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48

312

De la puissance paternelle....

32

239

101

734

A

745

131

162

328

656

727

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281

707

740

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De la propriété.....

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De la vente...

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Des priviléges et hypothèques.

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Des enfants naturels (loi tran-
sitoire)...

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--

116 ABANDON (l') de la jouissance fait aux appelés avant l'ou-
verture de leurs droits, ne peut nuire aux créanciers du
grevé de restitution, antérieurs à cet abandon, 1053. —-
Conférences, 440. Motifs, 393, 412.
ABANDON qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créan-
ciers, pour éviter la contrainte par corps, 1265. Voyez
CESSION DE BIENS. C. 478.-M. 447, 477, 507.
ABEILLES (ruches d') sont immeubles quand le proprié-
taire d'un fonds les y a placées pour l'exploitation de
ce fonds, 524.
- C. 280. - M. 279, 282, 283.
ABRÉVIATIONS. Elles ne peuvent avoir lieu dans les actes
de l'état civil, 42. - C. 69. M. 63, 69.

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Intervalle qui doit séparer la déclaration d'absence du jugement d'enquête, 119. C. 100.-M. 82, 84, 89, 90. Cas où les héritiers présomptifs de l'absent peuvent demander l'envoi en possession provisoire de ses biens, immédiatement après la déclaration d'absence, 120. C. 102. M. 85, 90, 95.

Cas où ils ne peuvent le demander qu'après dix ans révolus depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles, 121, 122. — C. 105. — M. 84, 85, 91, 95. Effets de la déclaration d'absence à l'égard des légataires et donataires, de l'époux, et généralement de tous ceux qui avaient, sur les biens de l'absent, des droits subor- C. donnés à la condition de son décès, 123, 124. 95. 105, 109.-M. 85, 91, Mesures conservatoires à prendre de la part de ceux qui -C. 110.ont obtenu la possession provisoire, M. 85, 92, Cette possession n'est qu'un dépôt, à la charge de donner C. 110. caution, 125. M. 85, 92, 96. Portion des revenus dont l'absent pout demander la restitution lorsqu'il reparaît avant les trente ans depuis sa disparition, 127. — C. 111. — M. 87, 92, 96.

96.

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126.

Les possesseurs provisoires ne peuvent aliéner ni hypoC. 111. théquer les immeubles de l'absent, 128.

M. 92, 96. Délai après lequel les ayants droit peuvent demander partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif, 129.—C. 111.-M. 87, 88, 92, 96. Jour auquel s'ouvre la succession de l'absent, 130. 111. - M. 97.

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- C.

Cas où cessent les effets du jugement de déclaration d'absence, 131. — C. 112. Cas où l'absent recouvre ses biens, même après l'envoi C. 112. définitif, 132. - M. 88, 92, 97. Cas où ils doivent être restitués à ses enfants et descendants directs, 133. C. 112. M. 88, 92, 97. Contre qui doivent être dirigées les poursuites des créanciers de l'absent, 134.-C. 112.

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M. 97. Fin de non-recevoir contre ceux qui réclament un droit échu à un individu dont l'existence n'est pas reconnue, 135. C. 112. M. 86, 92, 97.

A qui est dévolue la succession à laquelle ce dernier est appelé, 136. — C. 112.

M. 87, 97.

Droits et actions qui lui compètent ne s'éteignent que par le laps de temps établi pour la prescription, 137.

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M. 97.

Mais le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, 138.

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ABSENTS (des). Liv. I, tit. IV, art. 112 à 143. 113.-M. 81, 99. ACCEPTATION DE LA COMMUNAUTÉ (de l') et de la renonciation qui peut y être faite, avec les conditions qui y sont relatives. Liv. III, tit. V, chap. II, art. 1433 à 1466. Voyez COMMUNAUTÉ. C. 536, 538.-M. 528, 551,

584. ACCEPTATION DE DONATIONS, 932. Voyez DONATIONS ENTRE-VIFS. - C. 410. M. 385, 404, 420. ACCEPTATION (de l') et de la répudiation des successions. Liv. III, tit. I, chap. V, art. 774 à 783. Voyez SUCCESSIONS.- C. 335, 340. M. 337, 355, 368. ACCESSION. Son droit s'étend à tout ce qui est produit par la chose, 547. Voyez FRUITs. - C. 291. M. 296,

