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Tronchet répond qu'il recueille les successions ouvertes avant sa déclaration, lorsque la prescription n'est pas acquise contre lui. Le sort de l'individu originaire français est différent, en ce point, de celui de l'étranger qui obtient la naturalisation. Regnier dit qu'il y a beaucoup d'inconvénients à revenir sur des successions partagées; car les familles ont fait leurs arrangements, et se sont liées par des mariages dans la supposition contraire. Defermon demande si l'enfant dont parle l'article III (10) sera autorisé à rentrer de plein droit.

Ræderer répond qu'il ne peut pas y avoir de difficulté à cet égard, puisque la faculté de rentrer de plein droit est accordée même au père qui a abdiqué. (Voyez la discussion sur l'article 17.)

Le Premier Consul dit que l'article sera incomplet s'il ne statue pas sur le passé.

Boulay et Portalis observent que l'article ne faisant que consacrer le droit existant, fixe les principes pour le passé.

L'article est adopté.

3 Rédaction. (Séance du 16 therm. an IX.) La troisième rédaction est conforme à la seconde. Defermon demande la suppression de la troisième disposition de l'article III (10), laquelle n'est que réglementaire; d'ailleurs, peut-être trouvera-t-on plus convenable d'ouvrir dans les sous-préfectures les registres pour recevoir les déclarations dont il s'agit. Il importe donc de ne rien préjuger.

Berlier observe que cette disposition n'a été ajoutée que pour exprimer que la déclaration devra être faite en France.

Tronchet propose la rédaction suivante : « Cette • déclaration devra être faite en France dans la forme « qui sera déterminée. »

L'article est adopté avec cet amendement.

Rédaction communiquée au tribunat.

I (8). Tout Français jouira des droits civils ré■sultants de la loi française. »>

Observations du tribunat.

Ces derniers mots résultants, etc. sont évidemment inutiles, puisque les droits civils dont il est ici question, et dont la jouissance doit appartenir à tous les Français, ne peuvent être autres que ceux qui résultent de la loi de leur pays.

On propose en conséquence de supprimer cette addition, comme superflue.

Rédaction communiquée au tribunat.

II (9). « Tout individu né en France, est Français.

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Observations du tribunat.

Cet article, considéré seulement par rapport à l'individu né en France de parents français, offre une règle trop évidente pour avoir besoin d'être établie; mais la disposition est générale. Considérée dans toute la latitude qu'elle comporte, elle appelle les observations suivantes :

On cite un exemple.

Un enfant naît en France de parents étrangers ceux-ci venaient d'arriver. Peu de jours après, ils retournent dans leur pays : leur enfant les suit. Luimême n'y reparaîtra peut-être de sa vie. On demande à quel titre un tel individu peut être Français. Aucun lien ne l'attache à la France. Il n'y tient ni par la féodalité, puisqu'il n'en existe pas sur le territoire de la république; ni par l'intention, puisque cet enfant ne peut en avoir aucune; ni par le fait, puisqu'il ne reste point en France, et que ses parents n'y ont eu qu'une résidence éphémère. Accordera-t-on au hasard de la naissance un privilége tel que cet individu soit admis à recueillir les avantages du lieu où il est né, sans que les charges puissent l'atteindre? Cela ne serait pas juste..

Cependant c'est ce qui résulte de l'article.

Modifiera-t-on cet article? Mais quelle sera cette modification? Exigera-t-on de l'individu né en France de parents étrangers, une résidence réelle sur quelque point du territoire français? Mais il faudrait déterminer la durée de cette résidence : et d'ailleurs l'enfant en bas âge eut-il jamais une autre résidence que celle de ses père et mère? se contentera-t-on d'une simple déclaration de ces derniers? Comment suffira-t-elle, lorsque leur propre fait y serait contraire; et qu'à juger par les probabilités. tout est contre, et rien pour?

Laissera-t-on l'individu prendre, jusqu'à sa majorité, la qualité de Français, sauf à le considérer ensuite comme ne l'ayant jamais eue, s'il n'a jamais rien fait qui la justifie?

