détermina l'organisation des bataillons en huit compagnies de fusiliers et une de grenadiers, formant en tout six cent dix hommes. »

(4) « Ordonnance du 10 avril 1745. On les recruta en 1746 (ordonnance du 28 janvier); on doubla la force de leurs compagnies, qui étaient de cinquante hommes, par ordonnance du 10 mars suivant. » (5) « Ordonnance du 6 août 1748. »

(6) « Ordonnances des 5 décembre 1756, 4 novembre 1757, 25 août 1758, 15 août 1760. »

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