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tion ne se soumet qu'à ses propres lois ou aux conventions diplomatiques. Comme le règlement des prises en cas d'alliance intéresse deux nations, il faut reconnaître que c'est une question qui ne peut être résolue que diplomatiquement. On fera donc toujours ce qu'on a fait à propos de l'alliance actuelle avec Sa Majesté britannique, et l'art. 29 de l'arrêté de ventôse sera toujours une lettre morte.

ART. 30. Un officier général, commandant une armée ou escadre, sous les ordres du commandant d'une armée ou escadre alliée, sera traité, dans la répartition, comme s'il commandait en chef.

ART. 31. Les héritiers des marins tués dans les combats ou morts des suites de leurs blessures, toucheront les parts qui étaient dévolues aux marins dont ils héritent, non-seulement dans les prises faites avant leur mort, mais encore dans celles qui seront faites pendant le mois qui suivra, pourvu que la campagne n'ait pas été interrompue.

ART. 32. Les marins, débarqués pour cause de maladie ou de blessures, auront part à toutes les prises qui seront faites après leur débarquement, s'ils retournent à leurs bords respectifs, ou s'ils réarment sur les bâtiments de l'escadre ou division, d'où ils provenaient; mais, s'ils restent à terre ou s'ils passent sur d'autres bâtiments, ils ne participeront qu'aux prises faites dans l'espace d'un mois, à compter du jour de leur débarquement. Le même traitement sera accordé aux héritiers des officiers ou gens de l'équipage qui, étant débarqués pour rétablir leur santé, mourront des suites de leurs blessures.

(Voyez suprà, même titre, chap. II, sect. ш, sous l'article 103 de l'arrêté du 2 prairial an IX.)

ART. 33. Pour être à portée de pourvoir au sort des blessés ou veuves et enfants des gens de mer tués dans les combats, ou morts des suites de leurs blessures, il sera arrêté, par les Conseils d'administra

tion établis dans les ports, un état des gratifications qu'il conviendra de leur accorder sur la caisse des invalides de la marine, indépendamment des demi-soldes ou pensions qui doivent être la récompense des blessés qui, par suite de leurs blessures, seront hors d'état de servir, ou de celles qui seront accordées aux veuves dont la situation exigera ce secours.

ART. 34. En cas de vente de prises dans les ports étrangers, les commissaires des relations commerciales, chargés par l'arrêté du 6 germinal an VIII de remplir les fonctions des administrateurs de la marine, ne pourront prétendre qu'à une rétribution d'un demi pour cent, qui sera prélevée sur le produit net de la

vente.

Aujourd'hui les consuls ne peuvent prélever aucune rétribution de ce genre; car, dans la circulaire du 21 septembre 1854, adressée aux consuls, M. le ministre de la marine a dit : « Il est bien entendu qu'il ne devra plus être perçu désormais de rétribution, au nom de MM. les consuls, pour les opérations qu'ils effectuent comme suppléant à l'étranger l'autorité. » Aujourd'hui, en effet, les consuls reçoivent un traitement de l'Etat, tandis qu'autrefois ils n'avaient que les perceptions de chancellerie.

ART. 35. Les ordonnateurs, ou administrateurs de la marine dans les colonies, seront autorisés à poursuivre le jugement, et à faire procéder à la répartition des prises qui y seront conduites; mais la part du produit des prises revenant aux équipages preneurs, ne pourra être employée, dans les colonies, pour les besoins du service, que de leur consentement exprès et individuel.

ART. 36. Lorsque les prises auront été vendues dans les colonies, ét que leur répartition devra se faire en France, les récépissés des trésoriers particuliers sur le payeur général de la marine feront connaître les noms de tous bâtiments copreneurs, ainsi que l'epèce des prises et les époques où elles auront été faites.

ART. 37. Le bordereau de la vente, ainsi que l'état de répartition, seront imprimés, et un exemplaire en sera envoyé à chaque quartier des classes auquel appartiendront les marins intéressés à la répartition, et un autre, dans le cas où des troupes auraient été embarquées, aux Conseils d'administration des corps auxquels elles appartiennent.

ART. 38. Lorsque la vente des prises faites sur l'ennemi aura eu lieu dans d'autres ports que ceux de la République, la part qui reviendra aux bâtiments preneurs sera versée dans les ports où les bâtiments auront été désarmés; mais dans le cas où l'équipage aurait été congédié avant de pouvoir toucher la part de prise qui lui revient, chacun des hommes qui le composent touchera sa part sur la caisse de son quartier.

