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Vosges; vu la convention passée, le 3 juillet 1872, entre le préfet du département et les sieurs de Péronne, Fournier, Simette, Nouette-Delorme et Retournard, administrateurs de la compagnie des chemins de fer des Vosges, ainsi que le cahier des charges y annexé; vu la délibération, en date du 1er juillet 1872, par laquelle la commission départementale des Vosges a approuvé ces convention et cahier des charges; vu la délibération, en date du 13 février 1875, par laquelle le conseil municipal de Gérardmer a accordé une subvention de quatre cent cinquante et un mille huit cent soixante-quatorze francs seize centimes pour l'exécution du prolongement jusqu'à Gérardmer de l'embranchement sur Granges, et voté les voies et moyens nécessaires pour assurer le paiement de cette subvention; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, des 7 octobre 1872, 13 mai et 15 juillet 1875; vu la lettre du ministre des finances, du 8 novembre 1872, et celle du ministre de l'intérieur, du 20 octobre 1875; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Granges à Gérardmer.

2. Le département des Vosges est autorisé à pourvoir, sous les réserves spécifiées dans la lettre du ministre de la guerre du 14 août 1872, à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément à la convention passée le 3 juillet 1872, ainsi qu'aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à cette convention. Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Il est alloué au département des Vosges, sur les fonds du trésor, par application de l'art. 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, une subvention de 167,758 fr. Cette subvention sera versée en quatre termes semestriels égaux, à partir du 15 janvier 1876. Le département devra justifier, avant

le paiement de chaque terme, d'une dépense, en achats de terrains, travaux et approvisionnements sur place, triple de la somme à recevoir. Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.

4. Lorsque, conformément à l'art. 5 de la convention susmentionnée du 3 juillet 1872, le département et la compagnie concessionnaire auront à se partager par moitié l'excédant des produits bruts de l'exploitation de la ligne dont il s'agit au delà de douze mille francs par kilomètre, l'Etat entrera lui-même en partage dans les sommes acquises de ce chef au département, et ce au prorata des subventions respectives qui auront été fournies par le département et par l'Etat.

5. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du ministre des travaux publics, donnée de concert avec le ministre de l'intérieur, et après avis du ministre des finances. En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions. Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capitalactions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

6. Le compte-rendu détaillé des résultats de l'exploitation du chemin dont il s'agit, ainsi que celui de la ligne de Laveline à Saint-Dié, avec embranchements sur Granges et sur Fraize, compte-rendu comprenant les dépenses de premier établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis, tous les trois mois, au préfet du département, qui l'en verra au ministre des travaux publics pour être mis au Journal officiel.

7. Les ministres des travaux publics et de l'intérieur sont chargés, etc.

26 JANVIER = 13 AVRIL 1876. - Décret qui autorise l'évêque de Saint-Flour à transformer l'école libre d'instruction secondaire établie dans cette ville en école secondaire ecclésiastique. (XII, B. CCXCV n. 5061.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruc

tion publique et des cultes; vu la demande formée, le 10 septembre 1875, par l'évêque de Saint-Flour, en vue d'obtenir l'autorisation de transformer l'école libre d'instruction secondaire établie dans cette ville en école secondaire ecclésiastique; vu l'avis favorable du préfet du Cantal, en date du 30 octobre 1875; vu l'art. 70 de la loi du 15 mars 1850, décrète :

Art. 1. L'évêque de Saint-Flour est autorisé à transformer l'école libre d'instruction secondaire établie dans cette ville en école secondaire ecclésiastique.

2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.

910 FÉVRIER 1876. - Décret qui fait rentrer la direction de la sûreté générale sous l'autorité immédiate du ministre de l'intérieur. (XII, B. CCXCV, n. 5062.) Le Président de la République, sur le rapport du vice-président du conseil, ministre de l'intérieur; vu le décret du 17 février 1874, décrète :

Art. 1er. Le décret du 17 février 1874 est abrogé.