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Quand le droit d'accession a pour objet deux choses mobilières appartenantes à différents maîtres, il se règle par C. 295. les principes de l'équité naturelle, 565. M. 294, 299, 306. Divers exemples donnés au juge pour lui servir de règle dans les cas non prévus, 566 à 577. — C. 296, 297. M. 294, 299 à 306. ACCESSOIRE. Quelle est parmi les choses mobilières unies ensemble, la partie réputée accessoire. — L'accessoire suit-il toujours le principal, 566, 567. — C. 296,

M. 294, 299, 301. ACCESSOIRES nécessaires à la chose léguée se délivrent avec la chose même, 1018. — C. 435. ACCOUCHEMENT. Les déclarations de naissance doivent être faites dans les trois jours de l'accouchement, 55. - C. 73. M. 57, 63, 70.

Ces déclarations doivent être faites par ceux qui ont assisté à l'accouchement, et par la personne chez laquelle il a eu lieu, 56. - C. 74. M. 57, 70. ACCROISSEMENT DE LEGS. Quand a-t-il lieu au profit C. 439. M. 411, 422. des légataires, 1044 et 1045. ACCUSATEUR calomnieux est indigne de succéder à l'ac cusé, 727. C. 324. M. 333, 344, 364. ACHETEUR (l') contracte l'obligation de payer aux jour et lieu réglés par la vente, 1650. Voyez VENTE. 563. - M. 595, 609.

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ACQUÉRIR. La femme ne peut acquérir sans le concours de son mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. 217.- - C. 151 M. 115, 120, 127. ACQUÊTS. Dans le doute, tout immeuble est réputé acquêt de communauté, 1402. — C. 524. M. 546. On peut stipuler que la communauté ne comprendi a que les acquêts, 1497. — C. 541. - M. 520, 554. C. 541. Effet de cette clause, 1498.- M. 555, 585. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent sti- M. 533, puler une société d'acquêts, 1581.— C. 553. 563, 565, 588.

ACTE. Il doit être passé acte de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, 1341. — C.

502.

M. 457, 492, 511.

ACTE. Ce qui le rend authentique, 1317.

M. 453, 485, 509.

- C. 495.

L'ACTE à qui il manque quelque chose pour être authen-
tique, vaut-il comme écriture privée, 1318. — C. 495,
M. 453,
510.

Foi que fait l'acte authentique.

96.

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ACTES DE DÉCÈS (des). Liv. I, tit. II, chap. IV, art. 77 à 87. C. 83 à 87.-M. 59, 65, 72. ACTES DE DÉCÈS (les) sont reçus par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de témoins, 78. Voyez DÉCÈS. C. 83. M. 59, 72. ACTES DE DÉCÈS aux armées, Ce que le tribunal doit - C. 87. faire en cas de plaintes en faux principal, ou d'inscrip- ACTES DE DÉCÈS dans les hôpitaux et autres maisons pution en faux incident, 1319. — C. 495. · bliques, 80. M. 453, 486. - C. 84. M. 59, 65. Foi que fait la simple énonciation dans un acte authenti- ACTES DE DÉCÈS dans les prisons, 84.-C. 85. — M. 59. C. 496. que ou sous seing privé, 1320. - M. 453, ACTES DE DÉCÈS sur mer, 86, 87. Voyez DÉCÈS. — C. 86. 486. M. 59,7 , 73. ACTES DE MARIAGE. (des). Liv. I, tit. II, chap. III, art. 63 à 76. Voyez Mariage. - C. 77 à 83. - M. 58, 64,

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- C. 496. .M.

Quelle foi a l'acte sous seing privé, 1322.
453, 487, 510.
Ce que doit faire celui à qui on oppose un acte sous seing
privé. Ce que doivent faire ses héritiers ou ayants
cause, 1323. - C. 496. M. 487, 510.

