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fois le gouvernement tolérait que des Français se fissent naturaliser en pays étranger; qu'il retirait de cette tolérance l'avantage de voir apporter en France les richesses que les Français avaient été recueillir sous le masque de la naturalisation.

Le consul Cambacérès demande à quelle nation appartiendrait, dans le système de Roederer, le Français qui, après avoir abandonné son pays, ne se fixerait chez aucune autre puissance.

Thibaudeau répond qu'un tel individu, n'ayant fait l'abdication formelle de sa patrie, demeurerait Français.

pas

Le consul Cambacérès dit que la section fait dépendre l'expatriation d'un certain nombre de faits qu'elle spécifie, et n'exige pas une abdication préalable.

Boulay lit la première rédaction de l'article, et observe qu'elle écartait l'inconvénient relevé par le Consul.

Defermon appuie l'avis de Roederer; il dit que la section, après avoir distingué la qualité de citoyen, qui donne les droits politiques, de la qualité de Français, qui ne donne que les droits civils, les confond ensuite pour les faire perdre l'une et l'autre de la même manière.

Emmery observe que la section a conservé cette distinction, puisqu'elle n'attache pas la perte des droits civils à l'acceptation d'une pension offerte par un gouvernement étranger, ni à l'acceptation de fonctions publiques chez une autre puissance lorsqu'elle est autorisée par le gouvernement français.

Roederer répond qu'à ces différences près, la section adopte, pour causes de la perte des droits civils, toutes les autres causes qui font perdre les droits politiques; que cependant un Français perdra les successions qui s'ouvriront à son profit en Angleterre, s'il lui est défendu de s'y faire naturaliser.

Le Premier Consul dit qu'il pourra ensuite reprendre sa qualité de Français en rentrant en France. Il demande si son retour le rendra capable de prendre les successions qui lui seront échues dans l'intervalle.

Tronchet répond que le retour en France ne lui rendrait pas ce droit, parce qu'il ne peut avoir d'effet rétroactif.

des émigrés se présenter pour recueillir les successions qui ne seraient pas prescrites.

Tronchet dit qu'on ne peut ôter ce droit aux enfants mineurs.

Berlier pense que ce droit n'est pas inhérent à la personne de l'enfant né en pays étranger d'un homme qui a abdiqué sa patrie; et que, s'il réclame ce droit, non comme républicole, mais comme enfant de l'abdiquant, il faut examiner si le père a pu transmettre, pendant l'incapacité légale résultante de son expatriation, des droits qu'il avait personnellement perdus.

Tronchet observe qu'on ne représente pas un homme vivant; que d'ailleurs la France a intérêt de conserver ses membres; que, tout au plus, on pourrait refuser la successibilité aux majeurs, s'ils ne rentraient pas dans l'année de l'ouverture de la suc

cession.

Regnier dit que la tranquillité des familles serait troublée, si l'on admettait les enfants à reprendre les successions recueillies et partagées pendant l'expatriation de leur père; qu'il est une foule de cas où la conduite du père cause du préjudice aux enfants.

Tronchet dit que la loi naturelle ne permet pas d'exclure les enfants qui sont dans l'étranger, de partager, avec leurs frères demeurés en France, la succession de leur père, ni de la donner, à leur préjudice, à des héritiers collatéraux; qu'on doit seulement exiger qu'ils rentrent dans l'année de l'ouverture de la succession.

Regnier dit que, du moins, on ne devrait pas les admettre à reprendre les biens héréditaires qui auraient été aliénés, afin de ne pas troubler les tiers acquéreurs, et de ne pas causer une longue suite de procès en garantie.

Tronchet observe que si cette modification était admise, on pourrait éluder les droits des enfants par des aliénations frauduleuses.

Berlier dit que l'on raisonne ici dans une hypothèse infiniment rare, puisque le père qui abdique sa patrie emporte ordinairement sa fortune.

