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dats seront pris parmi les militaires des régiments de zouaves et des bataillons de chasseurs à pied.

5. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

Tableau de la composition des cadres.

OFFICIERS. Etat-major, colonel, 1; lieutenant-colonel, 1; chefs de bataillon, 2; major, 1. Capitaines, adjudants-majors 2; trésorier, 1; d'habillement, 1; lieutenant ou sous-lieutenant adjoint au trésorier, 1; sous-lieutenant porte-aigle, 1; médecinmajor, 1; médecin aide-major, 1.

Compagnies (quatorze). Capitaines, 14; lieutenants, 14; sous-lieutenants, 14.

TROUPE. · Pelit état-major, adjudants sous-officiers, 2; chef armurier, 1. Sergents-majors: clairon, 1; moniteur général, 1; vaguemestre, 1. Sergents: fourrier, 1; 1er secrétaire du trésorier, 1; garde-magasin, 1; maître d'escrime, 1. Caporaux sapeur, 1; clairons, 2; 2e secrétaire du trésorier, 1; secrétaire de l'officier d'habillement, 1; 1er secrétaire de l'adjoint au trésorier, 1; chargé des détails de l'infirmeric, 1; 1er ouvrier armurier, 1; conducteur des équipages, 1; tailleur, 1; cordonnier, 1. Soldats sapeurs, 8; claironsmusiciens, 20; secrétaire du colonel, 1; secrétaire du major, 1; 30 secrétaire du trésorier, 1; 2e secrétaire de l'adjoint au trésorier, 1; ouvriers armuriers, 4; ouvriers tailleurs, 16; ouvriers cordonniers, 16. Enfants de troupe, 30; blanchisseuses et vivandières, 7.

Compagnies (quatorze). Sergents-majors, 14; sergents, 56; sergents-fouriers, 14; caporaux, 112; clairons, 28.

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Décret

23 DÉCEMBRE 1854 19 JANVIER 1855. impérial qui augmente le cadre de la compagnie du génie de la garde impériale. (XI, Bull. CCLVI, n. 2286.)

Napoléon, etc., vu le décret du 1er mai 1854, constitutif de la garde impériale; sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Le cadre de la compagnie du génie de la garde impériale est augmenté de deux emplois de sergents et de quatre emplois de caporal.

2. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chagé, etc.

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu le décret pontifical, en date du 12 juin 1854, par lequel, sur notre proposition, S. S. le pape Pie IX autorise l'évêque de Bayeux et ses successeurs à joindre à ce titre celui de l'évêché supprimé de Lisieux; vu les lettres de l'évêque de Bayeux à notre ministre de l'instruction pulique et des cultes en date du 28 mars et du 25 septembre 1854; vu la loi du 18 germinal an 10 (art. 1er); notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le décret pontifical donné à Rome, le 12 juin 1854, par lequel S. S. le pape Pie IX, sur notre proposition, autorise l'évêque de Bayeux et ses successeurs à joindre à leur titre le titre purement honorifique de l'évêché supprimé de Lisieux, est reçu et sera publié dans l'empire en la forme ordinaire.

2. Le décret pontifical est reçu sans approbation des clauses, formules et expressions qu'il renferme, qui sont ou pourraient être contraires à la Constitution, aux lois de l'empire, aux franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

5. Ledit décret sera transcrit en latin et en français sur le registre du conseil d'Etat. Mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.

4. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Fortoul) est chargé, etc.

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10 19 JANVIER 1855. Décret impérial qui approuve une convention ayant pour objet la création d'un établissement destiné à la vente publique, aux enchères, des chevaux, voitures, harnais et équipages de chasse. (XI, Bull. CCLVI, n. 2292.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce de notre conseil d'Etat entendue, avons décrété :

Art. 1er. Est approuvée la convention passée, le 4 janvier 1855, entre notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et MM. de Varaigne et compagnie, ayant pour objet la création d'un établissement destiné à la vente publique, aux enchères, des chevaux, voitures, harnais et équipages de chasse. En conséquence, MM. de Varaigne, et compagnie

sont et demeurent concessionnaires de cet établissement, aux clauses et conditions

du cahier des charges annexé à la convention.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Magne) est chargé, etc.

Convention.

