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être respectés, et qu'en laissant au propriétaire la faculté indéfinie de disposer de l'usufruit de la mine, il serait possible que l'exploitation tombât dans des mains incapables de la diriger, la prudence exige que l'usufruitier ne puisse profiter du don sans l'approbation du gouvernement.

Regnaud dit que déjà les lois et règlements ont établi les précautions qu'on propose; ils veulent que les héritiers du concessionnaire ne puissent profiter de la concession qu'autant qu'elle leur serait confirmée par le gouvernement et même qu'en général la concession soit sensée révoquée, si l'exploitation a été interrompue pendant un temps qu'ils déterminent.

Treilhard dit qu'il faut distinguer l'usufruit du fonds où la mine est placée de celui de la concession. On ne peut les confondre que lorsque les terrains sous lesquels la mine s'étend appartiennent au même propriétaire; ce qui est très-rare. L'usufruit de la concession ne doit en effet être déféré qu'avec la confirmation du gouvernement.

L'article est adopté avec cet amendement.

ARTICLE 599.

Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.

De son côté, l'usufruitier ne peut à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.

Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les tableaux, et autres ornements qu'il aurait fait placer; mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 27 vendém. an XII.)

DXCV (599). « Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux « droits de l'usufruitier.

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de l'usufruit, sur les améliorations faites à la chose par l'usufruitier.

Le consul Cambacérès propose de comprendre textuellement dans la disposition les héritiers de l'usufruitier.

Cet amendement est adopté.

SECTION II.

Des obligations de l'usufruitier.

ARTICLE 600.

L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait

dresser, en présence du propriétaire ou lui dùment appelé,

un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

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Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 27 vendém. an XII.)

DXCVI (600.) « L'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence <«< du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles, et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

Regnaud demande quel serait l'effet de la clause par laquelle un testateur aurait dispensé l'usufruitier de faire inventaire et de donner caution, et déclaré que, dans le cas où l'on voudrait exiger l'accomplissement de ces conditions, il lègue la chose en toute propriété. Un jugement récent du tribunal d'appel de Paris a décidé que, dans ce cas, le légataire est néanmoins tenu de faire inventaire, mais aux frais de l'héritier qui le requiert, pour éviter la contestation après le décès dudit légataire, et les embarras d'un inventaire par commune renommée.

Treilhard doute que le jugement dont on a parlé ait été précisément rendu dans la même espèce. Il est évident, en effet, qu'une telle clause est valable; car le testateur, qui pouvait d'abord donner la propriété de la chose, peut, à plus forte raison, dispenser son légataire des conditions ordinaires imposées à la jouissance de l'usufruitier, et ordonner que le legs d'usufruit deviendra un legs en toute propriété, si ses intentions ne sont point respectées.

Le consul Cambacérès dit qu'une telle clause est certainement valable.

Maleville ajoute qu'elle est très-fréquente dans les testaments.

L'article est adopté.

Rédaction communiquée au tribunat.

DXCV (600). « L'usufruitier ne peut entrer en

« jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence

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du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inven

taire des meubles, et un état des immeubles sujets à l'usufruit..>>

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Ire Rédaction. (Séance du 27 vendém. an XII.) DXCIX (603). « A défaut d'une caution de la

part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger

que les meubles qui dépérissent par l'usage, soient

vendus, pour le prix en être placé comme celui << des denrées; et l'usufruitier jouit des intérêts pen«dant son usufruit. »>

Le consul Cambacérès trouve qu'il est trop rigoureux de priver l'usufruitier même des meubles nécessaires à son usage, lorsqu'il lui a été impossible de fournir une caution.

Treilhard répond que cette rigueur est nécessaire pour la sûreté du propriétaire; qu'au surplus elle ne porte pas préjudice à l'usufruitier, puisqu'il vivra dans l'état où il était avant la libéralité qui lui a été faite, et qu'il touchera le revenu que produira le prix des meubles.

Le consul Cambacérès dit que ces considérations peuvent être d'un grand poids, lorsque l'usufruit est assis sur un mobilier considérable; mais qu'il faut

surtout calculer l'effet de la disposition, par rapport aux petites fortunes. Dans les campagnes, par exemple, un mari laisse à sa femme l'usufruit du peu de meubles qui composaient leur ménage et peut-être tout leur patrimoine : certainement une faible rente ne remplacera pas les avantages que l'usufruitière eût tiré des meubles en nature. Cependant il importe, dans ce cas, de se régler par l'intention du testateur, et de maintenir dans leur réalité les avantages qu'il a entendu procurer.

