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Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la baie, et chacun des propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus, 673. — C. 316. L'usufruitier peut employer aux réparations les arbres arrachés ou brisés par accident. - Peut-il, pour ce sujet, en faire abattre, 592. C. 300. - M. 309, 314. Les arbres fruitiers qui meurent ou qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer, 594. — C. 301. ARCHITECTES ne sont tenus de garantir leurs ouvrages que pendant dix ans, 1792, 2270. C. 604, 738. M. 632, 640, 786.

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Comment ils conservent ce privilége, 2110.-C. 707. ARMÉE. Comment doivent être faits les actes de l'état civil concernant les individus hors de France et attachés à l'armée, 88 et suiv. — C. 87. — M. 59, 65, 73. Formalités relatives aux testaments des militaires et des individus employés dans les armées, 981, 982, 983, 998. C. 425, 426, 428. M. 389, 408, 421. ARRÉRAGES. De quel jour les arrérages de rentes produisent intérêt, 1155.- C. 458. - M. 432, 465. Les arrérages, soit de rentes, soit de pensions alimentaires, se prescrivent par cinq ans, 2277.-C. 739.-M. 788.

792.

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Ils doivent à leurs descendants, et il leur est dû par ceuxci des aliments, 205, 207. — C. 147. — M. 114, 120. Comment ils héritent. Voyez SUCCESSIONS. Partages qu'ils peuvent faire entre leurs descendants. Voyez PARTAGE. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants, 741. C, 326. M. 345, 365. Dans quel cas et comment la tutelle passe aux ascendants, 402, 403, 404. C. 251. - M. 248, 253, 260. ASSASSIN d'un défunt, et celui qui, instruit du meurtre, ne l'a pas dénoncé, sont indignes de lui succéder, 727. C. 324. M. 333, 344, 364. ASSISTANCE que se doivent les époux, 212. - C. 149. - M. 114.

ASSOCIÉS. Leurs engagements entre eux et à l'égard des tiers. Voyez SOCIÉTÉ.

ATRES. Leurs réparations sont à la charge du locataire. Exception, 1754. — C. 594, 595. M. 631, 637. Ce que doit faire celui qui veut faire construire un âtre près d'un mur mitoyen ou non mitoyen, 674. — C. 316. M. 320, 325.

AUBERGISTES. Leur responsabilité à l'égard des effets du voyageur, 1952, 1953, 1954. — C. 627, 628.-M. 670, 674.

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Leur action à raison du logement et de la nourriture, se prescrit par six mois, 2271. — C. 739. M. 787, 791. Ils ont un privilége sur les effets du voyageur, pour leurs fournitures, 2102. C. 702. M. 759, 766. AUDITOIRE. Les jugements portant interdiction ou no mination de conseil, doivent y être affichés dans les dix jours, 501. C. 274. M. 264, 269, 276.

AUGMENT DE DOT ne peut avoir lieu pendant le mariage, 1395. — C. 520, 554.-- M. 526, 590, 591, 606, 617, 620. AUTEUR. On peut, en matière de prescription, joindre à sa possession celle de son auteur, 2235. — C. 735. AUTHENTIQUE (acte). Voyez ACTE. AUTORISATION du mari ou de justice est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter, 215, 217, 218, 219.-C. 150, 151.—M. 115, 120, 127.

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La nullité fondée sur le défaut d'autorisation, ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers, 225. - C. 153. AUTORITÉ MARITALE. Voyez PUISSANCE MARITALE. AUTORITÉ PATERNELLE. Voyez PUISSANCE PATERNELLE. AVANTAGES. Celui contre lequel le divorce est admis perd tous ses avantages, 299. — C. 200.-M. 141, 149. Celui qui a obtenu le divorce, conserve les siens, 300. C. 200. M. 141, 149. Les enfants des divorcés conservent leurs avantages, comme s'il n'y avait pas eu de divorce, 304. — C. 201. - M. 141, 149.

