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de contrebande, de troupes de terre ou de mer ennemies, ou de dépêches officielles de ou pour l'ennemi, vous serez dans le cas d'arrêter ou saisir un bâtiment de la marine marchande du pays allié, vous de

vrez :

1o Rédiger un procès-verbal énonçant le lieu, la date et le motif de l'arrestation, le nom du bâtiment, celui du capitaine, le nombre des hommes de l'équipage, et contenant, en outre, la description exacte du navire et de sa cargaison;

2o Réunir en un paquet cacheté, après en avoir fait l'inventaire, tous les papiers de bord, tels que actes de nationalité ou de propriété, passeports, chartes parties, connaissements, factures et autres documents propres à constater la nature et la propriété du bâtiment et de la cargaison;

30 Mettre les scellés sur les écoutilles ;

4o Placer à bord un officier avec tel nombre d'hommes que vous jugerez convenable pour prendre le bâtiment en charge et en assurer la conduite;

5o Envoyer le bâtiment au port le plus voisin de la puissance dont il portait le pavillon;

6o Faire remettre le bâtiment aux autorités du port où vous l'aurez fait conduire, avec une expédition du procès-verbal et de l'inventaire cidessus mentionnés, et avec le paquet cacheté contenant les papiers de bord.

Art. 4. L'officier conducteur d'un bâtiment capturé se fera délivrer un reçu constatant la remise qu'il en aura faite, ainsi que la délivrance qu'il aura faite du paquet cacheté et de l'expédition du procès-verbal et de l'inventaire ci-dessus mentionnés.

Art. 5. En cas de détresse, si le bâtiment capturé est hors d'état de continuer sa route, l'officier, chargé de conduire dans un port de la puissance alliée une prise faite sur la marine marchande de cette puissance, pourra entrer dans un port de son propre pays ou dans un port neutre, et il remettra sa prise à l'autorité locale, s'il entre dans un port de son pays, et au consul de la nation alliée, s'il entre dans un port neutre, sans préjudice des mesures ultérieures à prendre pour le jugement de la prise. Il veillera, dans ce cas, à ce que le rapport ou procèsverbal et l'inventaire qu'il aura rédigés, ainsi que le paquet cacheté contenant les papiers de bord, soient envoyés exactement à la juridiction chargée du jugement.

Art. 6. Vous ne considérerez point comme prisonniers et vous laisserez librement débarquer les femmes, les enfants et les personnes étrangères au métier des armes ou à la marine, qui se trouveront à bord des bâtiments arrêtés.

Sauf cette exception et celle que vous suggérera le soin de votre sûreté, vous ne distrairez aucun individu du bord; dans tous les cas, vous conserverez à bord le capitaine, le subrecargue et ceux dont le témoignage serait essentiel pour le jugement de la prise.

Vous traiterez comme prisonniers de guerre, sauf l'exception cidessus indiquée au paragraphe 1, tous les individus quelconques trouvés à bord des bâtiments ennemis.

Vous n'imposerez à la liberté des sujets alliés ou neutres, trouvés sur les bâtiments alliés ou neutres, d'autre restriction que celle qui pourra être nécessaire pour la sécurité du bâtiment.

Quant à vos nationaux, vous les traiterez conformément aux instruc

tions générales dont vous êtes muni, et vous n'aurez, en aucun cas, à les remettre à une juridiction étrangère.

Les hommes distraits exceptionnellement du bord des bâtiments capturés devront être ultérieurement renvoyés dans leur pays, s'ils appartiennent à la nation alliée, et, s'ils sont neutres ou ennemis, ils seront traités comme s'ils se fussent trouvés sur des bâtiments capturés par vous isolément.

Signé A. WALewski.

(L. S.)

Signé: CLARENDON.
(L. S.)

Art. 2. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements des affaires étrangères et de la marine et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Saint-Cloud, le 23 mai 1854.

Question des navires ioniens. (Séance de la Chambre des communes du 2 juin 1854.)