Entre le ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, sous réserve de l'approbation des présentes par l'empereur, d'une part; et M. de Varaigne, élisant domicile à Paris, rue de Balzac, n. 17, agissant tant en son nom qu'au nom de la société fondée pour favoriser, à Paris, la vente aux enchères des chevaux, voitures, harnais et équipages de chasse, d'autre part; il a été convenu ce qui suit:

Art. 1er. Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Etat, concède à M. de Varaigne et à la société qu'il représente, le droit de fonder un établissement ayant pour objet la vente publique aux enchères, dans l'intérieur de Paris, des chevaux, voitures, harnais et équipages de chasse.

2. M. de Varaigne et la société qu'il représente s'engagent à exécuter, à leurs frais, risques et périls, toutes les constructions et appropriations nécessaires à ce genre d'établissement, et à l'exploiter aux clauses et conditions stipulées dans le cah er des charges ci-annexé. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. Signé P. MAGNE et de VARAIGNE. Cahier des charges pour la coneession d'un établissement destiné à la vente publique, aux enchères, des chevaux, voitures, harnais et équipages de chasse. Art. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses iris, risques et périls, tous les travaux de construction et d'appropriation d'un établissement, spécialement destiné à la vente publique, aux enchères, des chevaux, voitures, harnais et équipages de chasse, et à les terminer de manière à ce qe l'établissement soit exploité, dans le délai de dix-huit mois, à partir du décret de concession.

2. Cet établissement sera situé à Paris, près la barrière de l'Etoile, sur des terrains qui devront avoir une contenance de trois mille metres carrés au moins et appartenir à la compagnie.

3. Les boxes, stalles, remises pour voitures, selleries, chenils, manége et bâtiments à l'usage du personnel, seront construits sur les meilleurs mcdèles et devront offrir toutes les conditions de soldité et de commodité désirables.

4. L'établissement et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état ; la circulation des abords et de l'intérieur devra toujours être sûre et facile.

5. Si, dans le délai de six mois, à dater de l'homologation de la convention, la compagnie ne s'est point mise en mesure de commencer les travaux qu'elle prend à sa charge et si elle ne les a pas effectivement commences, ou si elle ne les a pas terminés dans le délai fixé par l'art. 1er, elle sera déchue de plein droit de la concession de l'établissement, et sans qu'il y ait lieu à aucune mi e en demeure ou notification quelconque.

6. La compagnie percevra à son profit, et en dehors du droit d'enregistrement et de celui à payer aux commissaires-priseurs, un droit de vente qui ne pourra excéder six pour cent du montant des adjudications et qui comprendra les frais de

publicité. Ne sont pas compris dans le droit susmentionné les frais de séjour, de nourriture et autres, à régler par un tarif spécial.

7. La perception du droit et du montant des diverses taxes indiquées à ses tarifs devra se faire par la compagnie indistinctement et sans aucune faveur.

8. Les règlements intérieurs de l'établissement et les tarifs pour frais de séjour, de nourriture et autres, seront soumis à l'approbation du ministre.

9. Le ministre pourra, tous les ans, faire visiter l'établissement par les inspecteurs du service des haras, et se faire rendre un compte détaillé de sa tenue générale, du nombre et de l'importance des ventes opérées et des résultats de toute nature obtenus par la compagnie. La compagnie s'engage à mettre toujours à la disposition des inspecteurs du service des haras, ou de tels commissaires qu'il conviendra au gouvernement de désigner, ses livres et registres.

10. Dans le cas où les droits d'enregistrement à percevoir sur les ventes ci-dessus spécifiés seraient diminués, la réduction profitera en entier.au public.

11. La compagnie ne pourra transporter les droits résultant de la concession qui lui est faite sans y être autori.ée par un décret cial.

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23 JANVIER 1855. - Décret impérial con

cernant les concessionnaires de mines en Algérie dont le titre est antérieur à la promulgation de la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété. (XI, Bul!. CCLVII, n. 2298.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre; vu l'art. 5 de la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété en Algérie, portant: « Les mines et minières France; >> vu la loi du 21 avril 1810, consont régies par la législation générale de la cernant les mines, les minières et les carrières, et notamment l'art. 7 relatif à la perpétuité et à la transmissibilité des concessions; vu l'arrêté du président du conseil chargé du pouvoir exécutif, du 9 octobre 1848, qui assujettit au régime des concessions les minerais de fer d'ailuvion et les mines de fer en filons ou en couches exploitables à ciel ouvert; vu le décret du 6 février 1852 portant que les dispositions de l'arrêté du 9 octobre 1848 continueront à ressortir leur plein et entier effet, et que toutes dispositions contraires sont abrogées; vu la loi du 11 janvier 1851, relative au régime commercial de l'Algérie; vu le décret du 23 octobre 1852, qui fait défense à tout concessionnaire de mines de réunir sa ou ses concessions à d'autres concessions de même nature, sans l'autorisation du gouvernement; vu les ordonnances, arrêtés et décrets antérieurs à la loi ci-dessus visée, du 16 juin 1851, portant concessions de mines en Algérie, et les cahiers des charges y annexés; vu l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au