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L'avantage indirect, déguisé sous la forme de vente, ne peut nuire aux droits des héritiers de l'époux, 1595. – C. 556. M. 592, 607, 621. AVARIES. Les voituriers par eau en répondent, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles sont arrivées par cas fortuit ou force majeure, 1784. — C. 601. - M. 640. AVEU (de l') de la partie. Liv. III, tit. III, chap. VI, 1354 à 1356. — C. 503. — M. 459, 495, 512. AVEU. Cas où l'aveu extrajudiciaire est inutilement alléC. 503. M. 459, 495, gué, 1355. 512. Définition de l'aveu judiciaire. Contre qui fait-il foi. Il ne peut être divisé. - Peut-il être révoqué, 1356. C. 503. M. 459, 495. AVOUÉS sont contraignables par corps pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions, 2060.. - C. 654, 655. M. 730, 737, 740.

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Cas où le bail est résilié de plein droit. - Cas où le preneur peut demander ou une diminution du prix, ou la résiliation, 1722, 1724. — C. 587. — M. 630, C34,635, 636. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée, 1723. - C. 587. M. 634. Cas où, durant le bail, la chose louće a besoin de réparations urgentes, 1724.-C. 587.-M. 630, 634. Garantie que le bailleur doit au locataire ou au fermier, 1725, 1726.-C. 587. - M. 630, 635.

-

La tacite réconduction ne peut être invoquée, lorsqu'il y a un congé signifié, 1739. — C. 592.-M. 636.

Cas où la caution donnée par le bail ne s'étend point aux obligations résultantes de la prolongation, 1740.-C. 592. M. 630, 636.

Comment se résout le bail, 1741,1742. - C. 592. - M. 636. L'acquéreur de la chose louée ou affermée peut-il expulser le locataire ou le fermier, 1743. C. 592. M. 630, 636, 645. Mode d'après lequel on doit régler l'indemnité due au preneur, dans le cas où l'acquéreur peut l'expulser, en vertu d'une clause du contrat de louage, 1744 à 1747. — C. 593. M. 637. Avertissement que l'acquéreur, qui veut user de cette faculté, est tenu de faire donner au fermier ou locataire, 1748. C. 593. Le ferinier ou locataire ne peut être expulsé qu'il n'ait reçu son indemnité, 1749. — C. 593. M. 630, 637.

M. 637.

--

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Règles à suivre pour la durée et le renouvellement des baux que passe l'usufruitier, 595. - C. 301 - M. 310,315 BAIL A CHEPTEL (du). Liv. III, tit. VIII, chap. IV, art. 1800 à 1831. Voyez CHEPTEL. -- C. 607 a 610. - M. 641, 642.

BAIL A FERME. A quoi s'expose celui qui, ayant affermé sous la condition de partager avec le bailleur, cède ou sous-loue, 1763, 1764. — C. 597. — M. 631, 638. Disposition concernant la contenance des fonds affermés, 1765. C. 597. — M. 638.

Cas où le bailleur peut faire résilier le bail et obtenir des dommages et intérêts, 1766. C. 597. M. 638.

Lieux où le preneur doit engranger, 1767.-C. 598. — M. 638.

Délai dans lequel il doit avertir le propriétaire des usurpations faites sur le fonds affermé, 1768. — C. 598. — M. 638, 945.

-

Cas où le fermier peut et ne peut pas demander une remise du prix, pour perte de fruits, 1769, 1770, 1771.- C. 598, 599. M. 639, - M. 635. 645. La clause qui charge le preneur des cas fortuits, ne s'entend C. 588. que des cas fortuits ordinaires, à moins qu'il n'ait été chargé de tous les cas fortuits, prévus ou imprévus, 1773. C. 599. M. 638, 645.

Le preneur qui a appelé en garantie son bailleur, peut-il se faire mettre hors d'instance, 1727. — C. 588. Obligations principales du preneur, 1728. M. 635. Le bailleur peut-il faire résilier le bail, lorsque le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, 1729. - C. 588. - M. 635. En quel état le preneur doit-il rendre la chose, 1730, 1731. C. 588, 589. — -M. 635, 644.

Responsabilité du preneur,

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Pour quel temps est censé fait le bail, sans écrit, d'un fonds rural, 1774. — C. 599. M. 631, 639.

