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A l'époque de cette révocation le protestantisme fut proscrit, et on déploya tous les moyens de persécution contre les protestans. D'abord on les chassa du territoire français; mais comme on s'aperçut ensuite que l'émigration était trop considérable, et qu'elle affaiblissait l'État, on défendit aux protestans de sortir de France sous peine des galères. En les forçant à demeurer au milieu de nous, on les déclara incapables d'occuper aucune place et d'exercer aucun emploi; le mariage même leur fut interdit: ainsi une partie nombreuse de la nation se trouva condamnée à ne plus servir Dieu ni la patrie. Etait-il sage de précipiter par de telles mesures des multitudes d'hommes dans le désespoir de l'athéisme religieux, et dans les dangers d'une sorte d'athéisme politique qui menaçait l'État? Espérait-on pouvoir compter sur des hommes que l'on rendait impies par nécessité, que l'on asservissait par la violence, et que l'on déclarait tout à la fois étrangers aux avantages de la cité et aux droits mêmes de la nature! N'était-il pas évident que ces hommes, justement aigris, seraient de puissans auxiliaires toutes les fois qu'il faudrait murmurer et se plaindre? Ne les forçait-on pas à se montrer favorables à toutes les doctrines, à toutes les idées, à toutes les nouveautés qui pouvaient les venger du passé, et leur donner quelque espérance pour l'avenir? Je m'étonne que nos écrivains, en parlant de la révocation de l'édit de Nantes, n'aient présenté cet événement que dans ses rapports avec le préjudice qu'il porta à notre commerce, sans s'occuper des suites morales que le même événement a eues pour la société, et dont les résultats sont incalculables.

» Dans la révolution l'esprit de liberté a ramené l'esprit de justice, et les protestans, rendus à leur patrie et à leur culte, sont redevenus ce qu'ils avaient été, ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être, nos concitoyens et nos frères. La protection de l'État leur est garantie à tous égards comme aux catholi

ques.

» Dans le protestantisme il y a diverses communions. On a suivi les nuances qui les distinguent.

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L'essentiel pour l'ordre public et pour les mœurs n'est pas que tous les hommes aient la même religion, mais que chaque homme soit attaché à la sienne; car lorsqu'on est assuré que les diverses religions dont on autorise l'exercice contiennent des préceptes utiles à la société, il est bon que chacune de ces religions soit observée avec zèle.

» La liberté de conscience n'est pas seulement un droit naturel; elle est encore un bien politique. On a remarqué que là où il existe diverses religions également autorisées chacun dans son culte se tient davantage sur ses gardes, et craint de

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faire des actions qui déshonoreraient son église, et l'exposeraient au mépris ou aux censures du public. On a remarqué de plus que ceux qui vivent dans des religions rivales ou tolérées sont ordinairement plus jaloux de se rendre utiles à leur patrie que ceux qui vivent dans le calme et les honneurs d'une religion dominante. Enfin, veut-on bien se convaincre de ce que je dis sur les avantages d'avoir plusieurs religions dans un état, que l'on jette les yeux sur ce qui se passe dans un où il y a déjà une religion dominante, et où il s'en établit une autre à côté presque toujours l'établissement de cette religion nouvelle est le plus sûr moyen de corriger les abus de l'ancienne.

pays

» En s'occupant de l'organisation des divers cultes le gouvernement n'a point perdu de vue la religion juive; elle doit participer, comme les autres, à la liberté décrétée par nos lois. Mais les juifs forment bien moins une religion qu'un peuple; ils existent chez toutes les nations sans se confondre avec elles. Le gouvernement a cru devoir respecter l'éternité de ce peuple, qui est parvenu jusqu'à nous à travers les révolutions et les débris des siècles, et qui, pour tout ce qui concerne son sacerdoce et son culte, regarde comme un de ses plus grands priviléges de n'avoir d'autres réglemens que ceux sous lesquels il a toujours vécu, parce qu'il regarde comme un de ses plus grands priviléges de n'avoir que Dieu même pour législateur.

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Motifs du projet de loi proposé.

