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déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement. ARTICLE 2159.

La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance, ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.

Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 10 ventôse an XII.) LXVIII (2159). « La radiation non consentie est « demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsqu'elle l'a été « pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou in« déterminée, sur l'exécution ou liquidation de la« quelle le débiteur et le créancier prétendu sont en « instance ou doivent être jugés dans un autre tri« bunal; auquel cas la demande en radiation doit y • être portée ou renvoyée. »>

Le consul Cambacérès demande si, quoique tous les scels attributifs de juridiction soient supprimés, les parties ne pourraient pas stipuler qu'elles seront jugées par un tribunal déterminé et dont elles conviendraient.

Berlier doute que cela se puisse, les juridictions étant d'ordre public.

Treilhard dit que les parties ont cette liberté : puisqu'il leur est permis de convenir de s'en rapporter à l'arbitrage de particuliers sans caractère public, à plus forte raison peuvent-elles choisir un tribunal.

Maleville ajoute que cette faculté leur est textuellement accordée par la loi du 24 août 1790.

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Le consul Cambacérès dit que, puisque telle est l'intention de la section, il serait utile de l'exprimer clairement dans l'article; car on pourrait inférer de la rédaction, que la juridiction est forcée.

Jollivet observe que cette faculté pourrait nuire aux tiers, qui ont toujours le droit de réclamer les juges que la loi leur assigne.

Treilhard répond que l'effet de la stipulation est renfermé entre les parties stipulantes, et ne change pas l'ordre des juridictions à l'égard des tiers. L'article est adopté avec l'amendement du Consul.

ARTICLE 2160.

La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi,

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Toutes les fois que les inscriptions prises par un créan cier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie, en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'article 2159.

La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance du 10 ventôse an XII.) LXX (2161). « Toutes les fois que les inscriptions << prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait « droit d'en prendre sur les biens présents ou sur « les biens à venir d'un débiteur, sans limitation « convenue, seront portées sur plus de domaines « différents qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions,

«

«

<< ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. « On y suit les règles de compétence établies dans « l'article LXVIII (2159). »

Le consul Cambacérès demande si, en vertu de cet article, le juge pourrait prononcer la réduction même des hypothèques conventionnelles et spéciales.

Treilhard dit que l'article ne s'étend pas à ces sortes d'hypothèques.

L'article est adopté avec cet amendement.

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les circonstances, les probabilités des chances et les préL'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après somptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier, avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.

ARTICLE 2165.

La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront, néanmoins, les juges s'aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignements.

CHAPITRE VI.

De l'effet des priviléges et hypothèques contre les tiers détenteurs.

ARTICLE 2166.

Les créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.

Rédaction communiquée au tribunat.

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LXXV (2166). « Les créanciers ayant privilégelement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'hé«ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le sui

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ritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette, dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable, selon la forme réglée au titre du Cautionnement: pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.

ARTICLE 2171.

L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble. Discussion du conseil d'État.

(Séance du 10 ventose an XII.)

Tronchet dit que cet article anéantit entièrement la discussion à l'égard des hypothèques légales. En effet, le créancier ne peut faire valoir une hypothèque de cette nature, tant que son droit n'est pas ouvert; et, aussitôt qu'il l'est, l'hypothèque se spécialise.

des hypothèques conventionnelles; car, lorsque le La disposition ne serait pas juste, même à l'égard biens du débiteur, et fait l'avance des frais, il ne détenteur de l'immeuble engagé indique les autres doit être troublé que dans le cas où les biens indiqués seraient insuffisants.

Treilhard répond que le changement de système a dû amener cette disposition. Autrefois on ne connaissait que des hypothèques générales, et, dans ce système, il n'y avait pas de raison pour s'en prendre à un immeuble plutôt qu'à un autre; mais au

<< lités qui seront ci-après établies, pour purger sajourd'hui que la spécialité est admise, l'immeuble

grevé d'hypothèque devient le gage direct et exclusif du créancier.

Tronchet observe que la question ne peut s'élever que lorsque le créancier a pris inscription sur plusieurs immeubles, car autrement il serait impossible de lui opposer la discussion. Dans cette hypothèse, il est juste de lui rappeler qu'il n'a d'autre intérêt que celui d'être payé; qu'ainsi son objet se trouve rempli dès qu'on lui indique des biens sur lesquels il peut prendre sa créance, et qu'on lui avance les frais nécessaires pour en obtenir le payement.

On a conservé le bénéfice de la discussion aux codébiteurs solidaires et aux cautions: il n'y a pas de motifs de traiter plus durement ceux que l'article

concerne.

L'opinant se réduit à demander que lorsque plusieurs immeubles se trouvent grevés d'hypothèques, et que l'un d'eux a été vendu, le créancier exerce ses droits sur ceux qui sont demeurés dans la main de son débiteur.

L'article est renvoyé à la section.

ARTICLE 2172.

Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.

ARTICLE 2173.

Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.

ARTICLE 2174.

Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal.

Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.

ARTICLE 2175.

Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultante de l'amélioration.

ARTICLE 2176.

Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.

ARTICLE 2177.

Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.

Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.

ARTICLE 2178.

Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.

ARTICLE 2179.

Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre.

CHAPITRE VII.

De l'extinction des priviléges et hypothèques.

ARTICLE 2180.

Les priviléges et hypothèques s'éteignent,
1° Par l'extinction de l'obligation principale;

2o Par la renonciation du créancier à l'hypothèque; 3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis;

4° Par la prescription.

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilége.

Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur.

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance des 3 et 10 ventôse an XII.) LXXXIX (2180). « Les priviléges et hypothèques « s'éteignent,

« 1° Par l'extinction de l'obligation principale; « 2o Par la renonciation du créancier à l'hypothè(( que;

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« 4° Par l'accomplissement des formalités et con«<ditions prescrites aux tiers détenteurs pour pur<< ger les biens par eux acquis. >>

Berlier observe que la rédaction de cet article est évidemment vicieuse. Il lui paraît indispensable de rapprocher les diverses causes d'extinction, sauf à expliquer par un ou plusieurs articles séparés, les modifications propres à la prescription.

L'article est renvoyé à la section.

CHAPITRE VIII.

Du mode de purger les propriétés des priviléges et hypothèques.

ARTICLE 2181.

Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de priviléges et hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés.

Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d'en donner reconnaissance au requérant.

Discussion du conseil d'État.

(Séance du 10 ventôse an XII.)

Jollivet demande si les actes sous seing privé pourront être présentés à la transcription? La question a été diversement décidée. Le ministre de la justice l'a décidé négativement, et quelques tribunaux affirmativement.

Le consul Cambacérès dit que la question a été résolue au titre de la Vente, par la disposition qui attribue aux actes de vente rédigés sous seing privé, l'effet de transférer la propriété. La conséquence nécessaire de cette disposition est que ces sortes d'actes peuvent être transcrits. Ce serait la rapporter que de décider ici le contraire.

Jollivet dit qu'il conviendrait cependant de ne les admettre à la transcription qu'après qu'ils auraient été reconnus devant notaires ou en justice; car, sans cette précaution, il y a lieu de craindre que le vendeur ne se donne un faux crédit, ou qu'il n'y ait un faux ordre, une fausse distribution de deniers.

Le consul Cambacérès dit que les lois de police correctionnelle prononcent des peines contre l'escroquerie; que ce n'est pas sous ce rapport que dans le code civil on doit s'occuper de la question; il ne s'agit ici que de décider de la validité de la vente faite sous seing privé. On l'a déclarée valable par une disposition précédente, et cependant, dans le fait, elle serait nulle si l'acte ne pouvait être transcrit, et qu'un acquéreur plus récent pût, en faisant transcrire son contrat, enlever la propriété à l'acquéreur sous seing privé. L'article est adopté.

ARTICLE 2182.

La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypothèques et priviléges établis sur l'immeuble.

et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété les transmet sous l'affectation des mêmes priviléges et hypothèques dont il était chargé.

«

Discussion du conseil d'État.

Ire Rédaction. (Séance des 3 et 10 ventóse an XII.) XCI (supp.). « Les actes translatifs de propriété qui n'ont pas été ainsi transcrits, ne peuvent être opposés aux tiers qui auraient contracté avec le « vendeur et qui se seraient conformés aux disposi<tions de la présente. »

XCII (2182). « La simple transcription des titres << translatifs de propriété sur le registre du conser«vateur, ne purge pas les hypothèques et priviléges établis sur l'immeuble.

« Il ne passe au nouveau propriétaire qu'avec les a droits qui appartenaient au précédent, et affecté « des mêmes priviléges ou hypothèques dont il était

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Maleville demande si l'effet de l'article XCI (supp.) sera d'investir de la propriété le nouvel acheteur qui aura fait transcrire, au préjudice de l'acheteur plus ancien qui n'aura pas rempli cette formalité. Cet article semblerait le supposer d'abord par la généralité de ses expressions; mais comme l'article suivant dit que, malgré la transcription, l'immeuble ne passe à l'acquéreur qu'avec les droits qui appartenaient au vendeur, et qu'on ne peut pas transférer ce qu'on n'a plus, il y a lieu de douter si l'article XCI (supp.) a voulu en effet que le premier acquéreur pût être dépouillé de sa propriété par le seul défaut de transcription; cette disposition présenterait des inconvénients bien graves.

Treilhard dit que telle sera la conséquence de l'article.

Il était nécessaire de régler la préférence entre les acquéreurs, dans le cas d'une double vente. L'article veut qu'elle soit accordée à l'acquéreur qui a fait transcrire, sauf le recours de l'autre contre le vendeur.

Jollivet ajoute que cette disposition est encore nécessaire pour ôter au vendeur la faculté de charger d'hypothèques l'immeuble vendu.

Tronchet dit que c'est précisément cette conséquence qui rend la disposition désastreuse. Elle aurait les effets les plus funestes.

