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trois étaient anglais et le quatrième américain;-Qu'ainsi ce n'est point de la part du corsaire l'Espérance avoir donné dans une flotte ennemie que de s'être avancé pour se saisir des papiers du navire l'Aigle, au moment où le corsaire français la Jeune-Abeille le fit mettre en travers et envoya son canot pour l'amariner, ce qui ne le forçait pas d'abandonner cette prise pour courir sur le navire l'Anne;}

DÉCLARE les armateurs et équipages du corsaire espagnol l'Espérance mal fondés dans leur demande en partage de la prise du navire anglais l'Anne, adjugé aux armateurs et équipage du navire la Jeune-Abeille, par décision du 23 prairial an IX, laquelle continuera d'être exécutée selon sa forme et teneur.

CHAPITRE III.

LIQUIDATION ET PARTAGE DES PRISES FAITES PAR LA MARINE

IMPÉRIALE.

Arrêté du 9 ventôse an IX. — ART. 1er. Du droit des équipages de la marine impériale sur les prises de navires de guerre ennemis.

ART. 2. Du droit des mêmes équipages sur les prises de corsaires ou de navires de commerce.

ART. 3 à 8. Du droit de préemption de l'Etat et de quelques gratifications. ART. 9 à 12. Des parts de prises afférentes à chaque grade.

ART. 13 à 15. Du partage des prises faites concurremment par l'armée de mer et par l'armée de terre, et des prises faites par l'armé de terre seule. ART. 16 et 17. Des prises faites par des détachements d'une escadre ou de l'équipage d'un navire.

ART. 18 à 22. Des cas où des prises doivent être ou n'être pas partagées entre plusieurs escadres.

ART. 23 à 25. Des droits des corsaires requis d'opérer avec une escadre. ART. 26. Des navires de commerce nolisés par l'Etat.

ART. 27. Des bâtiments convoyés.

ART. 28. Des bâtiments dont la seule présence intimide l'ennemi.

ART. 29 et 30. Des prises faites par des armées combinées.

ART. 31 à 33. Des marins blessés et des veuves et enfants des marins morts au service.

ART. 34 à 38. Des cas où des prises faites par la marine impériale sont vendues dans des ports étrangers ou dans les colonies.

ART. 40. Renvoi à l'arrêté du 6 germinal an VIII pour l'instruction et la vente des prises faites par la marine impériale.

ART. 42. De la défense de vendre à l'avance les parts de prises.

Arrêté du 9 ventôse an IX. ART. 1. Tous vaisseaux, frégates et autres bâtiments de guerre ennemis qui seront pris par les vaisseaux, frégates ou autres bâtiments de l'Etat, ainsi que leur artillerie, agrės,

apparaux, vivres et munitions, et les marchandises, pierreries, matières d'or et d'argent, et autres effets chargés sur les bâtiments capturés, appartiendront, en totalité, aux individus composant les états-majors et équipages des bâtiments preneurs.

Ainsi, d'après cet article, les bâtiments de guerre ennemis et tout ce qui se trouve à leur bord appartiennent, en totalité, aux équipages preneurs de la marine impériale. Il résulte de cet article que l'on ne doit pas prélever, au profit de la caisse des Invalides de la marine, sur les prises des bâtiments de guerre ennemis, le tiers qu'en vertu de l'article suivant de notre arrêté de ventôse an IX on prélève sur les prises faites par les navires de l'État.

Mais, en vertu de l'art. 5, § 6, de l'ord. du 22 mai 1816, qui a reconstitué la caisse des Invalides, cette caisse prélèvera toujours 3 p. 100 du produit brut des prises des bâtiments de guerre ennemis. En effet, l'ordonnance dit qu'on prélève sur les prises quelconques faites par la marine de l'Etat 2 1/2 pour 100 du produit brut pour la caisse, et 1/2 p. 100 du même produit pour les caissiers; et il ajoute que si la prise faite par les navires de l'Etat l'a été sur un corsaire ou bâtiment de commerce ennemi, on prélèvera, en outre, le tiers dont parle l'art. 2 de notre arrêté de ventôse an IX. Ainsi, il résulte aujourd'hui de la combinaison de notre article 1er et de l'article 5, § 6, de l'ordonnance du 22 mai 1816, que la caisse des Invalides perçoit 3 p. 100 des prises des bâtiments de guerre ennemis faites par la marine impériale (Voy. même titre, chap. II, sect. 2, § 3).

Ce n'est que depuis l'ordonnance du 28 mars 1778 que les équipages de la marine de l'Etat ont un droit sur les bâtiments de guerre pris à l'ennemi. Avant cette ordonnance, ces équipages ne recevaient que des gratifications lorsqu'ils faisaient des prises de cette nature. Cette ordonnance leur attribua la totalité du produit de la vente des navires de guerre par eux pris sur l'ennemi, prélèvement fait des frais de liquidation et des six deniers de la caisse des Invalides,

L'arrêté du 9 ventôse an IX a maintenu ce qui avait été établi par l'ordonnance de 1778; seulement il n'a pas prescrit, sur les prises des navires de guerre ennemis, un prélèvement de 3 pour cent pour la caisse des Invalides; c'est que ce droit venait d'être confisqué par l'art. 1er de l'arrêté du 27 nivôse an IX, qui renvoyait à la loi du 13 mai 1791. Nous signalerons une autre différence entre l'ord. de 1778 et l'arrêté du 9 ventôse an IX. L'ordonnance assimilait la prise d'un corsaire à la prise d'un bâtiment de guerre ennemi, tandis que l'arrêté, dans son art. 2, assimile la prise d'un corsaire à la prise d'un bâtiment de commerce ennemi.