département des travaux publics, en date assigné à chaque département aura lieu, du 5 juillet 1852; vu l'avis du comité entre les cantons, proportionnellement au consultatif de l'Algérie, en date du 25 no- nombre des jeunes gens incrits sur les listes vembre 1852; notre conseil d'Etat en- de tirage de chaque canton. tendu, avons décrété :

Art. 1er. Les concessionnaires de mines en Algérie, dont le titre est antérieur à la promulgation de la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété, en sont reconnus propriétaires incommutables,

sauf les droits des tiers. Leurs concessions sont disponibles et transmissibles, comme les autres biens, dans les termes de l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, et sauf les restrictions résultant du décret du 25 octobre 1852.

2. Sont considérées comme non avenues, dans les actes constitutifs des concessions mentionnées en l'article précédent, toutes clauses et conditions contraires à la législation générale de la France sur les mines, et à la loi du 11 janvier 1851, sur le régime commercial en Algérie. Continueront, néanmoins, à recevoir leur pleine et entière application, l'arrêté du président du conseil chargé du pouvoir exécutif, du 9 octobre 1848, et le décret du 6 février 1852, aux dispositions desquels il n'est en rien dérogé.

3. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, elc.

24 24 JANVIER 1855. Loi relative à un appel de cent quarante mille hommes sur la classe de 1854 (1). (X1, Bull. CCLVIII, n. 2299.)

Art. 1er. Il sera fait, en 1855, un appel de cent quarante mille hommes, sur la classe de 1854, pour le recrutement des troupes de terre et de mer.

2. La répartition de ces cent quarante mille hommes, entre les départements, sera faite par un décret de l'empereur, proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de la classe appelée.

Si, par suite de circonstances extraordinaires, le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de quelques cantons ou départements ne peut être connu dans le délai déterminé par un décret de l'empereur, ce nombre sera remplacé, pour les cantons ou départements en retard, par la moyenne des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage des dix classes précédentes.

Le tableau général de la répartition sera inséré au Bulletin des lois.

3. La sous-répartition du contingent

(1) Présentation le 11 janvier 1855 (Mon. du 12); rapport par M. Reveil le 13 (Mon. du 15);

Elle sera faite par le préfet, en conseil de préfecture, et rendue publique, par voie d'affiches, avant l'ouverture des opérations des conseils de révision.

Dans le cas où les listes de tirage de quelques cantons ne seraient pas parvenues au préfet en temps utile, il sera procédé, pour la sous-répartition, à l'égard des can tons en retard, de la manière indiquée au deuxième paragraphe de l'art. 2 ci-dessus.

4. Les jeunes gens placés sous la tutelle des commissions administratives des hospices seront incrits sur les tableaux de recensement de la commune où ils résident au moment de la formation de ces tableaux, ainsi qu'il a été réglé par la loi du 26 décembre 1849.

23 AVRIL 1852 24 JANVIER 1855. Décret relatif aux actes de notoriété destinés à constater les ressources des demandeurs en concession de terres en Algérie. (XI, Bull. CCLVIII, n. 2300.)

Louis-Napoléon, etc., vu le décret du 26 avril 1851, sur les concessions de terres en Algérie; vu l'avis du comité consultatif de l'Algérie; sur le rapport du ministre de la guerre, et de l'avis des ministres de la justice et des finances, décrète :

Art. 1er. A l'avenir, les actes de notoriété destinés à constater les ressources des demandeurs en concessions de terre seront, tant en France qu'en Algérie, passés devant les juges de paix; dans les localités de l'Algérie où il n'existe pas de juges de paix, ces actes seront délivrés, soit par les commissaires civils, soit par les commandants de place, suivant le territoire.

