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temps, et qu'il y ait une succession paternelle et une succession maternelle, l'article ne présente plus de solution.

Treilhard dit que la disposition finale de l'article est pour le cas de deux individus du même sexe respectivement appelés à la succession l'un de l'autre, desquels on ignore l'âge, et qui sont morts dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître lequel est décédé le premier. Si l'on veut supposer que l'un d'eux a survécu, il héritera de l'autre ; mais ce n'est plus le cas de cet article.

Tronchet dit que pour rendre plus clairement cette idée, la loi devrait supposer qu'ils sont morts tous deux au même instant.

Thibaudeau dit que la première partie de l'article VI (722) rentre dans l'article V (722); il demande qu'elle y soit placée : le reste, dit-il, est de droit

commun.

La proposition de Thibaudeau est adoptée.

Rédaction communiquée au tribunat.

V (722). « Entre ceux qui ont plus de quinze << ans et moins de soixante, le mâle est toujours pré«sumé avoir survécu, s'il y a égalité d'âge, ou si « la différence qui existe n'excède pas une année.

«

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«

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 25 frim. an XI.)

VII (723). « La loi règle l'ordre de succéder : elle appelle en premier lieu les héritiers légitimes; à

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« leur défaut, les enfants naturels ; ensuite l'époux survivant; et, s'il n'y en a pas, la république. Defermon pense qu'on ne peut donner la préférence à l'enfant naturel sur l'époux survivant, ni sur le frère du défunt.

Le consul Cambacérès dit que, pour mettre plus d'ordre dans la discussion, il faudrait, avant tout, décider jusqu'à quel degré de parenté la successibilité s'étendra, et où commencera la préférence de l'époux survivant et des enfants naturels. Il serait injuste, par exemple, d'appeler à leur préjudice les héritiers du douzième degré. En discutant les dispositions relatives aux enfants naturels dans le ti

« Si ceux qui ont péri sont du même sexe, la pré-tre de la Paternité et de la Filiation, on s'est réservé somption de survie qui donne ouverture à la suc

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Quant à la répétition des mots « si ceux qui ont péri ensemble » qui se trouve déjà dans l'article IV (721), il la justifie en disant que par elle l'article V (722) sera plus parfaitement lié avec le précédent. Le second paragraphe contient cette répétition: elle sera mieux placée au premier.

Quant à la substitution de l'imparfait << avaient >>> au présent << ont, » il rappelle le motif énoncé en l'article IV (721).

Enfin, quant à la substitution des mots, « quinze << ans accomplis, » au lieu de « plus de quinze ans,» il se fonde sur ce qu'autrement il y aurait lacune pour le cas où ceux qui ont péri ensemble n'avaient que quinze ans. Les mots « quinze ans accomplis » comprennent ceux qui ont plus de quinze ans, comme ceux qui n'ont que quinze ans juste.

Dire (au II §), « s'ils étaient du même sexe, »> au lieu de dire, « si ceux qui ont péri sont du même sexe. »

d'examiner, au titre des Successions, si ces enfants
devaient être préférés aux parents éloignés dans la
succession de leur mère.
L'article est ajourné.

ARTICLE 724.

Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession : les enfants naturels, l'époux survivant et la république, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées.

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 25 frim. an XI.)

Le consul Cambacérès approuve l'article en soi, mais il voudrait qu'on le rédigeât d'une manière moins absolue, afin de ne rien préjuger contre l'institution d'héritier.

Tronchet dit qu'il y avait, dans l'ancienne législation, cette différence, qu'en pays de droit écrit, la succession testamentaire était la première, et que, par une suite de ce principe, l'héritier institué était saisi de plein droit; qu'en pays coutumier, au contraire, la qualité d'héritier n'était déférée que par la loi : ainsi l'on ne pouvait prendre que de la main de l'héritier, les legs universels ou particuliers.

Une autre différence encore, était qu'en pays de droit écrit, on pouvait disposer, par testament, de

l'universalité de ses biens; au lieu qu'en pays coutumier, il existait des réserves, d'où il résultait que l'héritier naturel devait être saisi, et délivrer les legs, | afin qu'il pût examiner si le testateur n'avait pas passé les bornes que lui donnait la loi.