La direction de la sûreté générale, dont le préfet de police était chargé par délégation, rentre sous l'autorité immédiate du ministre de l'intérieur.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

26 FÉVRIER 13 AVRIL 1876. Décret portant réception de la bulle d'institution canonique de M. Germain pour l'évêché de Coutances (1). (XII, B. CCXCV, n. 5063.) Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu les art. 4 et 5 de la convention du 26 messidor an 9; vu les art. 1er et 18 de la loi du 18 germinal an 10 (8 avril 1802); vu le décret, en date du 19 novembre 1875, qui nomme l'abbé. Germain à l'évêché de Coutances, en remplacement de Mgr Bravard, démissionnaire, nommé chanoine du

(1) A la même date, sous le n° 5064, décret semblable concernant l'institution camonique de M. Carméné, pour l'évêché de Saint-Pierre et Fort-de-France.

premier ordre au chapitre de SaintDenis; vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le Pape Pie IX audit évêque nommé; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. La bulle donnée à Rome le 5 d'avant les calendes de février de l'an de l'Incarnation du Seigneur 1875 (28 janvier 1876), portant institution canonique de M. Germain (Abel-Anastase), pour l'évêché de Coutances, est reçue et sera publiée en France en la forme ordinaire,

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du pays, aux franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres du conseil d'Etat. Mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.

4. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.

9 MARS 13 AVRIL 1876. Décret portant réception de la bulle qui commet M. l'archevêque de Damas pour conférer l'institution canonique à Mgr Bravard, en sa qualité de chanoine du premier ordre au chapitre de Saint-Denis (2). (XII, B. CCXCV, n. 5066.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu l'article fer de la loi du 18 germinal an 10 (8 avril 1802); vu le décret du 19 novembre 1875, qui nomme Mgr Bravard, ancien évêque démissionnaire de Coutances, chanoine du premier ordre au chapitre de Saint-Denis; vụ la bulle donnée à Rome par Sa Sainteté le Pape Pie IX, le onzième jour avant les calendes de janvier de l'an de l'Incarnation 1875 (22 décembre 1875), et qui commet M. l'archevêque de Damas, nonce de Sa Sainteté près la République fançaise, pour conférer, au nom du Saint-Siége, l'institution

(2) A la même date, sous le no 5067, décret semblable concernant l'institution canonique de Mgr Ravinet.

canonique au nouveau chanoine nommé; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. La bulle donnée à Rome, le onzième jour avant les calendes de janvier de l'an de l'Incarnation du Seigneur (22 décembre 1875), et commettant M. l'archevêque de Damas pour conférer l'institution canonique à Mgr Bravard, ancien évêque démissionnaire de Coutances, en sa qualité de chanoine du premier ordre au chapitre de Saint-Denis, est reçue et sera publiée en France en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle sera reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du pays, aux franchises,

(1) Sénat. Rapport de M. Leguay le 23 mars (J. O. du 15 avril, n. 13). Discussion et adoption le 29 mars (J. O. du 30).

L'art. 6 de la loi du 24 février 1875 relative à l'organisation du Sénat (Voy. t. 75, p. 54) est ainsi conçu : « Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf ans et renouvelables par tiers, tous les trois ans. Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries contenant chacune un égal nombre de sénateurs. Il sera procédé par la voie du tirage au sort à la désignation des séries qui devront être renouvelées l'expiration de la première et de la deuxième période triennale. >>

C'est en exécution de cette disposition que le Sénat a pris la résolution actuelle. Je me sers à dessein du mot résolution. C'est, en effet, le titre que le Sénat lui-même a reconnu devoir être attribué à cet acte. Si c'eût été une loi, trois lectures auraient été nécessaires, à moins que l'urgence n'eût été déclarée, et, en outre, le vote par la chambre des députés aurait dù intervenir. M. le président a déclaré que les trois lectures ne devaient pas avoir lieu, parce que, conformément au règlement de l'ancien Sénat, les résolutions n'étaient pas soumises à cette formalité. Cette doctrine n'a pas rencontré de contradiction.