Le Premier Consul renvoie au titre des successions les questions qui viennent d'être agitées. On reprend la discussion de l'amendement de Roe

Le Premier Consul demande si les enfants recueil- derer. leraient les successions intermédiaires.

Le consul Cambacérès dit qu'il ne peut pas y avoir de difficulté pour les enfants qui sont restés en France, attendu qu'ils ont conservé leur successibilité; mais qu'on ne pourrait accorder le même droit aux autres, sans s'exposer à voir les enfants

Le Premier Consul dit que cet amendement contrarie l'intérêt qu'a l'État de conserver ses membres.

Defermon observe qu'en temps de guerre, les négociants français qui ont des maisons chez une puissance ennemie, ou qui transportent des marchan

dises par mer, sont forcés, par l'intérêt de leur | probabilité des conjectures à la certitude
commerce, de faire naturaliser leurs agents en pays l'évidence.
étranger. Il serait dur de priver ces agents des suc-
cessions qui leur échoient en France.

Tronchet répond que les cas de guerre sont hors de la loi commune, parce que tout ce qui se fait alors est forcé.

Boulay, pour rendre cette idée dans sa rédaction, propose de dire : « La qualité de Français se perdra - par l'abdication volontaire qui en sera faite. >>

Thibaudeau dit que, dans l'espèce dont parle Defermon, l'agent naturalisé chez l'étranger prend toujours la précaution de faire en France la déclaration du motif de sa naturalisation; que cette déclaration lui conserve la qualité de Français.

Le Premier Consul dit que l'un des principaux inconvénients du système proposé par Roederer est qu'il détruit, dans les habitants des pays cédés à une autre puissance, l'intérêt de revenir dans leur patrie.

Il faudrait même se borner à suspendre en eux, pour un temps, la qualité de Français.

Bigot-Préameneu dit que la naturalisation en pays étranger ne doit effacer la qualité de Français que quand il est certain qu'il n'y a pas d'esprit de re

tour.

Lacuée, pour concilier les diverses opinions, propose de donner à la naturalisation en pays étranger deux sortes d'effets, suivant la cause qui l'a produite. Dans certains cas, elle emporterait la perte de la qualité de Français; dans d'autres, elle n'en opérerait que la suspension.

Le Premier Consul dit que la suspension ferait cependant perdre à l'abdiquant les successions qui lui écherraient pendant que ses droits seraient suspendus.

Portalis dit que la naturalisation en pays étranger, hors le cas où elle est employée comme fraude de guerre, est partout un indice d'abdication. L'intérêt du commerce n'exige jamais qu'un Français se fasse naturaliser chez une autre nation. Beaucoup de négociants français sont depuis longtemps établis dans l'étranger sans y avoir pris de lettres de naturalité. Ils y vivent comme Français; ils succèdent en France; ils sont sous la protection des agents diplomatiques du gouvernement français.

Quant à ce qu'on a dit que la naturalisation en pays étranger ne caractérise l'abdication que lorsqu'elle exclut l'esprit de retour, cette maxime ne serait vraie qu'autant qu'on voudrait préférer la

L'article XIII (17) est adopté.

que donne

Le Premier Consul charge la section de législation de présenter, au titre des successions, une disposition sur la non-rétroactivité des droits civils que recouvre l'abdiquant en reprenant la qualité de Français.

2o Rédaction. (Séance du 4 fruct. an IX.)

XIII (17). « La qualité de Français se perdra par << l'abdication qui en sera faite. Cette abdication « résultera en outre, 1o de la naturalisation acquise << en pays étranger; 2° de l'acceptation, non autori«sée par le gouvernement, de fonctions publiques «< conférées par un gouvernement étranger; 3o de « l'affiliation à toute corporation étrangère qui sup<< posera des distinctions de naissance; 4° enfin, « de tout établissement en pays étranger sans esprit de retour.

« Les établissements de commerce ne pourront << jamais être considérés comme ayant été faits sans « esprit de retour. »>

Duchâtel observe que l'article, en se servant de l'expression en outre, semble supposer qu'il faudra toujours d'abord, une abdication expresse; il préférerait qu'on se servît du mot aussi.