Le code civil doit faire cesser cette diversité, qui semblait diviser la France en plusieurs nations, mais commme il ne s'agit pas de rompre les habitudes des Français, et que le législateur est réduit à choisir, il a semblé juste de préférer les habitudes les plus universelles, qui sont celles des pays coutumiers.

Treilhard dit que la faculté de disposer sera vraisemblablement limitée d'une manière quelconque, ne fût-ce que pour l'intérêt des héritiers en ligne directe; mais que dans toutes les suppositions, l'article est bon, parce que l'héritier ayant le droit de contester la disposition du testateur, il doit être mis en état de l'examiner. Le testament peut être nul, et alors il n'en résulte aucun droit pour l'institué; celui-ci ne peut donc être saisi que lorsque sa qualité est reconnue.

Portalis dit que le testament a ses effets, tant qu'il n'est pas annulé.

Le Premier Consul dit que pour éclairer la discussion, il faut remonter à l'article VII (723); cet article prouve que les dispositions de ce titre ne s'appliquent qu'aux successions ab intestat. On doit donc ajourner au titre des Donations et des Testaments la difficulté qui s'est élevée.

Bigot-Préameneu avoue que l'article VIII (724) préjuge que les héritiers institués ne seront pas pla cés dans la classe de ceux qui sont de plein droit héritiers ; qu'il réserve cette prérogative aux héritiers naturels, et qu'il leur remet l'hérédité pour la rendre ensuite aux héritiers institués.

ter de ces principes sans retomber dans ceux des pays coutumiers, et alors il n'y a plus de véritable institution. Ainsi l'article préjuge le fond de la chose; et même, de ce qu'il donne indistinctement la saisine à tous les héritiers, on pourrait en inférer que la libre disposition en collatérale ne serait plus admissible.

L'article est adopté, et renvoyé à la section pour en réduire les dispositions aux successions ab intestat.

Nota. L'article n'a point éprouvé de changements dans sa rédaction.

CHAPITRE II.

Des qualités requises pour succéder.

ARTICLE 725.

Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder, 1° Celui qui n'est pas encore conçu; 2° L'enfant qui n'est pas né viable; 3° Celui qui est mort civilement.

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 25 frim. an XI.)

IX (725), « Pour succéder, il faut nécessairement

<< exister à l'instant de l'ouverture de la succession. « Ainsi, sont incapables de succéder,

« 1° Celui qui n'est pas encore conçu ;

<< 2° L'enfant mort-né, même quand il aurait << donné quelques signes de vie;

<< 3o Celui qui est mort civilement. »

Bérenger demande la suppression des nos 1 et 2 de cet article; ils lui paraissent inutiles, puisqu'ils ne sont que des conséquences évidentes et nécessaires du principe général énoncé au commencement

Treilhard persiste à penser que l'article ne doit de l'article. pas être changé.

L'héritier naturel, dit-il, est toujours certain; l'héritier institué, au contraire, tire sa qualité d'un titre qui n'est pas jugé; il peut ne présenter ce titre qu'après un long espace de temps: or, il faut que, dans l'intervalle, la succession repose sur une tête quelconque. Au surplus, la saisine de l'héritier naturel ne cause aucun préjudice à l'héritier institué.

Le consul Cambacérès nie cette dernière proposition. Il importe à l'héritier institué, dit le Consul, de ne pas éprouver de retard dans sa jouissance, et de ne pas être forcé de s'engager dans une contestation pour l'obtenir; ce serait d'ailleurs dénaturer les idées sur l'institution d'héritier. Dans le droit écrit où elle était connue, elle excluait d'abord l'héritier naturel, et elle conservait sa force tant que le testament n'était pas annulé : on ne peut pas s'écar

L'article est adopté, sauf rédaction.

ARTICLE 726.

Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire de la république, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article 11, au titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils.

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 25 frim. an XI.) X (726). « Un étranger n'est admis à succéder << aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire de la république, que

>>

« dans les cas et de la manière dont un Français suc« cède à son parent, possédant des biens dans le pays « de cet étranger. »

Le Premier Consul dit que la disposition de cet article est déjà placée dans le titre de la Jouissance el de la Privation des droits civils.

Le consul Cambacérès propose de se borner à dire que l'étranger succède conformément à l'article V (11) de ce titre.

Cette proposition est adoptée.

Rédaction communiquée au tribunat. Nota. Elle était conforme à celle du code.

Observations du tribunat.

