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CHAPITRE V.

De la séparation de corps.

Observations générales.

Ire Rédaction. (Séance du 26 vend. an X.) Portalis dit que la troisième question qu'il avait proposée dans la séance du 14 de ce mois, est celle de savoir si la séparation de corps sera admise comme action parallèle à celle du divorce; que la marche de la discussion amène l'examen de cette question.

tion, lorsqu'on lui donne un moyen conforme à sa conscience.

Regnaud dit qu'il serait cependant nécessaire de pourvoir aux inconvénients que le Premier Consul a fait apercevoir.

Autrefois, la femme convaincue d'adultère était authentiquée, c'est-à-dire, déclarée déchue de ses avantages matrimoniaux, rasée et enfermée dans un couvent, d'où elle ne sortait qu'autant que son mari consentait à la reprendre dans un délai fixé. Aujourd'hui qu'il n'existe plus de couvents, et qu'on ne connaît de lieux de détention que les maisons correctionnelles, il faut chercher un autre moyen d'ap

La séparation de corps relâche le lien du mariage, mais ne le rompt pas : les époux continuent de demeurer unis; la femme conserve le nom de son mari, et reste sous sa surveillance : si elle manque à l'hon-pliquer les peines de l'authentique. Sans cette préneur, il a contre elle l'action en adultère. Enfin, la séparation a cet avantage que la réconciliation des époux est toujours possible.

Dans l'ancienne législation, la séparation était toujours prononcée pour un temps, soit fixe, soit indéterminé; jamais à perpétuité: on eût craint de blesser le principe de l'indissolubilité absolue du mariage.

Les tribunaux demandent que la séparation de corps soit rétablie et marche parallèlement avec le divorce, afin de mettre à l'aise la conscience des personnes qui regardent le mariage comme indissoluble.

Ce motif doit en effet la faire admettre. Cependant, l'usage de la séparation paraît rencontrer quelque difficulté, lorsque les deux époux n'ont pas les mêmes principes, que l'un croit à l'indissolubilité absolue du mariage, que l'autre croit le divorce légitime mais cette difficulté n'est pas réelle; car l'action en séparation ou en divorce sera au choix du demandeur, qui sera libre de suivre ses principes.

Mais qu'arrivera-t-il après la séparation obtenue? Si elle n'est que séparation d'épreuve, le divorce n'est pas encore possible; si elle est absolue, l'autre époux sera libre de demander que la séparation soit convertie en divorce.

Le Premier Consul dit que le système de la séparation de corps ne présente aucun moyen de réprimer et de punir la femme adultère, qui continue à vivre dans le désordre et à déshonorer son mari.

caution, on offre au mari, dans la séparation, un moyen dont les résultats lui paraîtront trop funestes pour qu'il ose y consentir. Ainsi, il convient ou de renoncer à ce moyen, ou de chercher comment on peut le rétablir d'une façon analogue à l'ancienne législation.

Portalis dit que si l'on punit l'adultère lorsqu'il donne lieu à la séparation, on ne peut se dispenser de le punir également quand il donne lieu au divorce: il est impossible de laisser, dans un cas plus que dans l'autre, un libre cours à la corruption. Mais cette discussion doit être renvoyée au code criminel. La séparation de corps et le divorce étant parallèles, on prendra alors des mesures contre la femme adultère, soit divorcée, soit séparée de corps.

Le Premier Consul dit que, quand le divorce a été prononcé à la suite de l'adultère, l'honneur du mari est satisfait, et la femme coupable punie. La femme perd le nom de son époux. Il n'en est pas de même dans le cas de la séparation. Cette différence doit être saisie par les lois.

Bigot-Préameneu dit que si on punit l'adultère, on manque le but qu'on s'était proposé; car on voulait le cacher.

Le Premier Consul dit que cette réflexion prouve que la séparation de corps ne doit pas être admise quand il y a adultère. La séparation, en effet, ne peut être prononcée pour cette cause, sans que l'adultère soit divulgué: on parvient au contraire à le masquer, lorsqu'il est employé comme cause de divorce.