Boulay adopte l'amendement.

Le consul Lebrun attaque le no 4 de l'article. Les faits spécifiés dans l'article, dit-il, sont les seuls qui prouvent évidemment qu'un Français a perdu l'esprit de retour. On ne peut aller plus loin, ni entrer dans la pensée de l'homme.

Boulay observe que la preuve retombera en entier sur celui qui alléguera la perte de l'esprit de retour contre un Français, dans une contestation pour des intérêts privés : ce sera au demandeur à voir par quels moyens il arrivera à la faire; mais elle sera très-difficile.

Le consul Lebrun dit qu'elle sera impossible, et qu'ainsi l'article contient une disposition illusoire.

Tronchet dit que cette considération avait décidé les rédacteurs du projet de code civil à dire que l'abdication ne se présumait pas.

Cretet dit qu'on ne peut se dissimuler que, dans les contestations sur l'esprit de retour, les juges deviennent des jurés, et que leurs décisions sont arbitraires; qu'il faudrait donc que la loi ne fût pas tellement incomplète, qu'elle parût avouer elle-même qu'elle ne sait comment s'exprimer, et qu'elle s'abandonne aux tribunaux.

Le consul Cambacérès dit qu'il est impossible de | vidus qui, n'ayant point les qualités requises pour

faire des lois assez complètes pour qu'elles embrassent toutes les règles; qu'ici cet inconvénient est d'une moindre importance, puisqu'il ne s'agit que d'intérêts privés.

exercer les droits de cité, seraient indifférents à cette privation, et auraient cependant toutes les prérogatives des Français. Cette réflexion, ajoute le consul, doit être méditée; et ce serait une erreur

Le Conseil, consulté, maintient l'article tel qu'il que de supposer au législateur constituant, une voest rédigé, avec l'amendement de Duchâtel.

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Defermon dit que puisqu'on a décidé que l'acceptation de fonctions publiques chez une puissance étrangère sans l'autorisation du gouvernement français fait perdre les droits civils, on ne doit pas décider que cette autorisation ne sera pas nécessaire à l'abdiquant qui voudra rentrer en France.

Ræderer dit qu'en général c'est un défaut dans la constitution, de ne pas autoriser la concession de lettres de naturalité. Il en résultera que des hommes d'un rare mérite, tels que Franklin, par exemple, ne pourront jamais devenir Français, parce qu'ils seront dans un âge trop avancé pour espérer d'accomplir leur stage politique.

Portalis dit que l'abdiquant qui rentre reprend de plein droit les prérogatives que lui assurait la faveur de son origine.

Fourcroy craint que la disposition que l'on discute ne paraisse favoriser ou du moins ne pas défendre assez rigoureusement le retour des émigrés.

Boulay répond qu'il est universellement convenu que les lois civiles ne peuvent être invoquées par les émigrés.

Le consul Cambacérès dit qu'il serait également injuste de traiter l'abdiquant, qui veut rentrer, plus mal ou mieux que l'étranger qui veut devenir Français. En général, un homme qui, après avoir abdiqué sa patrie originaire, abdique ensuite sa patrie adoptive, ne peut pas inspirer d'intérêt.

D'ailleurs, quoiqu'il soit certain qu'on peut être Français sans exercer ses droits politiques, il serait peut-être contre l'intérêt de la république de favoriser l'établissement en France d'une masse d'indi

lonté dont les effets pourraient avoir de bien grandes conséquences.

L'article est adopté avec l'amendement proposé par Defermon.

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«

<< la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre en faisant sa déclara<< tion de vouloir s'y fixer. »>

Le Premier Consul demande si la femme devenue veuve pourra, en reprenant la qualité de Française, reprendre aussi les successions qu'elle aurait été appelée à recueillir pendant son mariage, dans le cas où elle n'aurait pas épousé un étranger.