On demande qu'à ces mots, « conformément à « l'article V (11) du chapitre de la Jouissance des « droits civils,» soient substitués ceux-ci : « confor.mément aux dispositions du titre relatif à la Jouis«sance des droits civils. » Au moyen de ce renvoi à toutes les dispositions, les Français qui ont renoncé à leur pays se trouveront compris dans l'article IX (726), comme ceux qui n'y ont pas renoncé.

ARTICLE 727.

Sont indignes de succéder, et comme tels, exclus des successions,

1° Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;

2o Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale, jugée calomnieuse;

3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.

ARTICLE 728.

Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. Rédaction communiquée au tribunat.

XI (728). « Le défaut de dénonciation ne peut • être opposé aux ascendants et descendants du ◄ meurtrier, ni à ses alliés en ligne directe, ni à son époux, ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. >> Observations du tribunat.

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La section pense que, dans cet article, il convient de supprimer les mots, « ni à ses alliés en ligne di«recte, » et de placer ceux-ci à la fin de la disposition, « ni à ses alliés au même degré. » On ne voit pas, en effet, pourquoi le défaut de dénonciation qui, suivant l'article, ne peut être opposé aux alliés du meurtrier en ligne directe, pas plus qu'à ses ascendants et descendants, pourrait l'être à ses alliés en collatérale, dans les degrés de frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces, lorsque d'après la même disposition ceux-ci ne peuvent opposer un défaut de dénonciation. Dans toutes les lois, soit relatives au mariage, soit relatives aux témoins en matière civile

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Observations du tribunat.

On propose d'ajouter le mot «< enfants, » et de dire: « Les successions sont déférées aux enfants et des«cendants du défunt. »

Cette expression « enfants et descendants » est plus généralement usitée. On la trouve même dans l'article XXVIII (745) du projet.

D'un autre côté, l'addition du mot « enfants » dans cet article XIV (731), produira l'effet d'y comprendre très-clairement les enfants de l'adoption comme ceux de la nature; ce qui ne pourrait résulter que par induction du seul mot « descendants. » « Suivant les règles qui seront déterminées. » On observe qu'en disant « suivant les règles ci-après soit la même loi qui va fixer ces règles; ce qui ne déterminées » on ne pourra point douter que ce ne serait pas aussi évident avec la rédaction du projet.

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ARTICLE 732.

La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession.

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 25 frim. an XI.) Le consul Cambacérès dit qu'il y a de la connexité entre cet article et le suivant.

Ils tendent à maintenir le droit établi; ils conservent la fente et excluent la refente: cependant ces dispositions ne suffisent pas pour empêcher qu'une ligne ne s'enrichisse aux dépens de l'autre. Peut-être serait-il convenable de rétablir la règle paterna paternis, pourvu que ses effets ne s'étendissent pas au delà des degrés de parenté assez proches pour que l'origine des biens ne soit enveloppée d'aucune incertitude. Ce serait s'écarter de la loi du 17 nivôse mais on sait que cette loi fut faite dans un esprit de morcellement, tandis que la disposition proposée serait très-propre à maintenir la paix dans les familles.

Bigot-Préameneu partage l'opinion du Consul; elle lui paraît fondée sur les considérations qui ont toujours déterminé l'ordre de succéder. En effet, la loi règle cet ordre d'après les divers degrés d'affection qu'elle a dû supposer dans celui qui est décédé or, dans tous les cœurs on trouve le désir que les biens d'une famille ne passent pas à l'autre, par suite du système des successions. Mais les dispositions de la loi doivent être tellement combinées, qu'il n'en résulte pas de procès entre parents; il est nécessaire de borner les effets de la règle paterna paternis à des degrés assez proches pour que l'origine des biens ne puisse être contestée. Resserré dans ces limites, les système proposé remplira le vœu général; il favorisera les mariages, car un collatéral se rendra plus facile à donner, lorsqu'il sera certain que jamais sa libéralité ne passera dans une autre famille.

Berlier dit que pour bien se fixer sur la question, il faut voir ce qui existait en France avant la loi du 17 nivôse an II.

La règle paterna paternis, dans beaucoup de pays de coutume, ne procurerait pas seulement, en cas de mort ab intestat, la dévolution des propres anciens, aux parents descendants de l'auteur commun qui les avait possédés; elle allait, en certains pays, jusqu'à interdire la disposition de cette espèce de biens, par testament; ainsi, dans la coutume de Paris, on ne pouvait disposer que du quint, ou, en d'autres termes, du cinquième des propres.