M. Hume ayant demandé si les bâtiments naviguant sous pavillon ionien seraient considérés comme neutres par les gouvernements de l'Angleterre et de la France, lord John Russell a répondu :

La question relative aux îles ioniennes s'est élevée à Constantinople, par suite d'une demande adressée au consul de Sa Majesté Britannique dans cette ville, et tendante à ce que l'autorisation fût accordée aux navires sous pavillon ionien de commercer avec la Russie. Le consul refusa l'autorisation et s'adressa à l'ambassadeur de Sa Majesté à Constantinople. Lord Strafford de Redcliffe référa la question au gouvernement, et le secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères et celui pour les colonies furent d'avis qu'on ne pouvait considérer comme neutres les navires sous pavillon ionien, et qu'il était impossible de les autoriser à commercer avec les ports de la Russie. Cependant ils référèrent la question aux jurisconsultes de la couronne, et ceux-ci, après avoir pris en considération le traité de Paris, ont opiné que la république ionienne, se trouvant sous la protection de Sa Majesté, ne pouvait être considérée comme Etat neutre, et qu'en ce qui concerne la guerre, la république ionienne devait nécessairement se ranger du côté de la Grande-Bretagne, mais sans être tenue à des mesures actives. Tel est le résumé de l'opinion donnée par les jurisconsultes de Sa Majesté, et, en conséquence, les navires portant le pavillon ionien ne seront pas considérés comme naviguant sous pavillon neutre. (Extrait du Moniteur du 7 juin.)

ANNEXE II.

ACTES ÉMANÉS DES PUISSANCES NEUTRES DANS LA GUERRE

ACTUELLE.

Déclaration du roi de Suède relative à la neutralité et à la navigation de ses sujets.

Nous, Oscar, par la grâce de Dieu, roi de Suède et de Norwége, des Goths et des Vandales, savoir faisons : qu'ayant reconnu la nécessité

en vue des collisions qui menacent d'éclater entre les puissances maritimes étrangères, que ceux de nos fidèles sujets qui exercent le commerce et la navigation, observent rigoureusement les obligations et précautions requises pour assurer au pavillon suédois tous les droits et priviléges qui lui reviennent en qualité de pavillon neutre, et pour éviter également tout ce qui pourrait en quelque manière le rendre suspect aux puissances belligérantes et l'exposer à des insultes; nous avons jugé à propos, en rapportant ce qui a été statué précédemment à cet égard, d'ordonner que les règles suivantes devront dorénavant être généralement observées. $ 1er. Pour être admis à jouir des droits et priviléges revenant au pavillon suédois en sa qualité de neutre, tout bâtiment suédois devra être muni des documents qui, d'après les ordonnances existantes, sont requis pour constater sa nationalité, et ces documents devront toujours se trouver à bord du bâtiment pendant ses voyages.

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$2. Il est sévèrement défendu aux capitaines d'avoir des papiers de bord et des connaissements doubles ou faux, ainsi que de hisser pavillon étranger, en quelque occasion ou sous quelque prétexte que ce soit. $ 3. S'il arrivait que, pendant le séjour d'un bâtiment à l'étranger, l'équipage, soit par désertion, mort, maladies ou autres causes, se trouvât diminué au point de n'être plus suffisant pour la manoeuvre du navire, et qu'ainsi des matelots étrangers dussent être engagés, ils devraient être choisis de préférence parmi les sujets des puissances neutres; mais, dans aucun cas, le nombre des sujets des puissances belligérantes, qui se trouveront à bord du navire, ne devra excéder un tiers du total de l'équipage. Tout changement de cette nature dans le personnel du navire, avec les causes qui y ont donné lieu, devra être marqué par le capitaine sur le rôle de l'équipage, et la fidélité de cette annotation devra être certifiée par le consul ou le vice-consul suédois compétent, ou bien, en cas qu'il ne s'en trouve point sur les lieux, par la municipalité, le notaire public ou quelque autre personne de la même autorité, suivant les usages.