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De quel jour l'acte sous seing privé a date contre les tiers,
1328. - C. 498. M. 454, 488, 510.
Quand l'acte de confirmation ou de ratification d'un pre-
mier acte, valide-t-il celui-ci, 138. C. 500.
456, 491, 511.
L'exécution volontaire d'un acte, emporte-t-elle la renon-
ciation aux moyens qu'on pouvait lui opposer, 1338,
1340. -
C. 500, 501. - M. 456, 457, 491, 492, 511.
Peut-on réparer, par un acte confirmatif, les vices d'une
donation entre-vifs, 1339.-C. 501. M. 457, 492.
Les actes récognitifs peuvent-ils dispenser de représenter
le titre primordial, 1337.-C. 500.-M. 456, 491, 511,

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Dispositions générales. Même tit. chap. I, 34 à 54. C.
65 à 73.-M. 62, 68.

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL (les) doivent énoncer l'année, le
jour, l'heure où ils ont été reçus, les noms, prénoms,
professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénom-
més, 34. Voyez ÉTAT CIVIL, NAISSANCE, MARIAGE, DÉ-
CÈS. C. 65. M. 62, 68, 69.
ACTES DE L'ÉTAT CIVIL (des) concernant les militaires hors
du territoire de la république. Liv. I, tit II, chap. V, art.
88 à 98. C. 87, 88.
M. 59, 65, 73.

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ACTES DE MARIAGE aux armées, 95. C. 87.
ACTES DE NAISSANCE (des). Liv. I, tit. II, chap. II, art.
55 à 62. Voyez NAISSANCE.-C. 73 à 77. -
M. 57, 63,
70.
ACTES D'OPPOSITION AU MARIAGE doivent être signés par
les opposants, et énoncer la qualité qui leur donne le
droit de former opposition, 66, 176.-C. 78, 133.
M. 58, 65, 72.

ACTES (des) RÉCOGNITIFS ET CONFIRMATIFS. Liv. III, tit.
II, chap. VI, art. 1337 à 1340. Voyez ACTES.
C. 500,
501.

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ACTES RESPECTUEUX doivent être énoncés dans l'acte de mariage, 76. - C. 81.

Quand doivent-ils avoir lieu, 151.

118, 123, 266.

- C. 119. - M. 103,

Cas où l'acte respectueux doit être renouvelé, 152. 120. M. 129.

Cas où il peut ne pas l'être, 153. - C. 120.

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M. 130. Il doit être notifié par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, 154. C. 120. M. 130. Ce que l'on doit faire en cas d'absence de l'ascendant auquel il aurait dû être notifié, 155. C. 120. M. 130. ACTIF (de l') de la communauté. Liv III, tit. V, chap. II, art. 1401 à 1408. - C. 522 à 528. M. 526, 546, 581. ACTIF de la communauté, de quoi il se compose, 1401. Voyez COMMUNAUTÉ. C. 522. M. 526, 546, 581. ACTION EN DIVORCE est éteinte par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits qui auraient pu donner lieu à cette action, soit depuis la demande en divorce, 272. Voyez DIVORCE.-C. 193. M. 140, 148. ACTION (de l') en nullité ou en rescision des conventions. Liv. III, tit. III, chap. V, art. 1304 à 1314. Voyez RESCISION, CONTRATS, NULLITÉ. C. 486 à 495. - M.

451, 482, 509.

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ACTION (de l') en partage et de sa forme. Liv. III, tit. I,
chap. VI, art. 815 à 842. - C. 343 à 346. — M. 339,
359, 370.
ACTIONS sont immeubles, quand elles tendent à reven-
diquer un immeuble, 526. — C. 280.-M. 279,282,
285.

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Nullité des adjudications faites au profit de ceux qui étaient chargés de vendre ou d'administrer les biens adjugés, 1596. C. 557.-M. 592, 607, 620.

ADMINISTRATEURS ne peuvent se rendre adjudicataires des biens confiés à leurs soins, 1596.-C. 557. — M. 592, 607, 620.

ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTÉ (de l') et de l'effet des actes de l'un ou de l'autre époux, relativement à la société conjugale. Liv. III, tit. V, chap. II, art. 1421 à 1440.-C. 529 à 532.- -M. 527, 546, 582. Administration des biens paraphernaux reste à la femme, 1576. - C. 553. – M. 533, 558, 562, 577, 587. ADMINISTRATION DES DOMAINES. Ce qu'elle doit faire, - C. 335. M. lorsque la nation succède, 769, 770. 337, 354, 368. Dommages et intérêts auxquels elle s'expose, si elle ne remplit pas les formalités prescrites à cet égard, C. 335.

