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Comment les creanciers sont payés par l'héritier bénéficiaire, 808, 809. — C. 342.

Droits que leur donne la cession judiciaire sur les biens du débiteur. Peuvent-ils la refuser, 1269, 1270. - C. 478, 479.-M. 447, 477, 507.

De quelle manière les créanciers peuvent poursuivre le payement de ce qui leur est dû, soit que les dettes soient ou non à la charge de la communauté, 1412 à 1420. C. 528, 529. M. 546, 547, 582.

Ils peuvent poursuivre l'expropriation des immeubles et de l'usufruit des immeubles appartenants au débiteur, 2204. - C. 733. M. 774.

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DATE. De quel jour l'acte sous scing privé a-t-il date contre des tiers, 1328. — C. 498. - M. 454, 488, 510. Point de date en chiffres dans les actes de l'état civil, 42. C. 69. M. 62, 69.

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DÉBITEUR. Comment est-il constitué en demeure de livrer la chose, 1139. C. 454. M. 430, 502. Est-il tenu de la perte de la chose promise sous une condition suspensive, 1182. - C. 463. M. 435, 466.

Il ne peut répéter ce qu'il a payé en vertu d'une obligation naturelle, 1235. — C. 472. — M. 442, 471.

Il ne peut payer au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, sans s'exposer à payer de nouveau, 1242. — C. 473.-M. 443, 473.

Il ne peut forcer le créancier à recevoir une chose pour une autre, 1243. - C. 473. M. 443, 473, 506.

Il ne peut l'obliger à recevoir en partie le payement de la dette. Cas où il peut obtenir du juge des délais modérés, 1244. - C. 473.-M. 444, 473, 506.

En quel état le débiteur d'un corps certain doit-il le livrer, 1245. C. 474. M. 444, 473.

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S'il a quelque action en indemnité par rapport à la chose périe, il doit la céder au créancier, 1303.-C. 486. — M. 451, 481, 509.

Il est tenu des frais du payement, 1248. — C. 474. — M. 444, 474, 507.

Ses biens sont le gage commun des créanciers.—Comment le prix s'en distribue entre eux, 2093. — C. 701. Cas où le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint à la racheter, 1912, 1913. — C. 624. M. 661, 664.

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DÉLITS ET QUASI-DÉLITS obligent à la réparation du dommage auquel ils donnent lieu, ceux à qui ou à la négligence et à l'imprudence de qui l'on peut les imputer, 1382, 1386. C. 507, 508. — M. 514, 517,518, 522. On peut transiger sur l'intérêt civil d'un délit, sauf la poursuite du ministère public, 2046.-C. 648. - M. 719, 724, 728. Les délits graves de la part du donataire envers le donateur, peuvent donner lieu à la révocation de la donation entre-vifs, 955. — C. 420.— M. 388, 420.

-

La preuve testimoniale est toujours admissible en matière de délits ou quasi-délits, 1348. — C. 502. M. 458, 493, 512.

DÉCONFITURE du débiteur d'une rente en rend le capi- DÉLIVRANCE DE LEGS. Cas où le légataire universel est

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620.

- M.

Le vendeur est tenu des défauts cachés de la chose vendue. Il n'est pas tenu des défauts apparents, 1641 à 1647.-C. 563. — M. 612. DÉFENSEURS OFFICIEUX ne peuvent devenir cessionnaires de droits litigieux, qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, 1597. C. 557. M. 592, 607, 620. DÉGRADATIONS dont est tenu le locataire ou fermier, 1732, 1735. — C. 589. — M. 635.

Les dégradations faites par l'acquéreur évincé, et dont il a tiré profit, donnent lieu à une retenue proportionnelle sur le prix que le vendeur doit lui restituer, 1632. C. 563. M. 611.

Comment doivent être imputées les dégradations de la chose sujette à rapport, 863, 864. — C. 349. Les dégradations commises par l'usufruitier peuvent-elles faire cesser l'usufruit, 618. — C. 305. · - M. 311, 317. DEGRÉS, comment ils se comptent : 1° En ligne directe, 737. C. 326.

2o En ligne collatérale, 738. - C. 326. Chaque génération fait un degré, 735.

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C. 326. - M.

tenu et cas où il n'est pas tenu de la demander, 1004, 1006. C. 429. M. 389, 390, 409, 422.

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A qui le légataire à titre universel ou particulier doit la demander, 1011, 1014. C. 430. M. 391, 409. DÉLIVRANCE en matière de vente. Voyez VENTE. DÉLIVRANCE (de la). Liv. III, tit. VI, chap. IV, art. 1604 à 1624.-C. 559 à 562. M. 594, 609, 610,622, 623.

