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L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le payement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce payement.

Rédaction communiquée au tribunat. CXXXVIII (1027). « L'héritier pourra faire ces<< ser la saisine en offrant de remettre aux exécuteurs << testamentaires somme suffisante pour le paye« ment des legs mobiliers. >>

Observations du tribunat.

Ajouter à la fin de cet article: «< ou en justifiant de « ce payement. » Dans ce cas, il y a parité de raison pour faire cesser la saisine.

ARTICLE 1028.

Rédaction communiquée au tribunat. CXLI (1030). « Le mineur ne pourra être exécu<< teur testamentaire, même avec l'autorisation de « son tuteur. »

Observations du tribunat.

La section propose de substituer à cet article la redaction suivante :

« Les mineurs ne pourront être exécuteurs testa<< mentaires, même avec l'autorisation de leur tu« teur ou curateur. »

Cette rédaction comprend tous les mineurs, émancipés ou non, ce que ne fait pas l'article du projet; et tous doivent être compris dans la prohibition.

ARTICLE 1031.

Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents. Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession. Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.

Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté: et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution; intervenir pour en soutenir la validité.

Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testa

Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur teur, rendre compte de leur gestion. testamentaire.

ARTICLE 1029.

La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testa. mentaire qu'avec le consentement de son mari.

Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou à son refus, autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.

Rédaction communiquée au tribunat.

CXL (1029). « La femme mariée ne pourra accepa ter l'exécution testamentaire qu'avec le consente« ment de son mari.

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ARTICLE 1032.

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devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.

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Discussion du conseil d'État.

1 Rédaction. (Séance du 27 ventôse an XI.)

CX (1035). « Les testaments ne pourront être

révoqués, en tout ou en partie, que par une déclaration du changement de volonté dans l'une des formes requises pour les testaments. »>

Tronchet dit qu'il doit suffire d'une déclaration devant notaire.

Treilhard dit que l'article n'exige pas même tant de solennité, puisqu'il permet de consigner la révocation dans un testament olographe.

Le consul Cambacérès dit qu'il importe cependant de prévenir la supposition des actes de révoca

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Discussion du conseil d'État.

1 Rédaction. (Séance du 27 ventôse an XI.) CXII (1037). « La révocation faite dans un testa«ment postérieur aura tout son effet, quoique ce « nouvel acte reste sans exécution, par l'incapacité « du légataire, ou par son refus de recueillir. >>

Berlier observe que, dans la section dont les articles viennent d'être soumis à la discussion, on ne trouve point de disposition sur un cas qui semble cependant devoir être prévu.

Si un premier testament est révoqué par un acte postérieur, mais que cet acte soit nul, que deviendra le premier testament?

Cette question était fort controversée dans l'ancien droit.

Les uns soutenaient que, quoique le second testament ou l'acte révocatoire fût nul, il indiquait un changement de volonté, et qu'alors il fallait regarder la succession comme ouverte ab intestat.

Les autres, se fondant sur la maxime que ce qui est nul ne produit aucun effet, soutenaient que le premier testament subsistait dans toute sa force. L'opinant partage le premier avis.

Au surplus, quelle que soit l'opinion du Conseil, il importe de ne point laisser cette question indé

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Le testament, même olographe postérieur, doit suffire pour révoquer un premier testament; ce qui ne résulterait pas de la manière dont l'article du projet est conçu.

Ensuite, les mots « acte authentique » employés dans l'article, renferment une équivoque, en ce qu'on pourrait en induire que l'acte portant déclaration du changement de volonté pourrait être fait devant tout officier public quelconque. Il est sage d'y substituer« acte devant notaire. »

ARTICLE 1036.

Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière exprese les précédents, n'annuleront, dans ceuxci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui y seront contraires.

ARTICLE 1037.

La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

Tronchet dit que le second acte, quoique nul, annonce néanmoins, de la part du testateur, un changement de volonté dont l'effet est d'anéantir le tes

tament.

Le Conseil adopte l'observation de Tronchet, et décide qu'elle sera convertie en disposition.

ARTICLE 1038.

Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation posté rieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 27 ventôse an XI.) CXIII (1038). « La donation ou la vente que fera « le testateur de tout ou partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a « été vendu ou donné, encore que la vente ou la do<«< nation postérieure soit nulle et que l'objet soit ren<< tré dans la main du testateur. >>

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Maleville demande si le légataire pourra exercer la faculté de rachat que le testateur se serait réservée dans la vente de la chose léguée, ou si cette faculté passera à l'héritier; c'est là une question qui se présente souvent et qui mériterait d'être résolue.

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ARTICLE 1044.

Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

ARTICLE 1045.

Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

ARTICLE 1046.

Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre-vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Rédaction communiquée au tribunat.

CLVII (1046). « Les mêmes causes qui, suivant « l'article LXVI (954), et les deux premières dispo«sitions de l'article LXVII (955) du présent titre, autoriseront la demande en révocation de la dona<< tion entre-vifs, seront admises pour la demande en << révocation des dispositions testamentaires. >>

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Il ne peut être question dans l'article CLVII (1046), relativement aux testaments, que des mêmes causes d'ingratitude qui peuvent faire révoquer la donation. Or, ces causes sont dans les deux premières dispositions de l'article LXVII (955); il suffit donc de s'y référer.