Ce serait consacrer un provisoire qui deviendrait irréparable en définitive.

Après avoir, par exemple, recueilli des successions en France, pendant qu'il était mineur, seraitil possible de le forcer à les rapporter, lorsqu'il annoncerait, soit par une déclaration formelle, soit tacitement, par sa seule conduite, qu'il ne reconnaît pour son pays que celui où il n'a cessé d'habiter avec sa famille, qu'il n'entend supporter aucune charge du pays où il est né, comme en effet il n'en a jamais supporté aucune?

De ces observations générales on a conclu :

1° Que article ne pouvait être admis sans modification.

2o Qu'il n'était aucune des modifications proposées qui ne présentât des inconvénients graves.

3o Enfin, que le retranchement de l'article offrait moins d'inconvénients que l'admission des modifications.

Les modifications ayant été successivement mises aux voix et rejetées, on a voté pour le retrancheinent de l'article.

ARTICLE 11.

L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont où seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 6 therm. an IX.) IV (11). « L'étranger jouit en France des mêmes « droits civils que ceux accordés aux Français par la << nation à laquelle cet étranger appartient. »

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Tronchet propose d'opter entre le système de l'assemblée constituante, qui avait appelé les étrangers à succéder comme les Français, et le système de n'admettre les étrangers à succéder que sous la condition de la réciprocité.

Ræderer demande qu'on adopte l'article IV (11). du projet : il répare l'erreur dans laquelle est tombée l'assemblée constituante.

Defermon observe que les principes abolis par l'assemblée constituante seraient plus rigoureux sous une constitution qui limite les pouvoirs du gouvernement que sous la monarchie, attendu que le roi pouvait modifier à son gré l'usage du droit d'aubaine, et que quelquefois même il en faisait

remise.

Le Premier Consul demande quelle était la situation des choses avant le changement introduit par l'assemblée constituante.

Tronchet dit que l'assemblée constituante a trouvé le droit d'aubaine aboli, ou plutôt modifié, à l'égard d'une grande partie des puissances de l'Europe : ces changements étaient tous l'effet de traités particuliers, plus ou moins étendus. Néanmoins ceux des étrangers qu'ils favorisaient ne jouissaient pas d'une successibilité complète : ils excluaient seulement le fisc, parce qu'il ne pouvait faire valoir contre eux le droit d'aubaine; ils n'excluaient pas leurs parents français, et ne concouraient pas même avec eux, s'ils se trouvaient au même degré, parce qu'ils n'avaient pas la capacité active de succéder : c'est cette capacité que l'assemblée constituante leur a donnée à tous, sans distinction, et indépendamment des traités. Il s'agit aujourd'hui de savoir si l'on

s'en tiendra au droit établi par l'assemblée constituante, ou si l'on rentrera dans les traités antérieurs à son décret; traités qui établissent la réciprocité en faveur des Français, et qu'on peut réformer, étendre ou modifier par de nouvelles négociations. Ces traités portent même, presque tous, que l'exemption du droit d'aubaine cessera à l'égard des nations chez lesquelles cesserait la réciprocité stipulée pour les Français. L'article en discussion ne change rien aux rapports établis, par le droit diplomatique, entre les Français et les autres peuples; il rend, au contraire, un libre cours aux traités.

Le Premier Consul dit qu'on pourrait rédiger ainsi : « Les droits civils dont les étrangers jouissent << en France sont réglés par le droit diplomatique. Tronchet propose la rédaction suivante : « L'étran

«

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« ger jouit en France des droits civils qui sont stipulés par les traités. >>

Le Conseil adopte le principe de l'article. Les diverses rédactions proposées sont renvoyées à la section de législation.

Rédaction communiquée au tribunat.

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« L'étranger qui aura été admis à faire la décla« ration qu'il veut se fixer, etc. »

nes lois; qu'il y aurait donc du danger pour les Français de remettre à un temps plus éloigné à leur

Il demande si l'admission donnera aussitôt à l'é- donner les sûretés résultantes de la caution judicatranger le droit de succéder.