Portalis observe que l'objection n'a été faite que Portalis répond que la mari qui, en conséquence dans l'intérêt du mari : or la loi lui offre un moyen de ses principes religieux, a préféré la séparation au de couvrir son honneur, puisqu'elle lui permet le didivorce, a connu les inconvénients et les suites de vorce. C'est donc parce qu'il le veut, que son honneur son opinion. Quand cette vue ne l'a pas arrêté, c'est se trouve sacrifié à sa conscience: dès lors la loi n'est une preuve que ses principes lui eussent fait dévorer pas injuste à son égard; volenti non fit injuria. en silence ses chagrins et dissimuler l'adultère de Ainsi, la peine de l'adultère ne peut plus être consa femme, si la loi ne lui eût pas présenté la res-sidérée qu'autant qu'elle serait dans l'intérêt public; source de la séparation on allége done sa condi- mais sous ce rapport, elle doit porter également, et

sur la femme divorcée, et sur la femme séparée de | qu'il ne veut pas employer, il était obligé de garder corps. sa coupable épouse.

Le Premier Consul dit que le divorce et la séparation de corps sont des parallèles, et que, des parallèles ne pouvant jamais se rencontrer, il convient de raisonner séparément sur les deux cas. Au surplus, la séparation doit être admise; car il serait injuste d'abandonner au malheur qui l'attend, le mari que sa conscience empêche de faire usage du divorce. Le Consul demande si, sous l'ancienne législation, l'adultère donnait lieu à la séparation de corps.

Tronchet répond que le mari ne pouvait, en ce cas, demander la séparation de corps, parce que cette action lui était absolument interdite; mais qu'il avait un moyen équivalent.

On pourrait, au surplus, ordonner que la femme séparée de corps pour cause d'adultère, sera, comme la femme divorcée, obligée de quitter le nom de son mari. Mais cette disposition en contrarierait d'autres qu'il est important d'établir: ce sont celles qui ordonneraient que la procédure fût secrète toutes les fois qu'il s'agirait d'une cause honteuse, et qu'elle serait invoquée pour obtenir, soit la séparation de corps, soit le divorce.

Boulay dit que la loi ne peut se dispenser de venir au secours du mari malheureux à qui ses principes ne permettent pas de faire usage du divorce, et qu'elle ne doit pas la placer entre le désespoir et sa conscience. Ceci mérite d'autant plus d'attention, que les principes de la plus grande partie des Français ne se concilient pas avec l'usage du divorce; c'est pour cette raison que la plupart des tribunaux ont demandé le rétablissement de la séparation de corps, et qu'elle est en usage même dans les pays protestants.

Le Premier Consul dit qu'on peut renvoyer au code pénal les dispositions sur le châtiment de l'a

Pour bien saisir la jurisprudence ancienne, il faut se rappeler qu'elle était fondée sur le principe de l'indissolubilité absolue du mariage. La séparation n'attaquait pas ce principe, puisqu'elle ne rompait pas le mariage, et qu'elle laissait toujours une porte ouverte à la réconciliation des époux : la dissolution du mariage était donc impossible, même pour cause d'adultère. Mais le mari poursuivait sa femme au criminel, et la faisait condamner à une réclusion per-dultère, mais qu'il ne faut pas déroger à l'usage pétuelle; ce qui produisait une séparation de fait, dont les effets étaient les mêmes que ceux de la séparation judiciaire et directe: la tranquillité du mari était au surplus assurée : de plus, il lui était permis de reprendre sa femme, s'il la croyait revenue aux principes de l'honneur et à ses devoirs : c'était là un avantage.

Il n'est plus possible aujourd'hui de suivre cette jurisprudence mais la question est de savoir si l'on doit donner à l'époux d'une femme adultère un moyen plus conforme que le divorce à ses principes religieux.