Tronchet et Boulay répondent que l'article lui ôte irrévocablement ces successions; qu'elle ne peut pas s'en plaindre, attendu qu'elle a renoncé spontanément à ses droits civils par le mariage qu'elle a contracté.

Le Ministre de la Justice observe que ce point devrait se régler par ce qui se pratique chez les nations étrangères à l'égard des femmes qui se marient en France.

L'article est adopté.

ARTICLE 20.

Portalis demande qu'il soit fait un article additionnel pour conserver les droits civils à la femme française qui suit en pays étranger son mari français, lorsqu'il s'expatrie.

Tronchet dit qu'une telle exception donnerait lieu à des fraudes. Le mari expatrié et ses enfants profiteraient des biens de sa femme. Si l'on se décidait à admettre la présomption de Portalis, il faudrait du moins obliger la femme à donner caution qu'elle ne disposera de ses biens qu'en faveur de Français, et qu'elle rentrera en France dans le cas où elle deviendrait veuve.

Regnaud pense que la question se trouve décidée par l'article XIII (19), qui vient d'être adopté.

Boulay observe qué Portalis propose une exception à cet article.

Le Premier Consul dit qu'il y a une grande différence entre une Française qui épouse un étranger, et une Française qui, ayant épousé un Français, suit son mari lorsqu'il s'expatrie : la première, par son mariage, a renoncé à ses droits civils; l'autre ne les perdrait que pour avoir fait son devoir. La proposition est ajournée.

2 Rédaction. (Séance du 14 therm. an IX.)

Duchâtel demande si ia femme française qui a épousé un étranger conserve la successibilité en France.

L'article est ajourné.

3 Rédaction. (Séance du 4 fruct. an IX.)

Boulay propose d'exiger l'autorisation du gou

vernement.

Duchâtel observe que, dans cet article, la femme Française qui épouse un étranger est traitée avec plus de rigueur que sous l'ancienne législation : elle a été admise à succéder en France par un arrêt de 1630, du parlement de Paris, qui en a rendu plusieurs autres dans la même espèce.

Boulay répond qu'on ne peut donner une prime à l'abdication, en laissant à la femme qui se l'est permise par son mariage, ses droits civils en France et dans sa nouvelle patrie.

Ræderer propose de reconnaître la femme pour Française, dans le cas où elle déciderait son mari à venir s'établir en France.

Boulay observe qu'il est décidé que la femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari.

L'article est adopté avec l'amendement proposé par Boulay.

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Le Français qui, sans autorisation du gouvernement, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du gouvernement, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.

Rédaction communiquée au tribunat.

XXV (21). « Le Français qui, sans autorisation « du gouvernement, prendrait du service militaire «< chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation a militaire étrangère, perdra sa qualité de Français. « Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du gouvernement, et recouvrer la qualité « de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen : le tout << sans préjudice des peines prononcées par la loi cri<< minelle contre les Français qui porteraient les ar<< mes contre leur patrie.

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Observations du tribunat.

Il paraît trop dur ( 2o paragraphe ) d'exiger du Français, dans les cas particuliers prévus par cet article, une condition plus rigoureuse que celle exigée par la loi de l'étranger qui veut acquérir en France l'exercice des droits civils. On pense qu'il serait plus juste et non moins rassurant de se borner aux conditions relatives tant à cet étranger qu'au Français qui, dans le cas général, a perdu la qualité de Français et veut ensuite la recouvrer.

On propose en conséquence de substituer aux mots : « qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen, » la rédaction suivante: « En remplissant les conditions imposées << par les articles XV et XXII (13 et 18). »

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SECTION II.

De la Privation des droits civils par suite des condamnations judiciaires.

ARTICLE 22.

Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver

celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.

ARTICLE 23.

La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.

ARTICLE 24.

Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.

«

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 14 therm. an IX.)