39. (Lorsque des bâtiments français auront été repris par les bàtiments de l'Etat, après avoir été vingt quatre heures au pouvoir de l'ennemi, les bâtiments et leur cargaison appartiendront aux équipages preneurs, conformément aux art. 1 et 2; mais dans les cas où la reprise aura été faite avant les vingt-quatre heures, le droit de recousse ne sera que du tiers de la valeur du navire repris et du tiers de sa cargaison; et si le bâtiment repris est un bâtiment de guerre, le tiers de sa valeur sera évalué suivant les dispositions de l'art. 3.- Cet article a été abrogé par l'art. 54 de l'arrété du 2 prairial an XI. Voyez ci-dessus tit. VÏÏ, t. II, p. 104.)

ART. 40. Les procédures pour parvenir au jugement des prises faites par les escadres ou vaisseaux de la République, seront commencées, dans les vingtquatre heures qui suivront l'arrivée desdites prises, par l'officier d'administration de la marine du port de la République dans lequel elles auront été conduites pour être vendues, ou par le commissaire des relations commerciales, si c'est dans un port étranger, conformément à l'arrêté du 6 germinal an VIII.

ART. 41. Les ventes définitives, les ventes provisoires s'il y a lieu, et les liquidations des prises, seront faites conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 germinal an VIII.

Pour l'explication de ces deux articles, voyez ce que nous avons dit ci-dessus au titre VIII, et tit. IX, chap. 1er.

ART. 42. Il est expressément défendu à tous individus composant les états-majors et équipages de vaisseaux, frégates et autres bâtiments de la République, comme à tous officiers, sous-officiers et soldats, soit de terre, soit de marine, embarqués comme garnison, de vendre à l'avance leurs parts éventuelles dans le produit des prises. Toute vente, cession ou transport qui en auraient été faits, seront nuls et de nul effet : l'acquéreur perdra toute somme qu'il aurait payée pour ce genre de transaction, et sera, en outre, condamné à une amende de mille francs au profit de la caisse des Invalides de la marine, pour chacune de celles qu'il se serait permises, conformément à la loi du 1er octobre 1793.

En ce qui concerne cet article, voyez ce qui a été dit ci-dessus à propos de l'art. 110 de l'arrêté du 2 prairial an XI, qui dispose de même, hoc tit., chap. II, sect.

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CHAPITRE IV.

DU JUGEMENT DES CONTESTATIONS QUI PEUVENT S'ÉLEVER

SUR LES LIQUIDATIONS DES PRISES.

Arrêté du 6 germinal an VIII.·

ART. 16. Contestations sur les liquidations

des prises faites par la marine impériale.

ART. 17. Contestations sur les liquidations des prises faites par les corsaires.

ART. 18. Contestations sur les prises faites concurremment par des navires de l'Etat et par des corsaires.

ART. 22. Contestations sur les prises amenées dans les colonies.
ART. 24. Envoi des pièces par les consuls au ministre de la marine.

Arrêté du 6 germinal an VIII. - ART. 16. Le Conseil d'administration des ports sera exclusivement chargé des liquidations, tant générales que particulières, des prises faites par les bâtiments de l'Etat.

Les contestations sur ces liquidations seront portées au ministre de la marine.

ART. 17. Les liquidations, tant générales que particulières, des prises amenées par les corsaires seuls ainsi que les contestations qui pourront s'élever sur ces liquidations, seront jugées dans la forme ordinaire.

Lorsqu'une prise a été adjugée, il peut s'élever des contestations sur la manière dont la liquidation ou la répartition doit en être faite.

Quelle est l'autorité compétente pour connaître de ces contestations?

Autrefois ces questions étaient portées aux amirautés.

[Ce qui reste à faire en exécution du jugement qui a réglé le sort de la prise est naturellement et de droit de la compétence des officiers du siége de l'amirauté qui a fait l'instruction, ce qui emporte la faculté de faire la liquidation et le partage de la prise; s'il arrive qu'il y ait appel de leurs sentences ou procès-verbaux à ce sujet, ce n'est ni à la Table de Marbre, ni au Parlement qu'il doit être porté. Ce devrait être naturellement au Conseil des prises, s'il connaissait des instances des prises par appel; mais comme il ne juge jamais qu'en première instance, il y a nécessité alors de se pourvoir au Conseil d'Etat du roi, où, sur l'appel, sans aucun examen de l'affaire au fond, il intervient arrêt qui, en évoquant, renvoie les parties au Conseil des prises pour leur être fait droit comme en première instance. C'est ce dont il y a plusieurs exemples.]

Aujourd'hui l'arrêté du 6 germinal an VIII, encore en vigueur sur ce point, fait une distinction entre les prises faites par les navires de l'Etat et les prises faites par les corsaires. Les contestations, qui s'élèvent sur les liquidations des premières sont décidées administrativement par le ministre de la marine, c'est la conséquence de la première disposition de l'art. 16 de l'arrêté de germinal, qui dit que les liquidations des prises faites par la marine de l'Etat sont réglées par le Conseil d'administration des ports. Dans la marine impériale, la plus grande discipline et la plus grande subordination doivent toujours être observées. Or, cette dis

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