L'article est adopté avec l'amendement que l'usufruitier qui n'aura pu fournir caution, conservera néanmoins en nature les meubles nécessaires à son usage suivant son état et sa condition.

ARTICLE 604.

Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.

ARTICLE 605.

L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

ARTICLE 606.

Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, les rétablissements des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Rédaction communiquée au tribunat.

DCI (606). « Les grosses réparations sont celles << de la construction des gros murs et des voûtes, du << rétablisement des poutres et des couvertures en« tières.

« Celui des digues et des murs de soutènement et « de clôture aussi en entier.

<< Toutes les autres réparations sont d'entre« tien. »

Observations du tribunat.

La section propose de s'exprimer ainsi : « Les grosses réparations sont celles des gros murs << et des voûtes, le rétablissement des poutres et des « couvertures entières, etc. »>

Cette rédaction, qui est conforme à l'article CCLXII de la coutume de Paris, paraît plus exacte.

En disant, comme dans l'article du projet de loi, « les grosses réparations sont celles de la construc<< tion des gros murs et des voûtes, etc. »> on pourrait en induire que ces grosses réparations ne consistent que dans la construction entière des gros murs et des voûtes, etc. Cependant il peut être question

de les réparer ou reprendre en partie sans les reconstruire entièrement, et ces réparations être mises au nombre de celles qui sont à la charge du propriétaire comme tendant à maintenir l'objet dans son état naturel.

ARTICLE 607.

Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

ARTICLE 608.

L'usufruitier est tenu pendant sa jouissance de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et antres qui dans l'usage sont sensées charges des fruits.

ARTICLE 609.

A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :

Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.

Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.

ARTICLE 610.

Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pen. sion alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

Rédaction communiquée au tribunat.

DCV (610). « Le legs fait par un testateur, d'une « rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit, et « sans aucune répétition de sa part. »

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Discussion du conseil d'État.

(Séance du 27 vendém. an XII.)

Jollivet demande si cet article dispense l'usufruitier d'acquitter la rente constituée sur le fonds. Tronchet et Treilhard répondent qu'une telle rente est une charge de l'usufruit. L'article est adopté.

ARTICLE 612.

L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit qu'il suit : contribuer avec le propriétaire au payement des dettes ainsi

On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. le pro

Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, priétaire a le choix, ou de payer cette somme, et dans ce cas l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.

Rédaction communiquée au tribunat.

DCVII (612). « L'usufruitier à titre universel << doit contribuer avec le propriétaire au payement « des dettes, ainsi qu'il suit, etc. »>

Observations du tribunat.

La section propose de dire, « l'usufruitier ou uni<< versel ou à titre universel,» au lieu de dire seulement, « l'usufruitier à titre universel. »

Il est essentiel de maintenir toujours la distinction des trois sortes de legs, établie au titre des Donations et Testaments; savoir, le legs universel, le legs à titre universel, et le legs à titre particulier.

ARTICLE 613.

L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations aux quelles ces procès pourraient donner lieu.

ARTICLE 614.

Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers 'commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait des dégradations commises par lui-même.

ARTICLE 615.

Si l'usufruit n'est que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre ni d'en payer l'estimation.

ARTICLE 616.

Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.

Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est

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L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils

peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.

Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant ou l'usufruit aurait dû cesser.

Discussion du conseil d'État.

1 Rédaction. (Séance du 27 vendém. an XII.) DCXIV (618). « L'usufruit peut aussi s'étendre << par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, « soit en commettant des dégradations sur le fonds, a soit en le laissant dépérir faute d'entretien. »>

DCXV (618). « Dans le cas de l'article précédent,

« les juges peuvent, suivant la gravité des circons«tances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usu

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L'article DCXV est discuté.

Portalis observe que l'article ne statue pas sur le sort des créanciers de l'usufruitier. Lorsqu'il y a renonciation de sa part, point de doute qu'ils doivent être admis à réclamer; mais lorsqu'il y a déchéance, il faut ou les écarter, ou faire continuer l'usufruit à leur profit. Il est nécessaire de statuer sur cette question, qui s'est souvent présentée. On disait alors que l'expulsion de l'usufruitier suffisait pour mettre à couvert l'intérêt du propriétaire, mais que, comme elle ne devait pas devenir pour lui un bénéfice, il était juste qu'il payât jusqu'à due concurrence les dettes de l'usufruitier : on répondait, à la vérité, que les créanc'ers avaient dû prévoir que celui-ci pourrait mal

CODE: CONFÉRENCE. — TOME II.

administrer, et par cette raison asseoir leur garantie sur des bases plus solides que son usufruit; mais il restait toujours cette grande considération, que la mauvaise administration de l'usufruitier ne doit pas devenir un profit pour le propriétaire.

