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appartenans à la Légion d'Honneur, ou qui ont rendu des

services.

Il peut ajouter à chaque collége électoral de département vingt citoyens, dout dix pris parmi les trente plus imposés du département, et les dix autres soit parmi les membres de la Légion d'Honneur, soit parmi les citoyens qui ont rendu des

services.

Il n'est point assujetti, pour ces nominations, à des époques déterminées.

28. Les colléges électoraux d'arrondissement présentent au premier consul deux citoyens domiciliés dans l'arrondissement pour chaque place vacante dans le conseil d'arrondisse

ment.

Un, au moins, de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collége électoral qui le désigne.

Les conseils d'arrondissement se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

29. Les colléges électoraux d'arrondissement présentent à chaque réunion deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle doivent être choisis les membres du Tribunat.

Un, au moins, de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collége qui le présente.

Tous deux peuvent être pris hors du département.

30. Les colléges électoraux de département présentent au premier consul deux citoyens domiciliés dans le département pour chaque place vacante dans le conseil général du départe

ment.

Un de ces citoyens, au moins, doit être pris nécessairement hors du collége électoral qui le présente.

Les conseils généraux de département se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

31. Les colléges électoraux de département présentent à chaque réunion deux citoyens pour former la liste sur laquelle sont nommés les membres du Sénat.

Un, au moins, doit être pris nécessaireinent hors du collége qui le présente, et tous deux peuvent être pris hors du dépar

tement.

Ils doivent avoir l'âge et les qualités exigés par la Consti

tution.

32. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement présentent chacun deux citoyens domiciliés dans le département pour former la liste sur laquelle doivent être noinmés les membres de la députation au Corps législatif.

Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du college qui le présente.

Il doit y avoir trois fois autant de candidats différens sur la liste formée par la réunion des présentations des colléges électoraux de département et d'arrondissement, qu'il y a de places

vacantes.

33. On peut être membre d'un conseil de commune et d'un collége électoral d'arrondissement ou de département. On ne peut être à la fois membre d'un collège d'arrondissement et d'un collége de département.

34. Les membres du Corps législatif et du Tribunat ne peuvent assister aux séances du collège électoral dont ils feront partie. Tous les autres fonctionnaires publics ont droit d'y assister et d'y voter.

35. Il n'est procédé par aucune assemblée de canton à la nomination des places qui lui appartiennent dans un collége électoral, que quand ces places sont réduites aux deux tiers.

36. Les colléges électoraux ne s'assemblent qu'en vertu d'un acte de convocation émané du gouvernement, et dans le lieu qui leur est assigné.

Ils ne peuvent s'occuper que des opérations pour lesquelles ils sont convoqués, ni continuer leurs séances au delà du temps fixé par l'acte de convocation.

S'ils sortent de ces bornes, le gouvernement a le droit de les dissoudre.

37. Les colléges électoraux ne peuvent, ni directement, ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit, correspondre

entr'eux.

38. La dissolution d'un corps électoral opère le renouvellement de tous ses membres.

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39. Les consuls sont à vie.

Ils sont membres du Sénat, et le président.

40. Les second et troisième consuls sont nommés par le Sénat sur la présentation du premier.

41. A cet effet, lorsque l'une des deux places vient à vaquer, le premier consul présente au Sénat un premier sujet ; s'il n'est pas nommé, il en présente un second; si le second n'est pas accepté, il en présente un troisième, qui est nécessaire

ment nommé.

42. Lorsque le premier consul le juge convenable, il présente un citoyen pour lui succéder après sa mort, dans les formes indiquées par l'article précédent.

43. Le citoyen nommé pour succéder au premier consul prête serment à la République entre les mains du premier consul, assisté des second et troisième consuls, en présence du

Sénat, des ministres, du Conseil d'état, du Corps législatif, du Tribunat, du tribunal de cassation, des archevêques, des évêques, des présidens des tribunaux d'appel, des présidens des colléges électoraux, des présidens des assemblées de canton, des grands officiers de la Légion d'Honneur, et des maires des vingt-quatre principales villes de la République.

Le secrétaire d'état dresse le procès-verbal de la prestation de serment.

44. Le serment est ainsi conçu :

Je jure de maintenir la Constitution, de respecter la >> liberté des consciences, de m'opposer au retour des institu» tions féodales, de ne jamais faire la guerre que pour la » défense et la gloire de la République, et de n'employer le » pouvoir dont je serai revêtu que pour le bonheur du peuple, » de qui et pour qui je l'aurai reçu. »

>>

45. Le serment prêté, il prend séance au Sénat, immédiatement après le troisième consul.

46. Le premier consul peut déposer aux archives du gouvernement son vœu sur la nomination de son successeur, pour être présenté au Sénat après sa mort.

47. Dans ce cas il appelle les second et troisième consuls, les ministres et les présidens des sections du Conseil d'état. En leur présence, il remet au secrétaire d'état le papier scellé de son sceau dans lequel est consigné son vou. Ce papier est souscrit par tous ceux qui sont présens à l'acte. Le secrétaire d'état le dépose aux archives du gouvernement en présence des ministres et des présidens des sections du Conseil d'état.