ART. 2. A l'égard des corsaires, bâtiments armés en guerre et marchandises, et navires marchands, pris également par les vaisseaux ou autres bâtiments de l'Etat, un tiers du produit net de la prise sera prélevé au profit de la caisse des Invalides de la marine, et les deux autres tiers seront distribués entre les états-majors et équipages des bâtiments preneurs, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Avant l'ordonnance du 28 mars 1778, les équipages des bâtiments de l'Etat n'avaient en répartition qu'un tiers des navires de commerce par eux capturés; l'ordonnance leur attribua les deux tiers, l'autre tiers réservé à la caisse des Invalides. On voit que notre art. 2 a maintenu les dispositions de l'ordonnance du 28 mars 1778. (Pour les droits de la caisse des Invalides, voyez suprà, même titre, chap. II, sect. 1, §3.)

ART. 3. Lorsque les besoins de la République exigeront d'acquérir, pour son service, les vaisseaux et frégates de guerre de 20 canons et au-dessus, enlevés aux ennemis, le prix en sera payé aux équipages des bâtiments preneurs, des fonds de la marine, dans trois mois, au plus tard, de leur acquisition, sur le pied, savoir de 5,000 fr. pour chaque canon monté sur affût, des vaisseaux de 90 canons et au-dessus; de 4,000 francs pour ceux de 80 jusqu'à 60 canons in

:

clusivement, et de 3,500 francs pour ceux des vaisseaux et frégates de 20 canons et au-dessus, jusqu'à 60.

ART. 4. Lorsque les vaisseaux ennemis, mentionnés en l'article précédent, auront été pris à l'abordage, le prix accordé aux équipages preneurs sera augmenté de 200 francs par chaque canon.

ART. 5. Dans les prix ci-dessus fixés seront compris l'artillerie, les munitions de guerre et de bouche, la coque du vaisseau, les mâtures, agrès, apparaux et toutes les dépendances des vaisseaux de guerre et frégates, pris sur les ennemis, à l'exception des pierreries, des matières d'or et d'argent, et autres marchandises faisant partie des cargaisons qui pourront se trouver à bord, lesquelles appartiendront aux équipages des vaisseaux preneurs, indépendamment du prix payé pour la valeur des bâtiments.

ART. 6. Pourront pareillement être acquis pour le service de la République, tous autres bâtiments de guerre, corsaires et navires marchands ennemis, pris par les vaisseaux de l'Etat, ainsi que les canons, armes, agrès, apparaux, vivres et autres munitions, ou marchandises, en tout ou partie, qui se trouveront à bord, et qui pourront être employés utilement pour le service des arsenaux; le prix en sera payé dans le délai de trois mois, du jour de leur acquisition, des fonds de la marine, sur l'estimation qui en sera faite par les commissaires nommés à cet effet, pour la République, par l'officier d'administration de la marine du port où les prises seront vendues de concert avec les experts nommés par les équipages preneurs, ou à leur défaut par le syndic des classes.

ART. 7. Tout ce qui ne sera pas acquis pour le service de la République sera vendu de la manière et en la forme ci-après prescrites; et tous les frais de procédure, garde, magasinage et autres, seront prélevés sur le produit brut des évaluations, estimations et ventes. ART. 8. A l'égard des vaisseaux, frégates et autres

bâtiments de guerre, ainsi que des corsaires ennemis qui seront coulés bas, brûlés ou autrement détruits par les vaisseaux, frégates et autres bâtiments de la République, il sera payé, des fonds de la marine, aux équipages des vaisseaux et autres bâtiments qui les auront détruits: 800 francs pour chaque canon monté sur affût, des vaisseaux de ligne ennemis; 600 francs pour chaque canon des frégates et autres bâtiments de guerre; et 400 francs pour chaque canon de corsaire particulier.

Les articles ci-dessus de l'arrêté du 9 ventôse an IX créent, au profit de l'Etat, un droit de préemption sur les navires de guerre et sur les corsaires pris par les bâtiments de la marine impériale. L'Etat use toujours de ce droit pour les vaisseaux de haut bord. L'établissement de ce droit est trèslégitime, car il a pour but l'intérêt public. Du reste, la loi se montre très-généreuse; car les sommes qu'elle oblige de payer aux équipages capteurs sont considérables. Remarquons que le droit de l'Etat ne s'applique qu'aux choses qui peuvent servir à l'usage de la guerre, et que l'art. 5 a soin de dire que les pierreries, matières d'or et d'argent, et autres marchandises, qui se trouvent sur les bâtiments de guerre capturés, appartiennent aux équipages capteurs, indépendamment du prix payé par canons pour l'acquisition de la coque du navire, de ses armes et munitions.

Les art. 4 et 8 accordent aux équipages, dans les cas qui y sont prévus, des gratifications, qui n'ont pas, comme les sommes dont il est question dans l'art. 8, le caractère d'un prix, mais qui sont des récompenses dans le genre des encouragements accordés à la course dont il est parlé dans les art. 26 et suiv. de l'arrêté du 2 prairial an XI (Voyez suprà, tom. II, p. 385).

ART. 9. Le produit des prises et gratifications revenant, soit à des armées navales, escadres ou divisions, soit à un vaisseau ou autre bâtiment de la République ayant une destination particulière, sera partagé,

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