Si on renvoyait encore à l'article LXVI (954) qui parle seulement de la révocation de la donation pour inexécution des dispositions, il en résulterait qu'on pourrait aussi attaquer un testament pour la même cause, droit qui ne pourrait être exercé que par les héritiers et non par le testateur. Or la section pense que ce droit ne doit pas exister en faveur de ces héritiers, sauf l'action ordinaire selon le

cas.

ARTICLE 1047.

Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à née, à compter du jour du délit. la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'an

Discussion du conseil d'État.

1 Rédaction. (Séance du 27 ventôse an XI.) CXXIII. « Si la demande est fondée sur le fait que « le légataire était auteur ou complice de la mort du

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Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.

Rédaction communiquée au tribunat. Nota. Elle était conforme à celle du code.

Observations du tribunat.

La section est d'avis de dire, « les biens dont les pères et mères, et autres ascendants, etc... à un a ou plusieurs de leurs enfants ou descendants successibles, etc. »

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Ces additions opèrent un changement considérable dans les dispositions de l'article. Les ascendants doivent avoir à l'égard de leurs petits-enfants le même droit que les pères et mères à l'égard de leurs enfants. Bien entendu que c'est seulement lorsque les petitsenfants n'ont point leur père ou leur mère, et qu'il ne reste que les ascendants. Aussi cela est-il marqué par le mot successible.

ARTICLE 1049.

Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires.

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Discussion du conseil d'État.

1 Rédaction. (Séance du 27 ventose an XI.) CXXXIII (1055). « Les dispositions autorisées par les articles précédents ne seront valables qu'au<< tant que celui qui les aura faites, aura, par le même « acte, ou par un acte postérieur en forme authen«tique, nommé un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions. >>

Le consul Cambacérés pense que la validité de la disposition ne doit pas dépendre de la désignation d'un tuteur, puisqu'il est si facile de le nommer ensuite.

Bigot-Préameneu répond que la section, pour assurer l'effet de la disposition pénale, a cru devoir placer un tiers entre le père et l'enfant.

Le consul Cambacérès répond qu'on doit empêcher avant tout que l'oubli ou l'ignorance n'introduise, par l'effet de ces dispositions, des nullités dans les testaments olographes.

A la vérité, l'ignorance du droit n'excuse personne; mais la loi doit néanmoins s'attacher à n'y pas donner occasion.

L'article est retranché.

ARTICLE 1056.

A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.

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Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 27 ventôse an XI.)

CXXXIV (1056) . « Si, à la mort de celui qui a disposé, le tuteur par lui nommé n'existe plus, << ou s'il a une des dispenses admises au titre des Tutelles, il en sera nommé un autre, à la diligence « du grevé, dans le délai d'un mois, à compter du « jour du décès du donateur, ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu. »

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L'article CXXXIV (1056) est adopté, sauf les modifications qu'exige le retranchement de l'article précédent.

Treilhard demande qu'on pourvoie aussi au cas où le grevé se trouverait mineur; qu'en conséquence l'on ajoute à ces mots, à la diligence du grevé, ceuxci: ou de son tuteur.

Rédaction communiquée au tribunat. CLXVII (1056). « Lorsqu'il n'aura point nommé << de tuteur, ou lorsqu'à son décès, le tuteur par lui nommé, n'existera plus, ou qu'il aura une des dispenses admises au titre des Tutelles, il en sera

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« nommé un autre, à la diligence du grevé, ou de son

« tuteur, s'il est mineur, dans le délai d'un mois, « à compter du jour du décès du donateur ou testa«teur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte «< contenant la disposition aura été connu. » Observations du tribunat.

Dire « à défaut de tuteur, il en sera nommé un à << la diligence du grevé, etc. »

Cette rédaction réunit à l'avantage de la brièveté, celui de comprendre le cas où le tuteur qui aurait été nommé par le testateur serait incapable.

ARTICLE 1057.

Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et, dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, leur tuteur ou curateur, s'ils sont mineurs ou interdits, à la diligence, soit des appelés, s'ils sont majeurs, soit de soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.

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Rédaction communiquée au tribunat.

CLXVIII (1057). « Le grevé qui n'aura pas satis<< fait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice « de la disposition, dont le droit pourra dès lors être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence,

<< soit des appelés, s'ils sont majeurs, soit de tout << autre parent des appelés, ou même d'office, à la << diligence du commissaire du gouvernement près << le tribunal de première instance du lieu où la suc« cession est ouverte. »>

Observations du tribunat.

La section propose la rédaction qui suit comme étant plus précise.

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« Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition,

<< et dans ce cas le droit pourra être déclaré ouvert << au profit des appelés, à la diligence de ceux-ci, s'ils « sont majeurs, et s'ils sont mineurs, à la diligence << de leur tuteur ou de l'un de leurs parents, ou « même d'office, etc. »>

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