48. Le premier consul peut retirer ce dépôt en observant les formalités prescrites dans l'article précédent,

49. Après la mort du premier consul, si son vœu est resté déposé, le papier qui le renferme est retiré des archives du gouvernement par le secrétaire d'état, en présence des ministres et des présidens des sections du Conseil d'état; l'intégrité et l'identité en sont reconnues en présence des second et troisième consuls. Il est adressé au Sénat par un message du gouvernement, avec expédition des procès-verbaux qui en ont constaté le dépôt, l'identité et l'intégrité.

50. Si le sujet présenté par le premier consul n'est pas nommé, le second et le troisième consul en présentent chacun un en cas de non nomination, ils en présentent chacun un autre, et l'un des deux est nécessairement nommé.

51. Si le premier consul n'a point laissé de présentation, les second et troisième consuls font leurs présentations séparées, une première, une seconde, et, si ni l'une ni l'autre n'a ob

tenu de nomination, une troisième. Le Sénat nomme nécessairement sur la troisième.

52. Dans tous les cas, les présentations et la nomination devront être consommées dans les vingt-quatre heures qui suivront la mort du premier consul.

53. La loi fixe pour la vie de chaque premier consul l'état des dépenses du gouvernement.

TITRE V. - Du Sénat.

54. Le Sénat règle par un sénatus-consulte organique : 1o. La constitution des colonies;

2o. Tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution, et qui est nécessaire à sa marche;

3o. Il explique les articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

55. Le Sénat, par des actes intitulés sénatus-consulte: 1. Suspend pour cinq ans les fonctions de jurés dans les départemens où cette mesure est nécessaire;

2o. Déclare, quand les circonstances l'exigent, des départemens hors de la Constitution;

3o. Détermine le temps dans lequel des individus arrêtés en vertu de l'article 46 de la Constitution doivent être traduits devant les tribunaux, lorsqu'ils ne l'ont pas été dans les dix jours de leur arrestation;

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4°. Annulle les jugemens des tribunaux lorsqu'ils sont attentatoires à la sûreté de l'Etat ;

5°. Dissout le Corps législatif et le Tribunat;

6o. Nomme les consuls.

56. Les sénatus-consulte organiques et les sénatus-consulte sont délibérés par le Sénat sur l'initiative du gouvernement.

Une simple majorité suffit pour les sénatus-consulte: il faut les deux tiers des voix des membres présens pour un sénatusconsulte organique.

57. Les projets de sénatus-consulte, pris en conséquence des articles 54 et 55, sont discutés dans un conseil privé, composé des consuls, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'état, et de deux grands officiers de la Légion d'Honneur.

Le premier consul désigne à chaque tenue les membres qui doivent composer le conseil privé.

58. Le premier consul ratifie les traités de paix et d'alliance, après avoir pris l'avis du conseil privé.

Avant de les promulguer, il en donne connaissance au Sénat.

59. L'acte de nomination d'un membre du Corps législatif, du Tribunat et du tribunal de cassation, s'intitule arrêté.

60. Les actes du Sénat relatifs à sa police et à son administration intérieure s'intitulent délibérations.

61. Dans le courant de l'an 11 il sera procédé à la nomination de quatorze citoyens pour compléter le nombre de quatre-vingts sénateurs déterminé par l'article 15 de la Cons

titution.

Cette nomination sera faite par le Sénat sur la présentation du premier consul, qui pour cette présentation et pour les présentations ultérieures, dans le nombre de quatre-vingts, prendra trois sujets sur la liste des citoyens désignés par les colléges électoraux.

62. Les membres du grand conseil de la Légion d'Honneur sont membres du Sénat, quel que soit leur àge.

63. Le premier consul peut en outre nommer au Sénat, sans présentation préalable par les colléges électoraux de département, des citoyens distingués par leurs services et leurs talens, à condition néanmoins qu'ils auront l'âge requis par la Constitution, et que le nombre des sénateurs ne pourra en aucun cas excéder cent vingt.

64. Les sénateurs pourront être consuls, ministres, membres de la Légion d'Honneur, inspecteurs de l'instruction publique, et employés dans des missions extraordinaires et temporaires.

65. Le sénat nomme chaque année deux de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaires.

66. Les ministres ont séance au Sénat, mais sans voix délibérative, s'ils ne sont sénateurs.

TITRE VI. Des conseillers d'état.

67. Les conseillers d'état n'excéderont jamais le nombre de cinquante.

68. Le Conseil d'état se divise en sections.

69. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d'état.

TITRE VII. Du Corps législatif.

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70. Chaque département aura dans le Corps législatif un nombre de membres proportionné à l'étendue de sa population, conformément au tableau ci-joint.

71. Tous les membres du Corps législatif appartenans à la même députation sont nommés à la fois.

72. Les départemens de la République sont divisés en cinq séries, conformément au tableau ci-joint.

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