On a vu dans tous les temps des ventes faites par des individus qui n'étaient pas réellement propriétaires, on a vu aussi des ventes doubles faites par

le propriétaire véritable; mais les tribunaux, dans tous ces cas, prononçaient entre les parties. Aujourd'hui, et d'après l'article qu'on propose, tout dépend de la transcription; en sorte qu'un citoyen qui aurait acheté et qui posséderait un immeuble depuis dix et depuis vingt ans, mais qui n'aurait pas fait transcrire, serait obligé de le céder à l'acheteur très-récent dont le contrat aurait été transcrit.

Il faut même observer que l'effet de cette étrange | disposition n'est pas borné aux ventes faites depuis la loi du 11 brumaire an VII, mais qu'elle embrasse également les ventes antérieures; qu'ainsi, il n'y a plus en France une seule propriété dont on ne puisse être dépouillé faute de transcription, en vertu d'une vente faite par un individu qui n'a jamais été propriétaire, pourvu que l'acheteur fasse transcrire le

contrat.

Il est impossible de justifier une disposition qui expose à de si grands dangers le droit sacré de propriété, et qui sacrifie un propriétaire légitime à un acquéreur nouveau, à un nouveau créancier.

On ne voit pas quel motif a pu leur faire accorder cette injuste faveur. Que la loi établisse la spécialité des hypothèques, on aperçoit le motif de cette disposition; elle consacre le seul moyen qui existe d'empêcher le prêteur de placer faussement sa confiance dans un gage déjà absorbé par des hypothèques antérieures. Mais celui qui achète n'a pas besoin que la loi pourvoie d'une manière particulière à sa sûreté: il a sous les yeux les titres; il peut vérifier la possession du vendeur. Et ce serait pour le dispenser de cet examen qu'on ne craindrait pas de compromettre la propriété d'un citoyen qui se repose avec sécurité sur un contrat légal!

Cette disposition, à la vérité, n'est pas nouvelle; on l'a empruntée de la loi du 11 brumaire an VII; mais elle n'y avait été placée, comme beaucoup d'autres, que pour l'intérêt du fisc, et sans avoir de point d'appui dans les principes de la matière; car comment colorer même une préférence évidemment arbitraire, ou plutôt évidemment injuste?

On n'a cessé de répondre à ceux qui répugnaient au système de la transcription, qu'il ne tendait qu'à établir le bilan des fortunes; que la transcription était entièrement facultative.

Voilà, certes, une étrange faculté que celle dont on ne peut user sans s'exposer à perdre son bien! Le consul Cambacérès invite la section à s'expliquer positivement sur ces deux points.

La transcription conférera-t-elle la propriété à l'acheteur, même lorsqu'il aura acheté d'un particulier qui n'était pas propriétaire?

Treilhard dit que l'article XCII (2182) résout la difficulté, en décidant que l'héritage ne passe au nouveau propriétaire qu'avec les droits qui appartiennent au vendeur.

Tronchet dit que l'article XCII (2182) ne sert qu'à mieux faire ressortir la conséquence de l'article XCI (supp.).

On commence en effet par établir qu'un contrat de vente non transcrit, ne pourra militer avec un contrat transcrit : on dit ensuite que la transcription ne purge pas les priviléges et les hypothèques; il est donc évident qu'elle purge la propriété.

On prétend que les intérêts de l'acheteur qui n'a pas fait transcrire, sont mis à couvert par le recours qu'on réserve contre le vendeur.

Quand on lui accorderait même la poursuite en stellionat, toujours serait-il vrai qu'on le dépouille de sa propriété pour le réduire à une action, et qu'on préfère ainsi au propriétaire légitime l'acquéreur imprudent qui n'a pas pris la peine d'examiner les titres du vendeur.

Treilhard répond que l'usage où sont les acquéreurs d'examiner les titres de propriété est déjà une première garantie contre l'abus de l'article XCI (supp.); car certainement ceux qui découvriraient, par cet examen, que le vendeur n'est pas propriétaire, s'abstiendraient d'acheter.

Mais quand on supposerait qu'il se trouve des hommes assez inconsidérés pour acheter sans avoir vérifié les titres, eux seuls porteraient la peine de leur imprudence; elle ne nuirait pas au propriétaire véritable, puisque, d'après l'article XCII (2182), ils n'acquièrent sur la chose que les droits que pouvait avoir le vendeur.

Les inconvénients dont on a parlé n'ont donc rien de réel, et ne doivent pas faire rejeter la disposition. Voici maintenant les raisons qui doivent la faire admettre.

On a voulu que les prêteurs ne fussent pas obligés de se livrer à une confiance aveugle; qu'ils eussent des moyens de vérifier la situation de ceux auxquels ils prêtent leurs capitaux: de là la publicité des hypothèques.

Cependant l'effet de ce système serait manqué, si l'on n'était pas autorisé à regarder comme propriétaire celui qu'on trouve inscrit sous cette qualité. Si cet individu a vendu son héritage, et que néanLes ventes faites avant la loi du 11 brumaire an VII moins il l'engage comme s'il lui appartenait encore, seront-elles assujetties à la formalité de la trans-point de doute qu'il ne se rende coupable de stelcription?

lionat.

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