L'adultère, considéré dans ses effets par rapport au mariage, conduit au divorce, parce qu'il est une infraction au contrat formé entre les époux, et une violation de la foi donnée : l'adultère, considéré comme un délit, appartiendrait au code pénal; mais, parce qu'il n'y a pas de peine établie contre l'adultère, on a observé que la position d'un mari qui aurait obtenu la séparation de corps contre sa femme pour cause d'adultère, serait très-fâcheuse; qu'il demeurerait exposé au déshonneur que cette femme continuerait d'imprimer à son nom. C'est sans doute un inconvénient; mais il est bien compensé par le soulagement que la faculté d'user de la séparation de corps donne à la conscience du mari; et son sort sera toujours moins malheureux que si, ce moyen lui manquant, et n'ayant que la ressource du divorce

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universel en laissant ce crime impuni; autrement la législation serait immorale, puisqu'elle autoriserait une séparation qui permettrait à la femme adultère d'aller vivre avec son séducteur.

L'opinion du Consul est que la séparation de corps doit être admise pour sévices, ou comme un échelon pour arriver au divorce; mais qu'il serait dangereux de se borner à ce moyen, lorsqu'il y a adultère, et qu'il conviendrait de rétablir à cet égard la législation ancienne.

Emmery dit que si le mari est protestant, il n'hésitera pas de faire usage de l'action en divorce dans le cas de l'adultère, et qu'alors il est bon d'établir une peine contre la femme; que si au contraire le mari est catholique, il prendra la voie de la plainte, qui le conduira à la séparation de corps sans qu'il y ait divorce; alors on appliquera à la femme les peines de l'authentique. On l'enfermera dans une maison de correction; et, si au bout de deux ans son mari ne la reprend pas, elle sera rasée, et sa réclusion deviendra perpétuelle.

Roederer observe que la séparation de corps est proposée en faveur des catholiques; qu'en conséquence il convient d'examiner d'abord si leur croyance l'admet dans le cas d'adultere. L'affirmative est très-douteuse on ne voit pas que la religion catholique ait autorisé la séparation de corps pour cette cause; elle n'a avoué que la procédure

criminelle qui a lieu alors, et le séquestre de la femme condamnée, lequel amène une séparation de fait. En cela elle n'a considéré le crime d'adultère que comme les autres crimes.

Une autre observation, c'est que la procédure secrète ne sauvera pas le scandale de la cause; car dès lors qu'il sera connu qu'il y aura procédure secrète, toutes les fois qu'il y aura adultère, on saura qu'il y a eu adultère précisément parce qu'il y aura procédure secrète.

Boulay répond que puisque la procédure sera secrète dans tous les cas, et qu'il y aura plusieurs causes de divorce, le public ne pourra pas reconnaître celle qui sera le motif de la demande.

Le Premier Consul dit que si le crime d'adultère est allégué et prouvé dans une demande de séparation, il sera impossible à la partie publique de ne pas poursuivre la femme coupable; que la justice ne pourra surtout se taire si le motif de la demande est une tentative d'empoisonnement ou d'assassinat. On ne peut donc se dispenser d'établir une peine

contre la femme.

La question n'est pas encore parfaitement éclaircie. Il faut en effet distinguer.

Quand le code civil prononce qu'il y aura divorce lorsqu'il y aura eu attentat, il dit tout ce qu'il doit dire, et il n'a pas à s'occuper ensuite de ce qu'ordonnera la loi criminelle à l'égard de l'époux coupable, puisque le mariage se trouve rompu.

Mais il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de la séparation. Le mariage, qui est du domaine de la loi civile, continue de subsister; et la loi civile doit continuer aussi à en régler les suites et les effets. Il faut donc qu'elle fixe la condition de chacun des époux, qu'elle explique ce que deviendra la femme, ce que deviendront les enfants.

Portalis dit que la section adopte cette idée. Tronchet dit qu'il ne sait si le rétablissement de la séparation, que les tribunaux ont demandé d'après des motifs peut-être plus spécieux que réels, est un remède absolument nécessaire.

En effet, la loi civile ne s'occupe point de ce qui se passe dans les consciences. Si elle n'autorise que le divorce seul, le catholique, qui ne verra que ce moyen de quitter son époux, l'emploiera; et, pour obéir à ses principes, il ne contractera pas un mariage nouveau.

Devaines observe que le mari, s'il est conséquent dans ses principes, craindra que son épouse soit moins scrupuleuse que lui; et alors, pour ne lui pas donner une liberté qu'il ne croit pas légitime, il s'abstiendra de demander le divorce.