Comment se fait la délivrance des créances et autres droits incorporels. Voyez TRANSPORT.

DEMANDES (des) en nullité de mariage. Liv. I, tit. V, chap. IV, art. 180 à 202. - C. 134 à 140. M. 110, 118, 123, 125.

DEMEURE. La peine stipulée dans un contrat n'est encourue que lorsque l'obligé est en demeure, 1230. → C. 471. M. 442.

Comment le débiteur est constitué en demeure, 1139. C. 454.-M. 430, 502.

DÉMENCE peut donner lieu à l'interdiction, 489. 269. M. 263, 267, 273, 275.

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C. 330.— M. 336, DENRÉES PRÊTÉES doivent être rendues en même quan-
tité et qualité, 1896, 1897. — C. 620. — M. 662.
Celles dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent
se compenser avec des sommes liquides et exigibles,
1291. - C. 483. - M. 449, 480, 508.

DÉLAIS. Les juges peuvent-ils en accorder au débiteur pour le payement, 1244. - C. 473.

506.

-

DÉLAISSEMENT PAR HYPOTHÈQUE. Où, peut-il être fait, 2172, 2173, 2174. QUES. C. 724.

M. 444, 473,

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Ce qui arrive lorsque le déposant meurt naturellement ou civilement, 1939.-C. 626.-M. 672.

A qui le dépôt doit-il être restitué, lorsque le déposant a changé d'état, 1940. C. 627. M. 673.

Cas où le dépôt a été fait par un tuteur, un mari, un administrateur, 1941. — C. 627.

DÉPOSITAIRE infidèle n'est pas adinis au bénéfice de Lieu où le dépôt doit être restitué, 1942, 1943. — C. 627.

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Dépenses et indemnités de pertes dont le déposant doit tenir compte au dépositaire, 1947. — C. 627. — M. 669. 673.

Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à ce qu'il soit payé de ce qui lui est dû à raison du dépôt, 1948. C. 627. M. 669, 673.

La compensation n'a pas lieu en matière de dépôt, 1293. - C. 484. - M. 450, 480.

DEPOT JUDICIAIRE. Voyez SÉQuestre.

DÉPOT NÉCESSAIRE (du). Liv. III, tit. XI, chap. II, art. 1949 à 1954. C. 627, 628. M. 670, 673. Définition du dépôt nécessaire, 1949.

670, 673.

C. 627.

- M.

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DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE, vaut titre en matière de servitude, 692. C. 319. M. 321, 327, 331. Quand y a-t-il destination du père de famille, 693. - C. 319.-M. 321, 327, 331.

DÉTENTION. Quand et comment les pères et les mères peuvent ordonner ou requérir la détention de leurs enfants, 375 à 383. C. 241 à 244. M. 237, 238, 240,

241, 242, 245, 246. DÉTÉRIORATIONS dont est tenu l'héritier bénéficiaire, 805. C. 341.-M. 339.

Les détériorations qui ne sont pas survenues par le fait du dépositaire sont à la charge du déposant, 1933. C. 626. M. 672.

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Le légataire particulier n'en est point tenu, 1024. - C. 436. M. 410.

Effet du bénéfice d'inventaire par rapport aux dettes de succession, 802. — C. 341. — M. 355.

Comment l'usufruitier universel ou à titre universel est tenu de contribuer aux dettes, 612. — C. 304. — M. 311, 316.

DEUIL est dû même à la femme qui renonce à la communauté, 1481. — C. 539. — M. 585.

Les habits de deuil lui sont fournis aux dépens de la succession du mari, 1570.-C. 552.-M. 588.

DEVIS (des) ET DES MARCHÉS. Liv. III, tit. VIII, chap. III, art. 1787 à 1799. — C. 604 à 607. — M. 640, 641, 646.

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Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui traitent à forfait sont assimilés aux entrepreneurs, 1799. - C. 607. — M. 641. DÉVOLUTION. Cas où elle a lieu d'une ligne à l'autre, 733, 755.-C. 326, 330.-M. 334, 335, 352, 364, 366; 336, 343, 353, 366, 367.

DIFFÉRENTES MANIÈRES (des) dont on acquiert la propriété. Liv. III, art. 711 à 2281. Dispositions générales, même liv. art. 711 à 717. C. 320. M. 341, 361.

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DISCUSSION (bénéfice de). Voyez CAUTIONNEMENT. L'exception de discussion ne peut être opposée par le tiers détenteur au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale, 2171.— C. 723. — M. 768.