L'art. 6 dit qu'une fois les trois séries composées, l'ordre dans lequel elles seront renouvelées sera déterminé par la voie du tirage au sort, mais il ne dit pas par quel procédé s'opérera la composition des séries. Divers systèmes ont été présentés. La commission a proposé, et le Sénat a adopté un moyen qui a le mérite incontestable d'être facile à comprendre et très-facile à appliquer. Il a consisté à classer successivement dans les trois séries les dépar

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tements, en suivant l'ordre alphabétique.

M. Herold et M. de Chantemerle auraient préféré qu'un autre procédé fût employé. Entre eux et la commission il y avait cependant une pensée commune, Ils étaient également d'avis que l'on devait éviter de comprendre dans une même série les départements voisins, appartenant à une même région; qu'il fallait, au contraire, prendre pour former chacune des séries des départements dans les différentes parties de la France, afin que les élections partielles fussent autant que possible l'expression non de l'opinion de telle ou telle contrée, mais de l'opinion générale. Le rapport de la commission est, à cet égard, très-explicite. Aussi M. Hérold a combattu son projet, en faisant remarquer qu'il s'écartait du principe qu'elle adoptait ellemême. Il est vrai, comme il l'a dit, que l'ordre alphabétique a pour résultat de placer dans la même série, par exemple, les trois départements des Alpes, Hautes, Basses et Maritimes, ainsi que les quatre départements de Seine-et-Marne, de la Seine, de Seine-et-Oise et de la Seine-Inférieure.

La commission a reconnu la justesse de l'observation, mais elle a répondu que le même inconvénient se présenterait plus ou moins dans tous les systèmes. Elle dit dans son rapport que « le sien est le plus simple de tous, le moins arbitraire, le moins artificiel et, par conséquent, le moins discutable; qu'à un point de vue plus secondaire, il est vrai, au point de vue mnémonique, il est préférable encore tous les autres, et qu'aucun effort n'est nécessaire pour que la division des départements en séries soit gravée dans tous les esprits. » Elle ajoute que « telle a été aussi l'opinion du gouvernement. »

On doit remarquer que les départements

renouvellement par séries des sénateurs des départements. (M. le baron Le Guay, rapporteur.)

M. Mazeau propose un amendement portant que le tirage au sort des séries sera fait par le président du Sénat, en séance publique. L'amendement, mis aux voix, est adopté. Il est procédé successivement au vote sur chaque article.

Art. 1. En exécution de l'art. 6 de la loi du 24 février 1875, les départements sont divisés en trois séries désignées par les lettres A, B et C, conformément au tableau ci-annexé. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation de l'ordre de priorité de chacune de ces séries. (Adopté.)

2 (article additionnel). Le tirage au sort sera fait par le président du Sénat, en séance publique. (Adopté.) RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS EN TROIS SÉRIES.

Série A. (Adopté.)

Nombre de sénateurs. Ain, 2. Aisne, 3. Allier, 3. Alpes (Basses-), 2. Alpes (Hautes-), 2. Alpes-Maritimes, 2. Ardèche, 2. Ardennes, 2. Ariége, 2. Aube, 2. Aude, 2. Aveyron, 3. Bouches-du-Rhône, 3. Calvados, 3. Cantal, 2. Charente, 2. CharenteInférieure, 3. Cher, 2. Corrèze, 2. Corse, 2. Côte-d'Or, 2. Côtes-du-Nord, 4. Creuse, 2. Dordogne, 3. Doubs, 2. Drôme, 2, Eure, 2. Eure-et-Loir, 2. Finistère, 4. Gard, 3. Álger, 1. La Guadeloupe, 1. La Réunion, 1. Total, 75.

Série B. (Adopté.)