Portalis dit que la législation doit être concordante dans toutes ses parties. Elle consacre la liberté des cultes: or partout où cette liberté existe, le divorce et la séparation ont été également établis, afin que chacun pût en user suivant sa conscience. La Prusse surtout a donné cet exemple, quoiqu'il ne s'y trouve que peu de catholiques.

Mais, dit-on, le catholique, en ne se remariant pas, satisfait à sa conscience. Non, il n'y satisfait pas, puisque, par le divorce qu'il a obtenu, il donne à l'autre époux la faculté de méconnaître le principe de l'indissolubilité du mariage. Il se trouve même des personnes qui, sans professer la religion catholique, croient cependant que l'engagement du mariage ne peut se rompre; ceux-là aussi aimeront mieux souffrir que d'induire l'autre époux dans l'erreur, et de lui donner la facilité de se remarier. Ainsi la liberté des opinions religieuses et la liberté des opinions morales, réclament également la sépa

ration de corps.

Consul sur le châtiment que peut mériter le crime Au reste, les observations faites par le Premier des époux, sont infiniment sages, et l'on ne peut qu'y souscrire.

Le Ministre de la Justice observe que la question de savoir si l'adultère doit être puni criminellement est indifférente à celle de savoir si l'adultère peut être un motif de séparation; que la peine dans ce cas est extrinsèque à la demande en séparation, comme elle l'est à la demande en divorce; que dans l'un et l'autre cas, l'époux offensé ne demande qu'un remède civil, sauf au ministère public à faire, pour l'intérêt de la loi, si elle l'y autorise, ce qu'il jugera convenable; sauf même à l'époux offensé à prendre lui-même la voie criminelle, s'il veut obtenir la punition des coupables. Mais on ne peut refuser à l'époux comme moyen de séparation ce qu'on lui accorde comme moyen de divorce. On ne peut refuser le moins à celui à qui on accorde le plus.

Le consul Cambacérès dit qu'il faut examiner avant tout si la couse d'adultère amènera directement la dissolution du mariage, ou s'il faudra d'abord faire condamner l'époux coupable, afin que la condamnation devienne la preuve de la cause pour laquelle le divorce est demandé. Si ce dernier système était admis, il en résulterait que le tribunal pourrait absoudre la femme, et que cependant il resterait au mari des preuves et une conviction assez forte pour lui persuader qu'il ne peut plus vivre avec son épouse.

Aujourd'hui que la cause d'incompatibilité est rejetée, et que le divorce par consentement mutuel est adopté, l'ordre des idées veut qu'on fixe d'a

bord les conditions sous lesquelles ce divorce sera autorisé.

Ici le Consul rappelle ce qu'il a dità cet égard dans la séance du 24 1; puis il ajoute que, quand ce point sera réglé, on déterminera les causes qui pourront donner lieu au divorce judiciairement prononcé. Le mari qui croira devoir faire usage de l'une de ces causes menacera l'autre époux de s'en servir, si celui-ci refuse de se prêter au divorce par consentement mutuel. La cause est-elle réelle? l'autre époux acceptera la proposition pour sauver son honneur; la cause est-elle imaginaire? l'autre époux, fort de son innocence, résistera; les parents interviendront, et désabuseront l'époux trompé par de fausses apparences.

Le Premier Consul dit que toute la question est dans l'article XXI ( supprimé) du chapitre intitulé des Formes du Divorce. Cet article porte :

« Quelle que soit la nature des faits ou délits im« putés par le demandeur à l'autre époux, le divorce « ne peut être poursuivi que par la voie civile.

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Le divorce sera autorisé ou rejeté, nonobstant ⚫ l'action criminelle qui pourrait être intentée d'office « par le commissaire du gouvernement, et sans a préjudice de cette action.

« Le jugement portant absolution de l'époux ac« cusé ne produira aucun effet contre celui qui aura « autorisé le divorce. S'il intervient au contraire un « jugement de condamnation contre l'époux accusé, a ce jugement rétablira le droit de l'époux deman« deur, nonobstant le jugement qui aurait rejeté sa « demande en divorce.