-

Il cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il est cense fait, 1775. - C. 599. - M. 639.

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1

mement jusqu'à cette époque, sont à la charge de la succession, 797.-C. 340. - M. 355. L'héritier, en cas de poursuites dirigées contre lui, peut-il demander un nouveau délai, 798. C. 340.

Les frais de poursuites, dans ce cas, sont-ils à la charge de la succession, 799. — C. 340.

Cas où l'héritier conserve, même après les délais précités, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, 800.-C. 340.

Cas où l'héritier est déchu du bénéfice d'inventaire, 801. - C. 341. M. 338, 370.

Effets de ce bénéfice, 802.-C. 341. — M. 355.

Pour combien de temps le bail d'un appartement meublé Obligations de l'héritier bénéficiaire relativement,
est-il censé fait, 1758. - C. 595. M. 637.
Effet de la jouissance continuée sans opposition après l'ex-
piration du bail par écrit, 1759. C. 596. - M. 637.
Obligations du locataire par la faute duquel le bail a été
résilié, 1760. - C. 596. M. 637.

1° Aux comptes qu'il est obligé de rendre, 803. — C. 341.
M. 339, 355, 370.

Le bailleur peut-il résoudre le bail, pour occuper lui-même
la maison louée, 1761. — C. 596.-M. 631, 637, 645.
Congé que le bailleur est tenu de signifier dans le cas où
il aurait été convenu qu'il pourrait venir occuper la mai-
son, 1762. C. 596. - M. 637, 638.
BAILLEUR. Ses obligations, 1719, 1720, 1721. Voyez
BAIL EN GÉNÉRAL. — C. 586. — M. 630, 634.
BAINS SUR BATEAUX sont meubles, 531.-C. 287.-M.
283.
BALCONS. Distance nécessaire pour que l'on puisse avoir
des balcons sur l'héritage du voisin, 678. C. 317.
BATEAUX sont meubles, 531.-C. 287.-M. 283.
BATIMENT. Cas où le dommage qu'il a causé par sa ruine,
doit être réparé par le propriétaire, 1386. C. 508.-
M. 518, 522.

C.

Les bâtiments sont immeubles par leur nature, 518.
278. M. 279, 282, 285.
BELLES-FILLES. Quand doivent-elles des aliments à leur
beau-père et belle-mère, 206.-C. 147.-M. 114.
BÉNÉFICE DE DISCUSSION, 2021, 2022, 2042, 2043. Voyez
CAUTIONNEMENT. - C. 642, 648. M. 700, 704, 715,

718. BÉNÉFICE DE DIVISION ne peut être opposé par le débiteur solidaire, 1203. Voyez CAUTIONNEMENT -C. 466. - M. 438, 468.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE (du), de ses effets et des obliga

tions de l'héritier bénéficiaire. Liv. III, tit. I, chap. V, art. 793 à 810.-C. 340 à 342.-M. 338, 339, 355, 370. BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. Où l'héritier qui ne veut prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doitil faire sa déclaration, 793. - C. 340. - M. 338, 376. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire exact, 794. C. 340. — M. 338, 370.

Délais accordés à l'héritier pour faire inventaire et délibé-
rer sur son acceptation ou sur sa renonciation, 795.
C. 340. - M. 337, 338, 355, 370.

Cas où il peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans
qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se
faire autoriser par justice à procéder à la vente de cer-
tains effets de la succession. - Formalités relatives à
M. 338.

cette vente, 796.-C. 340. Pendant la durée des délais ci-dessus, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce lorsque les délais sont expirés, ou avant, les frais par lui faits légiti

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4° A la caution que l'on peut exiger de lui, 807. — C. 342. 5° Enfin, aux créanciers opposants ou non opposants, 808, 809. - C. 342.

Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de comple, sont à la charge de la succession, 810. C. 342. Si les héritiers de celui qui est mort sans avoir accepté ou répudié la succession ne sont pas d'accord, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire, 782. C. 338. L'acceptation des successions échues aux mineurs, n'a lieu que sous bénéfice d'inventaire, 461. - C. 263. M.