$4. Les bâtiments suédois, en qualité de neutres, pourront naviguer librement vers les ports et sur les côtes des nations en guerre ; toutefois les capitaines devront s'abstenir de toute tentative d'entrer dans un port bloqué, dès qu'ils auront été formellement prévenus de l'état de ce port par l'officier qui commande le blocus.

Par un port bloqué on entend celui qui est tellement fermé par un ou plusieurs vaisseaux de guerre ennemis stationnés et suffisamment proches, qu'on ne puisse y entrer sans danger évident.

$5.-Toutes marchandises, même propriété des sujets des puissances belligérantes, pourront être librement menées à bord des bâtiments suédois, en leur qualité de neutres, à la réserve des articles de contrebande de guerre. Par contrebande de guerre il faut entendre les articles suivants: canons, mortiers, armes de toute espèce, bombes, grenades, boulets, pierres à feu, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, ceinturons, gibernes, selles et brides, ainsi que toutes fabrications pouvant servir directement à l'usage de la guerre, en exceptant toutefois la quantité de ces objets qui peut être nécessaire pour la défense du navire et de l'équipage.

Dans le cas où, à l'égard de la définition des objets de contrebande de guerre, des changements ou additions devraient être introduits par

suite de conventions avec les puissances étrangères, il en sera ultérieurement statué.

$ 6. Il est interdit à tout capitaine suédois de se laisser employer, avec le bâtiment qu'il conduit, à transporter pour aucune des puissances belligérantes des dépêches, des troupes ou des munitions de guerre, sans y être contraint par une force réelle, auquel cas il devra protester formellement contre un tel emploi de la force.

$7. Les bâtiments des puissances belligérantes pourraient importer dans les ports suédois et en exporter toutes denrées et marchandises, pourvu que, d'après le tarif général des douanes, elles soient permises à l'importation ou à l'exportation, et à la réserve des articles réputés contrebande de guerre.

S8. Il est défendu à tout sujet suédois d'armer ou d'équiper des navires pour être employés en course contre quelqu'une des puissances belligérantes, leurs sujets et leurs propriétés, ou de prendre part à l'équipement des navires ayant une pareille destination. Il lui est également défendu de prendre service à bord des corsaires étrangers.

$ 9. Il ne sera permis à aucun corsaire étranger d'entrer dans un port suédois et de séjourner sur nos rades. Des prises ne pourront non plus être introduites dans les ports suédois, autrement que dans les cas de détresse constatée. Il est également interdit à nos sujets d'acheter des corsaires étrangers des effets capturés, de quelque espèce que ce soit. $10. Lorsqu'un capitaine, faisant voile sans escorte, est rencontré en pleine mer par quelque vaisseau de guerre de l'une des puissances belligérantes, ayant droit de contrôler ses papiers de bord, il ne doit ni se refuser ni chercher à se soustraire à cette visite; mais il est tenu à produire ses papiers loyalement et sans détour, ainsi qu'à surveiller que, ni depuis que son navire aura été hélé, ni pendant la visite, aucun des documents concernant le navire ou son chargement ne soit soustrait ou jeté à la mer.

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$11. Lorsque les bâtiments marchands feront voile sous escorte de vaisseaux de guerre, les capitaines devront se régler sur ce qui est prescrit par l'ordonnance royale du 10 juin 1812.

$ 12. Le capitaine qui observe scrupuleusement tout ce qui lui est prescrit ci-dessus doit jouir, d'après les traités et le droit des gens, d'une navigation libre et sans entrave; et si, nonobstant, il est molesté, il a droit de s'attendre à l'appui le plus énergique de la part de nos ministres et consuls à l'étranger, dans toutes les justes réclamations qu'il pourra faire pour obtenir réparation et dédommagement; au lieu que le capitaine qui omet et néglige d'observer ce qui vient de lui être prescrit pour sa route, ne devra s'en prendre qu'à lui-même des désagréments qui pourront résulter d'une pareille négligence, sans avoir à espérer notre appui et protection.