Emmery répond que c'est dans l'intention d'empêcher cette successibilité prématurée que la section propose d'assujettir l'étranger à une année de stage politique. Les successions ouvertes après ce stage lui appartiendraient ; il ne recueillerait pas celles qui s'ouvriraient avant l'expiration de l'année. Tronchet propose d'ajouter : et qui continuera | de résider.

L'article est adopté, sauf rédaction.

2 Rédaction. (Séance du 14 therm. an IX.) « L'étranger qui aura été admis à faire en France « la déclaration de vouloir devenir citoyen, et qui • y aura résidé un an depuis cette déclaration, y ⚫ jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider. Adopté.

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ARTICLE 14.

L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 6 therm. an IX.) VIII (14). « L'étranger, même non résidant en • France, peut être cité devant les tribunaux fran• çais pour l'exécution des obligations par lui con⚫ tractées en France avec un Français; et s'il est « trouvé en France, il peut être traduit devant les ⚫ tribunaux de France, même pour des obligations - contractées par lui en pays étranger envers des ⚫ Français. »

Cet article est soumis à la discussion.

Le consul Cambacérès dit qu'il est nécessaire d'ajouter à cet article une disposition pour les étrangers qui, ayant procès entre eux, consentent à plaider devant un tribunal français; que si l'on veut laisser subsister la caution judicatum solvi, il est également nécessaire de s'en expliquer formellement.

Le Ministre de la Justice observe que cette caution est indispensable, qu'elle est la garantie du citoyen qui plaide contre un étranger.

Tronchet observe que la disposition sur la caution trouvera sa place dans le Code de la procédure civile; que jusqu'à ce qu'il soit décrété, la matière sera régie par les lois anciennes.

Le consul Cambacérès dit qu'un article placé à la fin du projet de Code fait cesser l'effet des ancien

tum solvi.

Boulay propose de rejeter à l'article suivant la disposition sur la caution que devra fournir l'étranger, ou d'en faire la matière d'un nouvel article.

Portalis dit que cette caution n'était pas exigée dans les contestations pour fait de commerce. Maleville ajoute qu'elle n'était pas exigée de l'étranger qui avait des immeubles en France. Regnaud propose de dire que les immeubles d'un étranger pourront lui servir de caution.

par

Defermon rappelle la seconde exception proposée le consul Cambacérès, pour les étrangers qui, ayant procès l'un contre l'autre, consentent à plaider devant un tribunal français : il considère ce consentement comme établissant un arbitrage qui doit avoir son effet.

Il demande si un étranger peut traduire devant un tribunal français un autre étranger qui a contracté envers lui une dette payable en France.

Tronchet répond que le principe général est que le demandeur doit porter son action devant le juge du défendeur; que cependant, dans l'hypothèse proposée, le tribunal aurait le droit de juger, si sa juridiction n'était pas déclinée.

Defermon observe que ce serait éloigner les étrangers des foires françaises, que de leur refuser le secours des tribunaux pour exercer leurs droits sur les marchandises des étrangers avec lesquels ils ont traité.

Réal répond, que dans ce cas, les tribunaux de commerce prononcent.

Tronchet ajoute que la nature des obligations contractées en foire ôte à l'étranger défendeur le droit de décliner la juridiction des tribunaux français. Mais l'article en discussion ne préjuge rien contre ce principe : il est tout positif; on ne peut donc en tirer une conséquence négative. Il ne statue que sur la manière de décider les contestations entre un Français et un étranger, et ne s'occupe pas des procès entre étrangers.

L'article est mis aux voix et adopté.

ARTICLE 15.

Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Discussion du conseil d'État.

1 Rédaction. (Séance du 6 therm. an IX.)

X (15). « Un Français peut être traduit devant un

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Roederer propose d'ajouter avec des étrangers. Defermon craint que l'article proposé ne favorise les fraudes de ceux qui, pour échapper aux droits d'enregistrement, passeraient leurs actes chez l'étranger.