XV (23, 24). « Les condamnations prononcées par << les tribunaux français à la peine de mort, ou aux peines afflictives qui s'étendent à toute la durée « de la vie, seront les seules qui emporteront la a mort civile. »>

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Leconsul Cambacérès rappelle l'amendement déjà adopté, et qui consiste à dire, les condamnations prononcées par les tribunaux ou par la loi.

Tronchet observe que la loi prononce des peines, mais qu'elle ne doit pas les appliquer; que cette application n'appartient qu'aux juges.

Le consul Cambacérès dit qu'on ne peut nier que, dans la législation actuelle, il existe des lois qui frappent de mort civile les émigrés, et qu'on était convenu de rédiger l'article de manière qu'il ne parût pas les affaiblir.

Tronchet répond que la mort civile prononcée par la loi contre les émigrés ne leur est appliquée individuellement que par un jugement, quoique administrativement rendu. Cependant, si l'on veut une disposition qui prévienne toute équivoque sur la mort civile des émigrés, on peut ajouter à l'article XV (23, 24), « le tout sans préjudice des peines prononcées par les lois pour l'abdication empor<tant mort civile. »>

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Le Ministre de la Justice dit que la peine de mort emporte plus que la mort civile; et que dès lors, quand la mort réelle a lieu, il ne peut plus être question de mort civile. Il ajoute que, dans le code durent toute la vie. pénal actuel, il n'y a pas de peines afflictives qui

Boulay répond qu'on a dû parler de la peine de mort sous le rapport de l'individu condamné contradictoirement qui parvient à s'évader.

Le Premier Consul dit que, pour s'exprimer avec justesse, il faudrait s'exprimer ainsi : la condamnation à la peine de mort, etc.

Tronchet dit qu'on ne peut se dispenser d'énoncer que la peine de mort entraîne la mort civile, attendu que celui qui l'a encourue meurt incapable de divers effets civils, tels, par exemple, que la faculté de tester.

Le consul Cambacérès propose la rédaction suivante : « Les peines qui emportent la mort civile, << sont la condamnation à la peine de mort, quoique « non exécutée, ou à des peines afflictives qui s'éten«dent à toute la durée de la vie. »

Portalis observe que la condamnation à la peine de mort n'emporte la mort civile que lorsqu'elle est suivie de l'exécution, au moins par effigie.

Le consul Cambacérès dit que ce principe n'a été adopté autrefois qu'à cause du secret dont la procédure et le jugement étaient alors entourés.

Le Premier Consul demande si la mort naturelle

Regnier demande que l'amendement nouveau soit du condamné, avant l'exécution du jugement, le la matière d'un nouvel article.

Le Premier Consul dit qu'on pourrait ajouter à l'article XV (23, 24), « sauf les cas prévus par les a lois spéciales et extraordinaires. » Le Consul ne trouve aucun inconvénient à rappeler les lois sur les émigrés. Dans tous les siècles et tous dans les États, les circonstances ont appelé des lois extraordinaires. Tronchet propose de rayer le mot seules dans l'article XV (23, 24).

Le consul Cambacérès présente la rédaction suivante : « Les seules peines qui emporteront la mort << civile sont la peine de mort, les peines afflictives « qui s'étendent à toute la durée de la vie, et les << autres peines auxquelles la loi attache spéciale«ment la mort civile. »><

soustrait à la mort civile.

Tronchet répond que, dans le temps où les jugements criminels étaient sujets à l'appel, le condamné qui mourait après l'appel interjeté, et avant ou après le jugement d'appel, mais avant l'exécution par effigie, mourait avec tous ses droits civils, et que ses biens n'étaient pas confisqués; mais qu'aujourd'hui, quoique l'appel ne soit plus admis, le principe peut être encore appliqué au cas du pourvoi en cassation.

Au reste, ce n'était pas à cause du secret de la procédure et du jugement que la mort civile n'était encourue que du jour de l'exécution par effigie; c'est parce qu'en matière criminelle, comme en matière civile, un jugement n'est rien tant qu'on

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