$13. Dans le cas où un navire suédois serait saisi, le capitaine doil remettre au consul ou vice-consul suédois, s'il s'en trouve dans le port où son bâtiment est amené, et, à son défaut, au consul ou viceconsul suédois le plus voisin, un rapport fidèle et dûment certifié des circonstances de cette prise avec tous ses détails.

Mandons et ordonnons à tous ceux à qui il appartiendra de se conformer exactement à ce que dessus. En foi de quoi nous avons signé la présente de notre main et y avons fait apposer notre sceau royal. Donné au château de Stockholm, le 8 avril 1854. Signé : OSCAR.

Lettre patente du roi de Danemark.

Sa Majesté le roi a, en date du 11 de ce mois, autorisé le ministère soussigné à rappeler à la mémoire de ses sujets les dispositions de l'ordonnance du 4 mai 1803, ayant pour objet de régler la conduite des commerçants et navigateurs en temps de guerre entre d'autres puissances maritimes, et leur faire savoir également que, vu la guerre qui va probablement éclater, ladite ordonnance rentrera en vigueur sur chaque point des Etats de Sa Majesté, à partir du jour où la présente lettre patente y aura été publiée.

Or, le roi, ayant reconnu nécessaire de compléter quelques-unes des dispositions de cette ordonnance, qui n'ont qu'un caractère général, Sa Majesté a aussi voulu, dès à présent, faire donner préalablement à ses sujets quelques indications qui les mettent à même de juger quelle est la conduite qu'ils auront à tenir pour se conformer consciencieusement, comme ils le doivent, daus le même esprit et exactement de la même manière que le roi et son gouvernement le feront, tant en général aux stipulations des traités applicables au cas de guerre dont il s'agit, qu'à la déclaration de neutralité communiquée, par ordre du roi, à plusieurs puissances étrangères, et nommément aux puissances éventuellement belligérantes, par la note circulaire dont un extrait se trouve ci-joint en traduction.

Par conséquent, le ministère soussigné a également été chargé de faire savoir à tous et de recommander à leur attention la plus particulière ce qui suit :

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S1er. En ce qui concerne l'art. 1er de l'ordonnance du 4 mai 1803, l'on est averti par là présente que les passe-ports royaux en latin y mentionnés sont requis pour tous les voyages, à l'exception toutefois de ceux qui, ayant pour point de départ un point de l'intérieur, et pour destination un autre port de la monarchie danoise, sont entrepris dans la Baltique, le Cattégat, et la mer du Nord, ou bien qui ont lieu dans la Baltique et le Cattegat, entre des ports danois et les ports neutres.

Quoique le passe-port royal en latin ne soit valable que pour un seul voyage, c'est-à-dire depuis le temps où le navire, après en avoir été pourvu, a quitté le port d'où il est expédié, jusqu'à son retour (ordonnance du 4 mai 1803, article 12), il pourra cependant, selon les circonstances, être renouvelé moyennant un simple visa.

Par les colléges mentionnés à l'art. 9 de l'ordonnance du 4 mai 1803, on devra comprendre les ministères respectifs, et quand l'art. 14 de l'ordonnance fait mention du collége général d'économie et de commerce, on entendra par là le ministère des affaires étrangères; également le ministère des finances està substituer à la chambre générale des douanes dans le même article.

Le passe-port royal en latin s'expédie au ministère des affaires étrangères, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, gratuitement.

S2. Outre les objets énumérés à l'art. 13 de l'ordonnance du 4 mai 1803, il faut encore entendre par contrebande de guerre toutes fabrications pouvant servir directement à l'usage de la guerre. Pour le cas où des changements ou additions devraient être introduits à l'égard de la définition des objets de contrebande de guerre par suite de stipulations spéciales entre le roi et d'autres puissances, le ministère se réserve de faire connaître les décisions éventuelles de Sa Majesté.

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