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BIENS (des) dans leur rapport avec ceux qui les possèdent.
Liv. II, tit. I, chap. III, art. 537 à 543. — C. 289.
M. 281, 283, 286.
BIENS qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont
administrés et vendus d'après des règles particulières,
537, 1712. C. 289, 585.-M. 281, 283, 286.
Vacants et sans maître appartiennent à la nation, ainsi
que ceux des personnes décédées sans héritiers, ou dont
les successions sont abandonnées, 539. C. 289. M.
281, 286.

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Les droits que l'on peut avoir sur les biens, se divisent en droits de propriété, de jouissance, de servitude, 543. C. 289. M. 281, 284, 286.

Les biens nationaux ne peuvent être adjugés au profit des officiers publics chargés de les vendre, 1596.-C. 557. - M. 582, 607, 620.

BIENS PARAPHERNAUX (des). Liv. III, tit. V, chap. III, art. 1574 à 1780. Voyez PARAPHERNAUX.-C. 553.-M. 533, 562, 587.

BILATÉRAL (contrat). Sa définition, 1102.

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Pour que la prescription de dix et vingt ans ait lieu, il faut que l'acquéreur ait été de bonne foi au moment de l'acquisition.- La bonne foi, en ce cas, est toujours présumée, 2268, 2269.-C. 738.-M. 786, 791. BORNAGE a lieu dès que l'un des voisins l'exige. - Il se fait à frais communs, 646.-C. 312. M. 319, 324. BOUCHERS ont un privilége pour la fourniture des six derniers mois, 2101.-C. 702. M. 759, 766. BOULANGERS ont un privilége pour la fourniture des six derniers mois, 2101.-C. 702. - M. 759, 766. BRANCHES D'ARBRES. Cas où le voisin peut exiger qu'elles soient coupées, 672.-C. 316. - M. 325.

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4° Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé, les pharmaciens, et le ministre du culte. Exceptions à cette règle, 909. — C. 378. — M. 376, 400, 417.

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sont réputées telles, 911. C. 378.-M. 376,400. Comment on peut disposer au profit d'un étranger, 912. — C. 378. M. 377, 400, 417.

CAPACITÉ de contracter. Voyez CONTRATS.

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Quelles sont les personnes capables de contracter une société universelle, 1840. C. 613. — M. 648, 652. Les individus morts civilement ne peuvent disposer par donation entre-vifs ou par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments, 25. - C. 28, 57, 61.-M. 45, 51, 52. CAPACITÉ (de la) des parties contractantes. Liv. III. tit. III, chap. II, art. 1123 à 1125. — C. 451. — M. 428, 462, 501, 608.

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CAPITAINE COMMANDANT. Cas où il remplit à l'armée les fonctions d'officier de l'état civil, 89. C. 87. M. 59, 73. CAPITAL de la rente constituée en perpétuel est exigible en certains cas, 1912, 1913.-C. 624. — M. 661, 664. CARRIÈRES. Comment leurs produits tombent en communauté, 1403. C. 524. — M. 549. L'usufruitier n'a aucun droit aux carrières non encore ouvertes, 598. - C. 301.-M. 310, 314.

CAS FORTUITS. La clause qui en charge le fermier ne s'entend point des cas fortuits extraordinaires, 1773. — C. 599.-M. 638, 645.

Le preneur à cheptel est-il tenu du cas fortuit. — Il doit le prouver, 1807, 1808.-C. 608.-M. 642.

Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour l'inexécution d'un engagement, lorsqu'elle provient d'un cas fortuit, 1148. M. 465, C. 455.

502.

Le débiteur qui allègue un cas fortuit, doit le prouver, 1302.-C. 485, 486. — M. 451, 481, 509.

Cas où l'emprunteur est tenu des cas fortuits, 1881, 1882, 1883. C. 619. — M. 662, 665.