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 6 therm. an IX.) Après avoir discuté l'article X (15) et dernier du projet, le Conseil arrête qu'il sera fait un nouvel article à l'effet d'assujettir l'étranger demandeur à fournir caution de payer les frais et les dommages et intérêts auxquels il pourrait être condamné, à moins qu'il n'actionne pour obligations de commerce, ou qu'il ne possède en France suffisamment de biens immeubles pour répondre des condamna

Emmery répond que ces sortes de fraudes sont impossibles, parce que les actes passés chez l'étranger n'ont en France que le caractère d'actes sous seing privé, et ne peuvent y devenir authentiquestions. que par l'enregistrement.

Tronchet ajoute que d'ailleurs les formes établies au titre des donations et des testaments préviennent de semblables fraudes; qu'enfin l'article ne se rapporte qu'au droit d'actionner, et non au mérite des actes qui forment la base des actions: mais pour le rendre plus précis, on peut substituer le mot obligations au mot actes.

L'article est adopté avec les deux amendements qui suivent 1° l'addition de ces mots, avec des étrangers; 2o la substitution du mot obligations au mot actes,

A la suite de cet article, Boulay présente la section 2 du chapitre 2, intitulée des étrangers revétus d'un caractère représentatif de leur nation; elle est ainsi conçue :

XI. « Les étrangers revêtus d'un caractère repré<< sentatif de leur nation, en qualité d'ambassadeurs, << de ministres, d'envoyés, ou sous quelque autre dénomination que ce soit, ne seront point traduits, «< ni en matière civile, ni en matière criminelle, << vant les tribunaux de France.

de

« Il en sera de même des étrangers qui compose<< ront leur famille, ou qui seront de leur suite. »> Après une légère discussion, l'article est retranché du projet comme étranger au droit civil, et appartenant au droit des gens.

2o Rédaction. (Séance du 14 therm. an IX.) Tronchet dit que la disposition de l'article X (15) ne doit pas être bornée aux obligations contractées entre Français; qu'elle doit avoir également son effet à l'égard des obligations contractées entre un étranger et un Français : il propose de dire, même avec un étranger.

L'article est adopté avec cet amendement.

ACTICLE 16.

En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages et intérêts résultants du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paye

ment.

2o Rédaction. (Séance du 14 therm. an IX.)

XII (16). « Dans tous les cas autres que les matiè«< res commerciales, l'étranger qui sera demandeur << sera tenu de donner caution suffisante pour le paye« ment des frais et dommages et intérêts résultants du procès, à moins qu'il ne possède en France des « immeubles d'une valeur suffisante pour assurer << ce payement.

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CHAPITRE II.

De la privation des droits civils.
SECTION PREMIÈRE.

De la privation des droits civils par la perte de la
qualité de Français.

ARTICLE 17.

La qualité de Français se perdra, 1o par la naturalisation acquise en pays étranger; 2o par l'acceptation, non autorisée par le gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance; 4° enfin, par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour.

Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 6 therm. an IX.) XII (17). « La qualité de Français se perdra par « l'abdication qui en sera faite. Cette abdication de« vra être prouvée par des faits qui supposeront que <«<le Français se sera établi en pays étranger, sans esprit de retour : elle résultera nécessairement, « 1o de la naturalisation acquise en pays étranger; « 2o de l'acceptation, non autorisée par le gouver<< nement français, de fonctions publiques conférées « par un gouvernement étranger; 3o de l'affiliation « à toute corporation étrangère qui supposera des distinctions de naissance. »

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Le Premier Consul propose d'ajouter, ou de service militaire, à ces mots, « de l'acceptation non « autorisée par le gouvernement français, de fonc<«<tions publiques.

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Ræderer voudrait que, sans énoncer de cas par-¡ cueillir les successions qui s'ouvrent à son profit

ticuliers, on se bornât à dire que la qualité de Français se perdra par l'établissement en pays étranger sans esprit de retour.

Boulay dit que l'article est fondé sur le principe général, que les trois cas qu'il énonce ne doivent être considérés que comme des preuves juris et de jure, lesquelles deviennent des certitudes; mais qu'elles n'excluent pas les preuves conjecturales qu'on peut tirer d'autres faits, s'ils sont tels qu'ils caractérisent l'expatriation.