2. Il sera alloué à tous greffiers de justice de paix pour vacation, par chaque acte, deux francs. Ces actes, délivrés en Algérie par les fonctionnaires indiqués au deuxième paragraphe de l'article précédent, ne donneront droit à aucune rétribution. Les actes de notoriété seront délivrés, en brevet, sur papier timbré et enregistrés au droit fixe de un franc.

3. Les ministres de la guerre et de la justice (MM. de Saint-Arnaud et Abbatucci) sont chargés, etc.

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tant des intérêts jusqu'au 22 décembre 267,961 fr. 49 c., ce qui porte l'ensemble de ces bons, tant en capitaux qu'en intérêts, à 41,173,486 fr. 39 c., laquelle somme est afférente aux rentes ci-après, savoir quatre et demi pour cent, 26,018,882 fr. 94 c.; quatre pour cent, 519,072 fr. 66 c.; trois pour cent, 14,655,530 fr. 79 c. Somme égale, 41,173,486 fr. 39 c.; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le décret du 8 mars 1853, portant qu'il sera ouvert à Paris, en 1855, aux Champs-Elysées, une exposition universelle des produits de l'agriculture et de l'industrie; vu la loi du 22 juin 1854 portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1855; vu les décrets des 21 janvier et 20 novembre 1854, qui ont ouvert, sur le budget dudit exercice, à notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, deux crédits montant ensemble à cinq cent soixante et dix-sept mille cinq cent quarante francs pour le service de l'exposition universelle de 1855; vu l'art. 4 du sénatusconsulte du 25 décembre 1852, avons décrété :

Art. 1er. Un crédit de huit cent mille francs est ouvert, sur le budget de l'exercice 1855, à notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour le service de l'exposition universelle de 1855. Ce crédit sera porté, sous le titre Exposition universelle de l'agriculture et de l'industrie de 1855, au chap. 8 bis du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

2. La régularisation de ce crédit sera ultérieurement proposée au Corps législatif.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Magne et Bineau) sont chargés, etc.

6 = 24 JANVIER 1855. Décret impérial qui autorise la consolidation des bons du trésor délivrés à la caisse d'amortissement du 1er juillet au 30 décembre 1854. (XI, Bull. CCLVIII, n. 2302.)

Napoléon, etc., vu l'art. 36 de la loi du 25 juin 1841, en ce qui concerne la consolidation de la réserve de l'amortissement; vu l'art. 4 de la loi du 12 décembre 1848, en vertu duquel la réserve de l'amortisse ment cesse, à partir du 1er janvier 1848, d'être affectée aux découverts du budget; vu l'état E, annexé à la loi du 10 juin 1853, lequel comprend, parmi les ressources ordinaires du budget de 1854, la réserve de l'amortissement pour ladite année; vu le décret du 5 juillet dernier, qui a autorisé la consolidation en rentes de la réserve qui s'est formée du 1er janvier au 30 juin 1854; vu l'état des bons délivrés à la caisse d'amortissement, du 1er juillet au 30 décembre 1854, en exécution de l'art. 4 de la loi du 10 juin 1833, s'élevant à 40,908,524 fr. 90 c., auxquels il faut ajouter, pour le mon

Art. 1er. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent, avec jouissance du 22 décembre 1854, de la somme de un million huit cent mille cinq cent quatre-vingt huit francs représentant, au prix de soixante huit francs soixante centimes, cours moyen du trois pour cent à la bourse du 22 décembre, la somme de quarante et un millions cent soixante et treize mille quatre cent quarante cinq francs soixante centimes (41,175,445 fr. 60 c.). Cette somme de quarante et un millions cent soixante et treize mille quatre cent quarante cinq francs soixante centimes sera portée en recette, dans les écritures de la comptabilité générale, au budget de l'exercice 1854.

2. Les extraits d'inscription à fournir à la caisse d'amortissement, en échange dès bons consolidés, conformément à l'art. 1er ci-dessus, lui seront délivrés en trois coupures, ainsi qu'il suit : une de 1,157,852 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 pour 100; une de 22,699 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 pour 100; une de 640,057 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 3 pour 100. Somme égale, 1,800,588 fr.

3. L'appoint de quarante francs soixante et dix neuf centimes réservé sur la somme de quarante et un millions cent soixante et treize mille quatre cent quatre-vingt six francs trente neuf centimes, formant le montant des bons appartenant à la caisse d'amortissement, sera représenté par trois nouveaux bons délivrés à ladite caisse, savoir un de 54 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 pour 100; un de 22 fr. 19 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 pour 100; un de 18 fr. 06 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 3 pour 100. Somme égale, 40 fr. 79 c.