Ce pourvoi

Ni l'usufruitier, ni le propriétaire, ne sont tenus de rebâtir ce qui a été détruit par cas fortuit, 607. — C. 304. M. 310. CASSATION. Délai après lequel le pourvoi en cassation, en matière de divorce, n'est plus admis. est suspensif, 263. C. 189. CAUSE (de la) des obligations. Liv. III, tit. III, chap. II, art. 1131 à 1133. C. 453.-M. 429, 463, 501. CAUSE. Point d'obligation sans cause licite et vraie, 1108, 1131. C. 448, 453. M. 427, 429, 463, 501. Quand la cause est-elle illicite, 1133. - C. 453. M. 429,

-

463. L'obligation n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée, 1132. - C. 453. M. 429, 463. CAUSES (des) du divorce. Liv. I, tit. VI, chap. I, art. 229 à 233.-C. 154 à 184. - M. 137, 146, 163, 165. CAUSES (des) qui dispensent de la tutelle. Liv. I, tit. X, chap. II, art. 427 à 441. C. 257 à 259. M. 254, 255, 261.

CAUSES (des) qui empêchent la prescription. Liv. III, tit. XX, chap. III, art. 2236 à 2241. — C. 735. — M. 781, 790.

CAUSES (des) qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription. Liv. III, tit. XX, chap. IV, art. 2242 à 2259. — C. 736, 737. M. 782, 783, 791. Des causes qui interrompent la prescription. Même chap. art. 2242 à 2250. — C. 736, 737. — M. 782. Des causes qui suspendent le cours de la prescription. Même chap. art. 2251 à 2259. — C. 737. — M. 782, 783. CAUTION (de la) légale et de la caution judiciaire. Liv. III, tit. XIV, chap. IV, art. 2040 à 2043. — C. 648. 702, 704.

- M.

CAUTION. Ce qui est donné pour sa décharge s'impute sur la dette, 1288.-C. 482. M. 449, 480, 508. Cas où un étranger demandeur doit donner caution, 16.

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La confusion qui s'opère par la mort du débiteur principal ou de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre la caution de la caution, 2035. - C. 647. - M. 718. La caution judiciaire doit être susceptible de contrainte par - C. 648. corps, 2040. - M. 702, 704. L'époux qui succède à son conjoint est tenu de donner caution pour assurer, durant trois ans, la restitution aux héritiers qui pourraient se présenter, 771. - C. 335. M. 337.

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Le cautionnement, qui ne peut exister que sur une obligation valable, peut cependant avoir pour objet une obligation annulable par une exception purement personnelle à l'obligé, 2012. - C. 639. M. 699, 703, 714. L'engagement de la caution qui s'est obligée à plus que le débiteur principal, n'est point nul; il est seulement réductible, 2013. - C. 639. M. 703, 714. On peut se rendre caution sans l'ordre et même à l'insu do celui pour lequel on s'oblige. · On peut se rendre caution de la caution, 2014. - . C. 639. - M. 715.

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Comment s'estime la solvabilité d'une caution, 2019. C. 640. M. 700.

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M.

Si la caution devient insolvable, il doit en être donné une autre. - C. 640. M. 700, 704, Exception, 2020. 715. Quand le créancier est-il obligé de discuter préalablement les biens du débiteur, 2021, 2022. - C. 642. - . 700, 704, 705, 715, 716.

Quels sont les biens que la caution doit indiquer au créancier. Doit-elle avancer les deniers suffisants pour faire la discussion, 2023. — C. 643. — M. 700, 705, 716. Cas où le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur survenue par le défaut de poursui tes, 2024. C. 643.. - M. 700, 705. S'il y a plusieurs cautions, chacune d'elles peut opposer le bénéfice de division, à moins qu'elle n'y ait renoncé. Ce qui arrive lorsqu'il y en a d'insolvables, 2025, 2026, 2027. — C. 645, 646. — M. 701, 705, 713, 717. Étendue du recours que la caution qui a payé doit avoir contre le débiteur principal,2028.-C.646.-M.701, 706, 717.

Elle est subrogée aux droits du créancier, 2029.-C. 646. - M. 701, 706.

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La caution de plusieurs débiteurs solidaires a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a paye, 2030. C. 647. M. 701, 717. Cas où la caution qui a payé n'a point de recours contre le débiteur, mais seulement une action en répétition contre le créancier, 2031.— C. 647.-M. 701, 706, 717. Cas où elle peut même, avant d'avoir payé, agir contre le

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