Nombre de sénateurs. Garonne (Haute-), 3. Gers, 2. Gironde, 4. Hérault, 3. Ille-etVilaine, 3. Indre, 2. Indre-et-Loire, 2. Isère. 3. Jura, 2. Landes, 2. Loir-et-Cher, 2. Loire, 3. Loire (Haute-), 2. Loire-Infé

de l'Algérie et les colonies ont été placés dans les trois séries, sans consulter l'ordre alphabétique. Cette combinaison a été nécessaire pour que chaque série contînt 75 sénateurs.

(1) Chambre des députés. Proposition de M. Floquet le 18 mars (J. O. du 23, n. 11). Rapport de M. Thourel le 22 mars (J. O. du 28, n. 27). Adoption sans discussion le 24 (J. O. du 25).

Sénal. Transmission, par M. Grévy, président de la Chambre des députés, à M. le président du Sénat, le 29 mars (J. O. du 30 et du 15 avril, n. 20). Rapport de M. Scherer le 3 avril (J. O. du 16, n. 26). Adoption sans discussion le 3 avril (J. O. du 4).

rieure, 3. Loiret, 2. Lot, 2. Lot-et-Garonne, 2. Lozère, 2. Maine-et-Loire, 3. Manche, 3. Marne, 2. Marne (Haute-), 2. Mayenne, 2. Meurthe-et-Moselle, 2. Meuse, 2. Morbihan, 3. Nièvre, 2. Nord, 5. Oise, 3. Constantine, 1. La Martinique, 1. Total, 75.

Série C. (Adopté.)

Nombre de sénateurs. Orne, 3. Pas-de-Calais, 4. Puy-de-Dôme, 3. Pyrénées (Basses-), 3. Pyrénées (Hautes-), 2. PyrénéesOrientales, 2. Rhin (Haut-) (Belfort), 1: Rhône, 4. Saône (Haute-), 2. Saône-etLoire, 3. Sarthe, 3. Savoie, 2. Savoie (Haute-), 2. Seine, 5. Seine-Inférieure, 4. Seine-et-Marne, 2. Seine-et-Oise, 3. Sèvres (Deux-), 2. Somme, 3. Tarn, 2. Tarnet-Garonne, 2. Var, 2. Vaucluse, 2. Vendée, 3. Vienne, 2. Vienne (Haute-), 2 Vosges, 3. Yonne, 2. Oran, 1. Indes françaises, 1. Total, 75.

Le Sénat adopte ensuite l'ensemble du projet.

Conformément à l'art. 2, il est procédé immédiatement au tirage au sort de l'ordre des séries. M. le président tire les séries, qui sortent dans l'ordre suivant : série B, série C, série A.

Pour extrait conforme :
Le Président du Sénat,
Signé duc D'AUDIFFRET - PASQUIER.

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Aux termes de l'art. 11 de la loi sur la presse, du 29 décembre 1875 (voy. tome 75, p. 553), l'état de siége devait cesser dans les quatre départements au 1er mai 1876. Par conséquent, la loi actuelle ne pouvait avoir pour résultat que de hâter d'un mois, et même de moins d'un mois, l'exécution de la mesure. Cela n'avait pas évidemment beaucoup d'intérêt, puisqu'il était bien certain d'ailleurs que le gouvernement ne ferait aucun usage, avant le 1er mai, des dispositions relatives à l'état de siége. Les rapporteurs des commissions de la Chambre des députés et du Sénat l'ont bien reconnu. Mais M. Scherer a dit, en terminant son rapport au Sénat, « qu'il était bon de ren

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trer hautement dans la légalité et de rap. peler que l'état de siége n'a jamais été destiné à devenir un moyen de gouvernement. »

Je crois devoir ajouter deux observations, l'une sur le mode et l'autre sur l'époque de la promulgation de la loi.

D'abord, j'ai conservé, comme on le voit, et par exception, in extenso la nouvelle formule de promulgation. Cette formule a été prescrite par un décret du Président de la République, en date du 6 avril, inséré dans le numéro du Journal officiel du 7, et ciaprès, voy. page 63.

