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COLLECTION COMPLÈTE

DES

LOIS, DÉCRETS,

ORDONNANCES,

ET

RÈGLEMENTS

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,

(De 4788 à 4836 inclusivement par ordre chronologique),

PUBLIÉE SUR LES ÉDITIONS OFFICIELLES,

Continuée depuis 1836, et formant un volume chaque année;

Contenant les Actes insérés au Bulletin des Lois; l'Analyse des Débats par-
lementaires sur chaque Loi, des Notes indiquant les Lois analogues; les
Instructions ministérielles; divers Documents inédits :

FONDÉE

PAR J. B. DUVERGIER

Ancien BATONNIER de l'Ordre des Avocats près la Cour d'appel de Paris,

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(1) Proposition à la Chambre des députés par M. Méline et plusieurs de ses collègues, le 22 décembre 1885 (J. O. du 14 mars 1886, n. 286, p. 68). Rapport sommaire de M. Hurard, le 11 février 1886 (J O. du 9 août, n. 434, p. 1014). Prise en considération, le 20 février (J. O. du 21). Rapport de M. Rondeleux, le 10 juin (J. O, du 6 janvier 1887, n. 814, p. 90). Adoption sans discussion, les 16 octobre et 15 novembre 1886 (J. O. des 17 octobre et 16 novembre).

Transmission au Sénat, le 18 novembre 1886 (J. O. du 22 décembre, n. 64, p. 398). Rapport de M. Chantomille, le 4 décembre (J. O. du 19 mars 1887, n. 101, p. 407). Première délibération; adoption sans discussion, le 14 décembre 1886 (J. O. du 15). Deuxième délibération; discussion et adoption avec modifications, les 7 et 11 mars 1887 (J. O. des 8 et 12). JANVIER 1888.

répression des fraudes dans le commerce des engrais (1). ( XII, B. MCXLVII, n. 18,894.)

Art. 1er. Seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 50 à 2,000 fr. ou

Retour à la Chambre des députés, le 19 mars 1887 (J. O. du 22 août, n. 1655, p. 503). Rapport de M. Rondeleux, le 23 juin (J. O. du 24 novembre, n. 1876, p. 923). Adoption sans discussion, avec modifications, le 24 novembre (J. O. du 25).

Retour au Sénat, le 28 novembre 1887 (J. O. du 15 février 1888, n. 49, p. 32). Rapport de M. Chantemille, le 14 décembre 1887 (J. O. du 15 février 1888, n. 84, p. 48). Discussion et adoption, le 16 janvier 1888 (J. O. du 17).

La loi du 27 juillet 1867 est abrogée, mais son principe est respecté et même étendu. Destinée à pourvoir à l'insuffisance de la législation antérieure pour la répression des fraudes dans le commerce des engrais, elle a été reconnue elle-même inefficace, et la

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présente loi a pour objet de combler certaines lacunes.

« L'expérience, dit Fexposé des motifs, a permis de constater que les mesures édictées par le législateur de 1867 étaient restées impuissantes pour réprimer les falsifications commises dans le commerce des engrais, et que l'esprit inventif des fraudeurs savait les éluder.

En effet, la loi du 27 juillet punt d'un emprisonnement et d'une amende :

« 1° Ceux qui, en vendant ou en mettant en vente des engrais ou des amendements, auront trompé ou tenté de tromper l'acheteur, soit sur leur nature, leur composition ou le dosage des éléments qu'ils contiennent, soit sur leur provenance, soit en les désignant sous un nom qui, d'après l'usage, est donné à d'autres substances fertilisantes;

« 20 Ceux qui, sans avoir prévenu l'acheteur, auront vendu ou tenté de vendre des engrais ou des amendements qu'ils sauront être falsifiés, altérés ou avariés.

Le tout sans préjudice de l'application de l'art. 1, § 3, de la loi du 27 mars 1851 en cas de tromperie sur la quantité de la marchandise.

Tous les moyens de tromperie semblaient prévus dans cette rédaction, et cependant les fraudeurs ont su se mettre à l'abri de toute pénalité.