4. Notre ministre des finances (M. Bineau, est chargé, etc.

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latives à l'émigration européenne, avons décrété :

tirailleurs indigènes. (XI, Bull. CCLVIII, n. 2303.)

Napoléon, etc., vu la loi du 9 mars 1831, les ordonnances des 12 mai 1856 et 7 décembre 1841, et les décrets des 13 février 1852 et 9 mars 1854; sur le rapport de ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Il sera formé, dans chacune des trois provinces de l'Algérie, un second bataillon de tirailleurs indigènes.

2. Ces seconds bataillons recevront la même organisation que les premiers. Toutefois, le nombre des compagnies à former immédiatement ne sera que de trois pour le bataillon de la province d'Oran, et de quatre pour chacun des bataillons des provinces d'Alger et de Constantine. Les autres compagnies, jusqu'à concurrence de huit par bataillon, seront organisées au fur et à mesure que notre ministre de la guerre le jugera nécessaire.

3. Le nombre des compagnies de chacun des bataillons d'infanterie légère d'Afrique sera réduit de dix à sept.

4. Les deux compagnies de dépôt (neuvième de chaque bataillon) du régiment de tirailleurs algériens cesseront de faire partie de ce régiment.

5. Ces deux compagnies et les cadres des neuf compagnies retirées au bataillon d'infanterie légère d'Afrique seront versés dans les trois nouveaux bataillons de tirailleurs indigènes.

6. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

17

24 JANVIER 1855. -Decret impérial qui déclare exécutoire, en Algérie, le décret du 10 juillet 1848 sur les engagements volontaires. (XI, Bull. CCLVIII, n. 2304.)

Napoleon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Le décret du 10 juillet 1848 portant que tout Français, âgé de dix-sept ans accomplis, pourra étre admis à contracter un engagement volontaire dans l'armée de terre, est déclaré applicable et exécutoire en Algérie.

2. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

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TITRE Ier.

Art. 1er. Il sera établi dans les villes de Strasbourg, Paris, le Havre, Forbach et Saint-Louis, et dans les lieux où le ministre de l'intérieur le jugera nécessaire, des commissaires spéciaux chargés, sous son autorité, dé surveiller, dans l'intérêt de la police et des émigrants, les mouvements de l'émigration française et étrangère. Ces commissaires et leurs délégués auront pour mission d'assurer l'exécution des mesures prescrites par les lois et par le présent décret.

2. Dans chacune des villes que l'autorité désignera, il sera institué, sous la direction du commissaire de l'émigration, un bureau de renseignements auquel les émigrants pourront s'adresser pour obtenir gratuitement toutes les informations relatives, soit à leur voyage à travers la France, soit à leur séjour à terre, soit à la rédaction des contrats d'embarquement. Dans les localités où il n'existera pas de bureau de renseignements, les commissaires d'émigra seront chargés d'y suppléer. tion, à défaut les commissaires de police,

3. Nul émigrant étranger ne sera admis en France, s'il ne justifie, quand il arrive par la frontière de terre, de la possession, en espéces ou en bonnes valeurs, d'une somme de deux cents francs pour les adultes et de quatre-vingts francs pour les enfants de six à quinze ans; ou, quand il arrive par la frontière de mer, d'une somme de cent cinquante francs pour les adultes et de soixante francs pour les enfants de six à quinze ans, à moins qu'il ne soit porteur d'un contrat qui lui assure son transport à travers la France et son passage pour un pays d'outre-mer. Ce contrat ne sera valable que s'il a été délivré suivant les formes voulues par la législation du pays où il aura été passé. Si le contrat contient le signalement de l'émigrant, ainsi que les indications nécessaires pour établir l'identité, il pourra, après avoir été visé par la légation ou le consulat de France, tenir lieu de passeport. Le visa sera gratuit.

4. Les compagnies ou agences qui entreprennent le recrutement ou le transport des émigrants doivent être autorisées par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et fournir un cautionnement, qui sera fixé par lui dans la limite de quinze mille francs à quarante mille francs, si mieux elles n'aiment fournir une soumission dûment cautionnée de la somme qui sera déterminée, en garantie de l'accomplissement de leurs obligations.

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