Tronchet dit que l'article distingue la privation totale de l'usufruit à raison de dégradations qui attaquent le fonds même de la chose, de la privation partielle dont l'objet est d'employer le revenu à réparer les dégradations moins importantes dans l'un et l'autre cas, les créanciers ne peuvent avoir droit que sur les fruits qui ne sont point affectés à l'indemnité du propriétaire.

Treilhard dit que les créanciers ne peuvent exercer que les droits de leur débiteur. Il leur est permis d'intervenir et de discuter la demande en extinction d'usufruit formée par le propriétaire, d'offrir des garanties, de demander que la privation de l'usufruit ne soit que partielle; mais quand la contestation est jugée, soit avec eux, soit sans eux (le propriétaire n'étant point obligé de les appeler ), il ne leur reste plus de recours; ils doivent s'imputer de n'avoir point surveillé l'usufruitier : avec moins de négligence ils auraient connu la demande du propriétaire, et auraient pu intervenir.

Le consul Cambacérès dit qu'on peut rédiger l'article de manière qu'il ne préjuge rien contre les créanciers, et qu'il laisse aux juges la liberté d'avoir égard aux circonstances; il suffit d'ajouter: sans préjudice des droits légitimes des créanciers. Les circonstances seules doivent décider; car il serait possible qu'un usufruitier présentât de faux créanciers pour conserver sa jouissance sous leur nom.

Defermon dit que les intérêts du propriétaire sont suffisamment garantis par la caution que l'usufruitier est tenu de fournir, et par les précautions qui la suppléent; que d'ailleurs son droit à reprendre l'usufruit est éventuel, tandis que celui que l'usufruitier a de le conserver, est certain.

Le consul Cambacérès répond qu'il ne s'agit pas ici de quelques dommages particuliers, résultants de dégradations peu importantes, mais d'empêcher que le

propriétaire ne soit privé de sa chose par une dégradation totale. Une caution ne suffit pas pour lui donner cette dernière garantie: d'abord elle peut devenir insolvable; mais, ce qui est bien plus ordinaire, elle contestera sur l'étendue de son engagement.

Bigot-Préameneu dit qu'il est possible de pourvoir également à l'intérêt des créanciers et à celui du propriétaire. Le propriétaire n'est pas forcé de les appeler; le jugement rendu sans eux a toute sa force: mais il semble que, si ensuite ils proposent de réparer les dégradations en indemnité desquelles l'usufruit a

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été ou aboli ou restreint, l'usufruit doit revivre à leur profit.

Maleville observe qu'ils ne seraient plus admissibles après la contestation terminée.

Treilhard dit que l'extinction de l'usufruit étant tout à la fois une peine contre l'usufruitier, et une indemnité pour le propriétaire, on ne peut accorder aux créanciers que la faculté d'intervenir et de faire des offres.

L'amendement Treilhard est adopté.

Rédaction communiquée au tribunat. DCXIII (618). « L'usufruit peut aussi s'éteindre * par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, * soit en commettant des dégradations sur le fonds, ⚫ soit en le laissant dépérir faute d'entretien. >>

DCXVI (618). « Dans les cas de l'article précé« dent, les créanciers de l'usufruitier peuvent inter« venir dans les contestations pour la conservation « de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation << des dégradations commises, et des garanties pour « l'avenir, et les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, etc. »

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L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commet<< tant des dégradations sur le fonds, soit en le lais«sant dépérir faute d'entretien.

« Les créanciers de l'usufruitier peuvent interve«nir dans les contestations pour la conservation « de leurs droits. Ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'a« venir.

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« Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer, etc. »>

Voici l'objet de ce changement :

En laissant subsister les deux articles du projet de loi, il pourrait en résulter que les juges ne devraient avoir la liberté de substituer une pension annuelle en faveur de l'usufruitier, et pour sa vie, que dans le seul cas où les créanciers interviendraient pour la conservation de leurs droits. L'article DCXIII (618), restant tel qu'il est paraîtrait exclure cette faculté à l'égard de l'usufruitier, quand il n'y aurait pas le concours des créanciers; et l'article DCXIV (618) ne paraîtrait faire une exception que dans le cas de ce concours.

Cependant l'intention des auteurs du projet paraît être que cette faculté existe dans tous les cas. Telle est aussi l'opinion de la section, et ce but est plus sûrement rempli par la rédaction proposée.

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