Après avoir développé les principes qui ont été la base des opérations du gouvernement, je dois m'expliquer sur la forme qui a été donnée à ces opérations.

» Dans chaque religion il existe un sacerdoce ou un ministère chargé de l'enseignement du dogme, de l'exercice du culte, et du maintien de la discipline. Les choses religieuses ont une trop grande influence sur l'ordre public pour que l'Etat demeure indifférent sur leur administration.

» D'autre part la religion en soi, qui a son asile dans la conscience, n'est pas du domaine direct de la loi; c'est une affaire de croyance, et non de volonté : quand une religion est admise on admet par raison de conséquence les principes et les règles d'après lesquels elle se gouverne.

Que doit donc faire le magistrat politique en matière religieuse? Connaître et fixer les conditions et les règles sous lesquelles l'État peut autoriser, sans danger pour lui, l'exercice public d'un culte.

» C'est ce qu'a fait le gouvernement français relativement au culte catholique. Il a traité avec le pape, non comme souverain étranger, mais comme chef de l'église universelle, dont

les catholiques de France font partie; il a fixé avec ce chef le régime sous lequel les catholiques continueront à professer leur culte en France. Tel est l'objet de la convention passée entre le gouvernement et Pie VII, et des articles organiques de cette

convention.

» Les protestans français n'ont point de chef, mais ils ont des ministres et des pasteurs; ils ont une discipline qui n'est pas la même dans les diverses confessions. On a demandé les instructions convenables, et, d'après ces instructions, les articles organiques des diverses confessions protestantes ont été réglés.

>> Toutes ces opérations ne pouvaient être matière à projet de loi; car s'il appartient aux lois d'admettre ou de rejeter les divers cultes, les divers cultes ont par eux-mêmes une existence qu'ils ne peuvent tenir des lois, et dont l'origine n'est pas réputée prendre sa source dans des volontés humaines.

» En second lieu, la loi est définie par la Constitution un acte de la volonté générale; or ce caractère ne saurait convenir à des institutions qui sont nécessairement particulières à ceux qui les adoptent par conviction et par conscience. La liberté des cultes est le bienfait de la loi; mais la nature, l'enseignement et la discipline de chaque culte sont des faits qui ne s'établissent pas par la loi, et qui ont leur sanctuaire dans le retranchement impénétrable de la liberté du cœur.

>> La convention avec le pape, et les articles organiques de cette convention, participent à la nature des traités diplomatiques, c'est à dire à la nature d'un véritable contrat. Ce que nous disons de la convention avec le pape s'applique aux articles organiques des cultes protestans. On ne peut voir en tout cela l'expression de la volonté souveraine et nationale; on n'y voit au contraire que l'expression et la déclaration particulière de ce que croient et de ce que pratiquent ceux qui appartiennent aux différens cultes.

» Telles sont les considérations majeures qui ont déterminé la forme dans laquelle le gouvernement vous présente, citoyens législateurs, les divers actes relatifs à l'exercice des différens cultes, dont la liberté est solennellement garantie par nos lois; et ces mêmes consideratious déterminent l'espèce de sanction que ces actes comportent.

>> C'est à vous, citoyens législateurs, qu'il appartient de consacrer l'important résultat qui va devenir l'objet d'un de vos décrets les plus solennels.

» Les institutions religieuses sont du petit nombre de celles qui ont l'influence la plus sensible et la plus continue sur l'existence morale d'un peuple ; ce serait traliir la confiance nationale

que de négliger ces institutions: toute la France réclame à grands cris l'exécution sérieuse des lois concernant la liberté des cultes.

» Par les articles organiques des cultes on apaise tous les troubles, on termine toutes les incertitudes, on console le malheur, on comprime la malveillance, on rallie tous les cœurs; on subjugue les consciences mêmes, en réconciliant pour ainsi dire la révolution avec le ciel.