Ainsi, la défense de désigner un engrais sous un nom appartenant déjà à d'autres substances fertilisantes est restée à peu près lettre-morte, parce que le commerce a su tourner la difficulté par l'addition d'épithètes plus ou moins ingénieuses. Des arrêts ont, en effet, décidé qu'on ne pouvait considérer comme constituant une fraude l'emploi, pour spécifier des engrais, des noms qui, d'abord caractéristiques d'une espèce définie, ont ensuite été généralisés dans leur acception, surtout lorsque ces épithètes appelaient suffisamment l'attention de l'acheteur. C'est ainsi qu'on a pu vendre impunément des guanos et des phospho-guanos de tous genres ne contenant aucune trace de guano, ou des noirs d'os ou du noir animal dans lesquels il n'entrait aucune parcelle d'os d'animal quelconque.

Les prescriptions relatives à la provenance sont restées également sans efficacité parce qu'on a toléré des indications qui, pour cet objet, étaient absolument vagues.

Les sévérités de la loi ont été également éludées pour le dosage des éléments contenus dans les engrais, puisque les fraudeurs ne fournissent pas l'analyse des engrais vendus, ou jouent sur les mots lorsqu'ils donnent le titrage des engrais, en déclarant à l'acheteur que les dosages sont faits par des méthodes d'analyses dites commerciales. Or, ces méthodes diffèrent si essentiellement de la véritable analyse, de l'analyse qui fournit la composition réelle de la ma

tière que, pour les éléments assimilables, elles accusent des proportions inférieures de 20, 40, 60 et même 80 0/0 à celles que de vraient contenir les substances vendues.

La loi de 1867 renferme encore une lacune qu'il est nécessaire de signaler. La science a constaté qu'il est difficile de se prononcer toujours sur la fourniture loyale d'un engrais d'après les seuls résultats que cet engrais peut avoir produits dans la cul

ture.

En effet, d'une part, les circonstances météorologiques influent tellement sur les récoltes qu'il arrive, parfois, que, dans le sol même, un engrais réussit complètement une année, tandis que, dans une autre année, il ne produit aucun effet sensible.

D'une autre part, tel engrais qui donne de bons résultats dans un sol n'en rend que de médiocres ou de nuls dans un autre sol.

D'un autre côté encore, si certains engrais ont été répandus par un temps très sec ou très humide, ou si, avant leur emploi, ils ont été exposés, pendant un temps assez prolongé, à l'air libre, ou s'ils ont été mouillés par les pluies, ils perdent une partie plus ou moins considérable de leurs éléments fertilisants.

Certains engrais conviennent à certaines cultures, et, appliqués à d'autres cultures, produisent des résultats plus ou moins négatifs.

Dans une terre humide ou pauvre, les engrais ne produisent pas le même effet que dans les terrains drainés, assainis, riches et bien cultivés.

Enfin, le moment de l'application a encore un effet sur l'emploi d'un engrais.

Dans ces différents cas, si le cultivateur se plaint, l'expertise est très difficile à faire sur la légitimité de ses réclamations, alors surtout que l'engrais a été enfoui dans le sol. Il est donc indispensable que le cultivateur, avant de faire l'emploi de l'engrais acheté, puisse s'assurer qu'il renferme bien les éléments fertilisants qu'il demande ou dont il a besoin. Pour cela, il est nécessaire que le marchand d'engrais soit tenu de fournir une facture sur laquelle il devra indiquer le dosage des éléments que renferme l'engrais vendu.

On adresse encore à la loi de 1867 un autre reproche. En poursuivant les délits commis dans le commerce des engrais, cette loi a admis implicitement que les prévenus pouvaient exciper de leur bonne foi. Il en est résulté que, la plus grande partie des transactions en matière d'engrais s'opérant par des intermédiaires, courtiers ou vendeurs de seconde main, ceux-ci ont su échapper aux pénalités qu'ils encouraient dans leur trafic déloyal en alléguant leur prétendue bonne foi, en soutenant qu'ils ignoraient la valeur des spécifications chi

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