Quant à la date de la promulgation, je dois rappeler que l'art. 7 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 est ainsi conçu: « Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit promulguer, dans les trois jours, les lois dont la promulgation par un vote exprés, dans l'une et l'autre Chambre,aura été déclarée urgente. » (Voy., tome 75, page 253.)

En présence de ce texte, il est impossible de confondre la déclaration d'urgence de la loi, qui dispense des trois lectures, et la déclaration d'urgence de la promulgation. Celle-ci, comme le dit l'article, doit être l'objet d'un vote exprès de l'une et l'autre Chambre. D'ailleurs, dans la séance du 4 avril 1875 (J. O. du 5), M. Raoul Duval a fait remarquer que, pour la loi qui lève immédiatement l'état de siége, ni le Sénat ni la Chambre des députés n'avait voté l'urgence de la promulgation; qu'en conséquence, le gouvernement pourrait ne promulguer la loi que dans un mois, c'est-à-dire à une époque où l'état de siége aurait été levé de droit, aux termes de la loi du 29 décembre 1875. Il a, en conséquence, proposé de déclarer l'urgence de la promulgation. On lui a répondu que l'urgence de la loi avait été déclarée, et qu'il n'y avait pas eu trois délibérations; il a insisté, en disant que l'urgence de la loi et l'urgence de la promulgation étaient parfaitement distinctes.

M. le ministre de l'intérieur a déclaré que, le matin même, le conseil des ministres

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ment et des dépôts et consignations sont surveillées par dix commissaires.

2. La commission de surveillance est composée : 1o de deux sénateurs élus par le Sénat; 2o de deux membres de la Chambre des députés élus par elle; 3o de deux membres du conseil d'Etat nommés par le gouvernement; 4o d'un des présidents de la cour des comptes désigné par cette cour; 5° du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque

avait décidé que la loi serait immédiate. ment promulguée.

M. Raoul Duval a retiré sa proposition; mais il est incontestable que la distinction qu'il a faite entre la déclaration d'urgence de la loi et la déclaration d'urgence de la promulgation existe; que ces deux déclarations ne doivent pas être confondues, et que la première ne dispense pas de la seconde.

Cette loi, ayant été votée d'abord par la Chambre des députés, a été transmise directement, par M. le président Grévy, à M. le président du Sénat (voy. J. O. du 30 mars et du 15 avril, n. 20). La loi relative à la commission de surveillance de la caisse d'amortissement, qui suit immédiatement celle-ci, ayant été votée d'abord par le Sénat, a été transmise au gouvernement, et M. le président du conseil l'a adressée au président du Corps législatif. Vraisemblablement on adoptera un système uniforme; celui qui a été adopté pour la loi relative à la caisse des consignations serait, à mon avis, le meilleur; il est du moins le plus conforme aux égards que doivent les deux assemblées législatives au Président de la République.

(1) Sénat. Proposition par le gouvernement, exposé des motifs le 15 mars (J. 0. du 24, n. 5). Rapport de M. Duclerc le 23 mars (J. O. du 15 avril, n. 14). Adoption sans discussion le 29 mars (J. O. du 30).

Chambre des députés. Transmission par M. le garde des sceaux le 31 mars (J. O. du 16 avril, n. 12). Rapport par M. Cochery le 3 avril (J. O. du 26, n. 60). Adoption sans discussion le 5 avril (J. O. du 6).

La loi actuelle ne fait que substituer deux membres du Sénat et deux membres de la Chambre des députés aux trois membres de l'Assemblée nationale qui, aux termes de la loi du 21 juin 1871, étaient appelés à faire partie de la commission de surveillance. Voy. la loi du 21 juin 1871 et les notes, tome 71, page 137. Voy. aussi, sur la loi précédente relative à la levée de l'état de siége, la note touchant le mode de transmission des lois entre les deux Chambres.

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