à nos

» La patrie n'est point un être abstrait : dans un État aussi étendu que la France, dans un Etat où il existe tant de peuples divers sous des climats différens, la patrie ne serait pas plus sensible pour chaque individu que ne peut l'être le monde si on ne nous attachait à elle par des objets capables de la rendre présente à notre esprit, à notre imagination, à nos sens, affections; la patrie n'est quelque chose de réel qu'autant qu'elle se compose de toutes les institutions qui peuvent nous la rendre chère. Il faut que les citoyens l'aiment; mais pour cela il faut qu'ils puissent croire en être aimés. Si la patrie protège la propriété, le citoyen lui sera attaché comme à sa propriété même.

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» On sera forcé de convenir que, par la nature des choses les institutions religieuses sont celles qui unissent, qui rapprochent davantage les hommes; celles qui nous sont le plus habituellement présentes dans toutes les situations de la vie; celles qui parlent le plus au cœur ; celles qui nous consolent le plus efficacement de toutes les inégalités de la fortune, et qui seules peuvent nous rendre supportables les dangers et les injustices inséparables de l'état de société; enfin celles qui, en offrant des douceurs aux malheureux et en laissant une issue au repentir du criminel, méritent le mieux d'être regardées comme les compagnes secourables de notre faiblesse.

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Quel intérêt n'a donc pas la patrie à protéger la religion, puisque c'est surtout par la religion que tant d'hommes destinés à porter le poids du jour et de la chaleur peuvent s'attacher à la patrie!

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Citoyens législateurs, tous les vrais amis de la liberté vous béniront de vous être élevés aux grandes maximes que l'expérience des siècles a consacrées, et qui ont constamment assuré le bonheur des nations et la véritable force des empires.

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RAPPORT fait au Tribunat, au nom d'une commission spéciale (1), par Siméon, sur le Concordat passé avec le pape, ses articles organiques, etc. - Séance du 17 germinal an 10.

Citoyens tribuns, parmi les nombreux traités qui depuis moins de deux ans viennent de replacer la France au rang que lui assignent, dans la plus belle partie du monde, le génie et le courage de ses habitans, la convention sur laquelle je suis chargé de vous faire un rapport présente des caractères et doit produire des effets bien remarquables.

» C'est un contrat avec un souverain qui n'est pas redoutable par ses armes, mais qui est révéré par une grande partie de l'Europe comme le chef de la croyance qu'elle professe, et que les monarques mêmes qui sont séparés de sa communion ménagent et recherchent avec soin.

» L'influence que l'ancienne Rome exerça sur l'univers par ses forces, Rome moderne l'a obtenue par la politique et par la religion. Ennemie dangereuse, amie utile, elle peut miner sourdement ce qu'elle ne saurait attaquer de front. Elle peut consacrer l'autorité, faciliter l'obéissance, fournir un des moyens les plus puissans et les plus doux de gouverner les hommes.

» A cause même de cette influence, on lui a imputé d'êt re plus favorable au despotisme qu'à la liberté; mais l'imputation porte sur des abus dont les lumières, l'expérience, et son propre intérêt ont banni le retour.

pas

» Les principes de Rome sont ceux d'une religion qui, loin d'appesantir le joug de l'autorité sur les hommes, leur apprit qu'ils ont une origine, des droits communs, et qu'ils sont frères; elle allégea l'esclavage, adoucit les tyrans, civilisa l'Europe. Combien de fois ses ministres ne réclamèrent-ils les droits des peuples! Obéir aux puissances, reconnaître tous les gouvernemens, est sa maxime et son précepte. Si elle s'en écartait, on la repousserait, on la contiendrait par sa propre doctrine; elle aurait à craindre de se montrer trop inférieure aux diverses sectes chrétiennes qui sont sorties de son seîn, qui déjà lui ont causé tant de pertes. Elle a sur elles les avantages de l'aînesse; mais, toutes recommandables par la tige commune à laquelle elles remontent, et par l'utilité de la morale qu'elles enseignent unanimement avec Rome, elles

et

(1) Nommée le 15, et composée des tribuns Siméon, Lucien Bonaparte, Savoie-Rollin, Roujoux, Arnould, Jard-Panvilliers, Jaucourt.

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