772.

ADMINISTRATION DU TUTEUR (de l'). Liv. I, tit. X, chap. II, art. 450 à 468.-C. 260 à 265. — M. 256, 257,

261.

-

ADOPTION (de l'), et de la tutelle officieuse. Liv. I, tit. - M. 213 VIII, art. 343 à 370. - C. 218, 232 à 239. à 234.

C.

De l'adoption; même titre, chap. I, art. 343 à 360. -
232 à 237. — M. 213, 221, 229, 231.
De l'adoption et de ses effets; même chap. art. 343 à 352.
C. 232 à 236. M. 213, 221, 229, 231.

233. - C. 218, 232,

-

ADOPTION. A qui, et envers qui est-elle permise, 343, 345. - M. 213, 215, 221, 229. Ne peut être faite par plusieurs, si ce n'est par deux époux. Seul cas où l'un d'eux peut adopter sans le consente- M. 214, 222, 229. - C. 233. ment de l'autre, 344. Ne peut avoir lieu qu'envers un majeur, lequel est tenu de rapporter le consentement de ses père et mère, s'il n'a pas vingt-cinq ans, ou de requérir leur conseil, s'il est C. 234. -M. 225, 346. majeur de vingt-cinq ans, 223, 230.

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- M. 221, 223, 230.

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Age avant lequel le divorce par consentement mutuel n'est C. 195. M. 137, 148, 165. pas admis, 275. Age après lequel il ne l'est plus, 277.-C. 195. -- M. 138, 148.

266.

C.

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A quel âge le mineur peut être émancipé, 477, 478.
M. 249, 250, 257, 262.
Age requis pour le mariage, 144.

117, 123.

Age auquel on peut devenir tuteur officieux, 361.-C. 237.

M. 217, 224, 233.

La tutelle officieuse ne peut avoir lieu qu'au profit des en364.-C. 238. fants au-dessous de l'âge de quinze ans,

M. 218, 224, 233.

AGENT DIPLOMATIQUE peut, chez l'étranger, recevoir 48. C. 71. les actes de l'état civil des Français, M. 57, 63, 70.

AINESSE, n'établit aucune distinction entre cohéritiers, 745. C. 328. M. 348, 352, 365. ALAMBICS sont-ils immeubles, 279, 282, 285.

M.

C. 280. 524.

48.

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Droit qu'elle confère au

Elle ne s'établit que par écrit. créancier, 2085.-C. 662. - M. 744, 748. Contributions et charges annuelles, entretiens et réparations utiles ou nécessaires dont est tenu le créancier, sauf à prélever sur les fruits les dépenses relatives à ces divers objets, 2086. — C. 662.-M. 745, 749. Le débiteur ne peut, avant l'acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble. Le créancier peut forcer le débiteur à la reprendre, 2087. — C. 662. Le créancier ne peut avoir, nonobstant toute clause contraire, que le droit de poursuivre l'expropriation, faute de payement, 2088. — C. 662.

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Les parties peuvent convenir que les fruits se compenseront avec les intérêts, 2089. C. 662.-M. 745, 748. L'antichrèse peut être donnée par un tiers pour le débiteur. Elle est indivisible, 2090. — C. 662.

Cas où des tiers ont des droits, et où le créancier lui-mêine a d'ailleurs des priviléges et hypothèques sur le fonds remis à titre d'antichrèse, 2091. — C. 662. — M. 744, 748.

APOTHICAIRES. Leur action, pour le payement de leurs opérations et fournitures, se prescrit par un an, 2272. - C. 739. M. 786, 787, 791. APPARTEMENT MEUBLÉ. Pour combien de temps le bail est-il censé fait, 1758. - C. 595. M. 637.

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APPEL ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire, en donnant C. 659. M. 733, 739. caution, 2068. Délai après lequel l'appel, en matière de divorce, n'est plus recevable, 263. - C. 189. Conditions requises pour que l'appel du jugement qui a rejeté le divorce par consentement mutuel, soit receva

ble,

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C. 197.

A qui, dans ce cas, les actes d'appel doivent être signifiés,

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