Berlier demande si ce n'est pas ici le lieu de placer une disposition spéciale relativement à l'individu né en France d'un père étranger? Si cet enfant, que la loi ne peut regarder comme Français qu'autant qu'il reste en France, l'a quittée pour suivre ou rejoindre son père, pourra-t-il, après un grand laps de temps, invoquer l'esprit de retour comme tout autre Français, pour en reprendre l'état et les droits; et l'abdication, par rapport à lui, ne devrait-elle pas résulter, sans restriction, du fait matériel de

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2o Rédaction. (Séance du 14 therm. an XI.)

XIII (17). « La qualité de Français se perdra par « l'abdication qui en sera faite cette abdication résultera, 1o de la naturalisation acquise en pays « étranger; 2o de l'acceptation, non autorisée par le gouvernement, de service militaire et de fonctions < publiques conférés par un gouvernement étranger; « 3° de l'affiliation à toute corporation étrangère qui « supposera des distinctions de naissance; 4° enfin, « de tout établissement en pays étranger, sans esprit « de retour. »>

Ræderer observe que cet article ferait résulter l'abdication du serment et de l'acceptation de fonctions par un Français habitant d'un pays cédé par la république à une autre puissance; qu'il la fait également résulter de la naturalisation en pays étranger. Cependant, comme on l'a déjà dit, de justes motifs peuvent obliger le Français qui habite un pays cédé par la France, à différer son retour sur le territoire de la république; des raisons non moins justes peuvent le forcer à se faire naturaliser chez l'étranger; sans cette précaution, il ne pourrait re

en Angleterre, où le droit d'aubaine existe.

Tronchet répond qu'on ne peut supposer dans un Français l'esprit de retour, lorsque des faits clairs annoncent qu'il a abdiqué sa patrie. Au reste, il peut reprendre quand il veut la qualité de Français, pourvu qu'il revienne s'établir en France.

Le Premier Consul dit que si un Français a cette faculté, l'acceptation qu'il fait, sans la permission du gouvernement, soit de fonctions publiques, soit de service militaire, chez une autre puissance, n'est donc pas une véritable abdication.

Tronchet répond que l'abdication est réelle, mais qu'elle n'exclut pas le Français de la faculté de reprendre ses droits. Cette faculté est si certaine, que beaucoup de tribunaux ont critiqué l'article qu'on discute, parce qu'elle n'y était pas exprimée.

Berlier observe que la section n'a pas supposé que cette faculté existât, puisque, dans l'article XIV (19) elle l'accorde spécialement à la femme française qui a épousé un étranger et qui est devenue veuve. Un Français qui a abdiqué sa patrie, ne devrait pouvoir reprendre ses droits civils que de la même manière qu'un étranger est admis à les acquérir.

Le Premier Consul dit que la faculté accordée à qu'il conviendrait de n'en pas étendre la faveur au l'abdiquant est dans l'intérêt de la république ; mais Français qui, sans la permission du gouvernement, a pris du service chez l'étranger, ou s'y est affilié à une corporation militaire : celui-là doit être regardé comme ayant abdiqué sans retour; le droit commun de l'Europe le considère comme portant les armes contre sa patrie. Il est possible, en effet, qu'en vertu de l'obéissance à laquelle il se soumet, on le dirige contre la France, ou que du moins on le dirige contre les intérêts de la France en le faisant combattre

quelque puissance que ce soit ; car il ne peut connaître le système politique de son pays. Le condamner à la peine de mort, ce serait le punir avec trop de sévérité; mais qu'il perde sans retour les droits civils, c'est d'ailleurs mieux assurer son châtiment : on peut s'en rapporter à l'intérêt personnel du soin de lui faire appliquer cette peine purement civile. Il est donc nécessaire de ne pas appeler abdication l'affiliation, sans permission du gouvernement, Français à une corporation militaire chez l'étranger, ou l'engagement qu'il y prend au service militaire. Cet amendement est adopté.

d'un

Ræderer réclame de nouveau contre la disposition qui fait résulter l'abdication de la naturalisation en pays étranger: il observe que la section applique aux droits civils les conditions que la constitution n'a établies que pour les droits politiques; qu'autre

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