En conséquence, sur la représentation du juge« ment de condamnation, et sur la simple requête du « demandeur, le divorce sera autorisé. »

Le Consul adopte cet article, si ses dispositions doivent être appliquées au divorce, parce qu'alors le mariage est rompu.

Il ne l'adopte plus, si on veut l'appliquer à la séparation de corps, parce qu'alors le mariage subsiste. Il voudrait que la séparation absolue fût toujours la suite d'une procédure criminelle, attendu que si elle était prononcée avant la condamnation, on ne saurait plus ce que deviendrait la femme.

Maleville demande pourquoi on ne pourrait arriver à la séparation que par la voie criminelle dans les mêmes cas où l'on parviendrait au divorce par la voie civile; pourquoi la séparation sera rendue plus dificile que le divorce, lorsque la majorité de la nation la réclame, et qu'il y a au contraire un intérêt moral à rendre le divorce plus difficile.

Boulay dit que, s'il ne s'agit que de punir l'adultère, on peut le frapper dans le cas de la séparation comme dans le cas du divorce; mais ce châtiment, qui ne serait pas dans l'intérêt de la société, ne serait pas non plus dans l'intérêt des familles, parce qu'il leur importe au contraire que la honte de l'adultère soit couverte par le secret.

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ARTICLE 309.

Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette con

ARTICLE 310.

Portalis dit que l'article XXI (supp.) ne s'applique qu'au divorce; que l'intention de la section était d'obtenir d'abord le vœu du Conseil sur le principe de la damnation, en consentant à reprendre sa femme. séparation de corps; et cette raison l'a empêché de rédiger jusqu'ici aucun article de développement. Mais il faudra certainement décider si la séparation de corps sera admise pour les mêmes causes que le divorce, et en déterminer les formes.

I Voyez ci-dessus, page 183.

Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l'adultère de la femme, aura duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur, pourra deman

der le divorce au tribunal, qui l'admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.

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La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 22 fruct. an X.) Tronchet rappelle que la séparation de corps n'a été admise que pour ne pas mettre en opposition avec la loi la conscience de ceux qui croient le mariage indissoluble. Il demande si l'époux, qui, à raison de sa croyance religieuse, a préféré la séparation de corps, doit être admis ensuite à prétendre qu'il ne professe pas le culte auquel il a annoncé être attaché, et dans lequel il a été marié, et à demander que la séparation soit convertie en divorce.

Jollivet répond que souvent l'un des époux consent à faire célébrer son mariage dans le culte de l'autre époux, quoique lui-même ne professe pas ce culte.

Tronchet dit qu'il en était ainsi autrefois, parce que la loi civile ne reconnaissait pour enfants légitimes que ceux nés d'un mariage célébré suivant le rit catholique; qu'il n'en est pas de même aujourd'hui où la loi civile admet la liberté des cultes, et établit une forme commune pour tous le mariages. Portalis dit que la loi ne voit plus dans le mariage qu'un contrat, et n'en fait dépendre la validité que de formes purement civiles. Les cérémonies du culte n'ajoutent rien à cette validité; c'est aux parties à se régler à cet égard d'après leur conscience. Cette question est donc purement théologique. Il est possible que des personnes se soumettent à un acte religieux prescrit pas un culte qu'ils ne professent pas ; que, dans la suite, elles changent de culte : elles ont à cet égard la plus entière liberté. La double ac

tion en divorce et en séparation de corps n'a été établie que pour mettre toutes les consciences à l'aise. Réal dit que, d'après l'amendement fait à l'article LXXVIII (298), la femme adultère divorcée peut se remarier; que cependant l'article LXXXII (310) la priverait de cette faculté dans le cas de la séparation de corps, puisque, n'étant pas demanderesse, il ne lui reste aucun moyen de convertir la séparation en divorce.

Le consul Cambacérès répond que lorsque le mari offensé préfère au divorce la séparation de corps, ce sera favoriser l'adultère que de permettre à la femme coupable de s'affranchir du lien du mariage, que la séparation n'a pu rompre.

Les articles du chapitre sont adoptés.

Rédaction communiquée au tribunat. LXXXI (311). « La séparation de corps empor<< tera toujours séparation de biens : elle ne pourra << pas avoir lieu par le consentement mutuel des époux. »

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