Dans les pays de droit écrit, au contraire, l'on ne connaissait pas cette entrave dans la disposition de ses biens; et, en cas de mort ab intestat, ils passaient, sans distinction d'origine, au plus proche parent.

De ces deux systèmes, le dernier plus simple, plus en harmonie avec le droit de propriété, et justifié surtout par l'affection présumée du défunt, devrait être préféré sans doute, si la division des biens entre les deux lignes n'était un terme moyen pro

pre à concilier des usages si opposés. Est-ce donc le cas de revenir à la règle paterna paternis, même en restreignant ses effets au cas de mort ab intestat, et au degré du cousin issu de germain? Mais d'abord l'ascendant commun de deux cousins issus de germains, est le bisaïeul; or, pour distinguer les biens qui lui ont appartenu, il faudra souvent remonter à près d'un siècle; et cette opération ne sera pas toujours exempte de difficultés et de contestations.

En second lieu, si tous les biens ou la plus grande partie des biens étaient de cette espèce, serait-il juste que le cousin issu de germain exclût le parent de l'autre ligne, beaucoup plus proche que lui, un neveu, par exemple, ou même un frère utérin ou consanguin; et que celui-ci n'eût rien, tandis que l'autre aurait tout?

On peut, il est vrai, supposer aussi que les biens proviennent de la ligne du plus proche parent, qui, réunissant ainsi les deux titres, pourra trouver dur et injuste de venir à partage; mais si cette injustice existe quelquefois, et si elle est sentie, un testament pourra la réparer; voilà le remède.

Mais la donnée la plus commune est que l'une et l'autre ligne ont à peu près égalemeut contribué à former la masse; et, en s'arrêtant à cette donnée, on n'exproprie personne, et l'on évite à tous des procès qui souvent mangeraient l'héritage.

Berlier examine ensuite une objection d'une autre nature, déduite de l'intérêt des mariages, et fondée sur la répugnance qu'on aura de donner à un parent son bien pour le voir passer dans une famille étrangère.

Vaine terreur! dit Berlier; ou du moins elle sera plus que balancée par l'espoir de voir le donataire obtenir des enfants auxquels il transmettra le bénéfice du don sans altération d'un autre côté, si le donateur a quelque crainte, il pourra stipuler le retour; et même, s'il est ascendant, il pourra s'en dispenser, puisqu'à ce titre, et d'après ce qui doit être proposé, il devra, à défaut de descendants du donataire, succéder à celui-ci dans les biens venants de lui.

L'expérience, d'ailleurs, répond mieux que tous les raisonnements à l'objection qui est faite: se mariait-on moins, et les donations, en faveur des mariages étaient-elles plus rares en pays de droit écrit, où la règle paterna paternis était inconnue, que dans les pays où elle était admise?

L'opinant termine en observant que le système proposé par la section, et qui n'est que le maintien de la nouvelle législation en ce point, a pour lui l'avantage d'une épreuve de neuf années, et l'assen

timent de presque tous les tribunaux consultés : ce qui n'est pas un faible argument en sa faveur, surtout quand on considère à quelle rigueur on est disposé aujourd'hui envers tout ce qui fut fait à cette époque.

Portalis dit qu'il n'admet avec aucune modification la règle paterna paternis.

Celui qui succède devient propriétaire; il peut donc disposer. S'il en était autrement, la propriété ne serait plus dans l'individu, elle serait dans la famille entière. Lorsque l'héritier dissipe, sa famille perd les biens sans retour; elle ne peut pas avoir plus de prétention à la propriété, par cela seul que possesseur des biens n'a pas été un dissipateur.

le

La présomption de l'affection doit sans doute être consultée, mais dans le propriétaire actuel seule

ment.

Au surplus, les considérations qui ont fait supprimer le système des propres, doivent aussi faire écarter la règle paterna paternis.

L'article est adopté.

ARTICLE 733.

Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales; l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.

Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.

Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

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En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 25 vendém. an XI.) XXVI (742). « En ligne collatérale, la représen«tation est admise dans les cas qui suivent :

« 1° Si le défunt laisse des frères ou sœurs et des

<< neveux ou nièces, ou, à leur défaut, des descendants

a d'eux, à quelque degré qu'ils puissent être ;

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