L'acquéreur à faculté de rachat peut opposer le bénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur, 1666. C. 565. M. 613.

DISPENSES. Le gouvernement peut, pour des motifs graves, accorder des dispenses d'âge aux époux, 145. — C. 114. - M. 101, 117.

Il peut aussi accorder des dispenses pour la seconde publication, 169. - C. 129. M. 106, 118. DISPENSES. Arrêté sur le mode de délivrance des dispenses relatives au mariage. (Supplément. )— C. 749,

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DISPOSITION PARTICULIÈRE au régime dotal. Liv. III, tit. V, chap. III, art. 1581. Voyez COMMUNAUTÉ. C. 553. M. 533, 563, 565, 588. DISPOSITION relative à la communauté légale, lorsqu'un des époux ou tous deux ont des enfants de précédents mariages. Liv. III, tit. V, chap. II, art. 1496. Voyez COMMUNAUTÉ. — C. 541. - M. 530. DISPOSITION relative aux sociétés de commerce. Liv. III, tit. IX, chap. IV, art. 1873. Voyez SOCIÉTÉ, CONTRAT DE MARIAGE. - C. 648. M. 656. DISPOSITIONS communes aux huit sections modificatives de la communauté légale. Liv. III, tit. V, chap. II, art. 1527, 1528. Voyez COMMUNAUTÉ. C. 545. M. 554, 586. DISPOSITIONS (des) ENTRE ÉPOUX, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. Liv. III, tit. II, chap. IX, art. 1091 à 1100. Voyez DONATIONS ENTRE ÉPOUX. C. 445 à 447. M. 395, 414, 423. DISPOSITIONS ENTRE-VIFS ET TESTAMENTAIRES. Voyez DoNATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAMENT.

DISPOSITIONS PERMISES (des) en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs. Liv. III, tit. II, chap. IV, art. 1048 à 1074.-C. 440 à 443. — M. 391, 411, 422. DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES (des). Liv. III, tit. II,

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· DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ. Voyez SOCIÉTÉ. DISSOLUTION DE MARIAGE (de la). Liv. I, tit. V, chap. VII, art. 227. C. 153. M. 115, 127. DISTANCE. Arrêté contenant le Tableau des distances de Paris aux chefs-lieux des départements. (Supplément.) - C. 743.

Tableau des distances de Paris à tous les chefs-lieux des départements, évalués en kilomètres, en myriamètres, et lieues anciennes. (Supplément.) — C. 743. DISTANCE (de la) et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions. Liv. II, tit. IV, chap. II, art. 674. C. 316. M. 320, 325.

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Distance à garder par celui qui établit près d'un mur une cheminée, un âtre, forge, four ou fourneau, un puits ou fosse d'aisances, une étable ou un magasin de matières corrosives, 674. C. 316. - M. 320, 325. DISTINCTION DES BIENS (de la). Liv. II, tit. I, art. 516 à 543.-C. 277 à 289. - M. 277, 281, 284 à 286. DIVERSES ESPÈCES DE SÉQUESTRE (des). Liv. III, tit. XI, chap. III, art. 1955.-C. 628. — M. 674. DIVERSES (des) ESPÈCES DE Servitudes qui peuvent être établies sur les biens. Liv. II, tit. IV, chap. III, art. 686 à 689. C. 318. - M. 321, 325, 326, 331. DIVERSES (des) ESPÈCES DE SOCIÉTÉS. Liv. III, tit. IX, chap. II, art. 1835 à 1842. — C. 611 à 614. - M. 648, 652, 657.

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2o La condamnation de l'un des époux à une peine infa mante, 232. C. 154. M. 137, 146, 163.

3° Le consentement mutuel, 233.-C. 154.-M. 137,147, 165, 166.

4° L'adultère de la femme, 229.-C. 154. M. 137, 163. 5° L'adultère du mari lorsqu'il a tenu sa concubine dans la maison commune, 230. C. 154.-M. 137, 146, 163. Tribunal devant lequel doit être formée la demande en divorce, 234.-C. 184. — M. 139.

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Ce que doit faire le juge qui l'a reçue, 237 et 238. — C. 185. M. 139, 140, 148.

Représentations qu'il doit faire aux comparants pour opé rer un rapprochement, 239. — C. 185.

Délai après lequel le tribunal accorde ou suspend la permission de citer. Terme que ne peut excéder la suspension, 240.-C. 185. — M. 140, 148.

Comparution des parties à l'audience à huis clos, 241.C. 185. M. 140, 148.

Exposé de leurs demande et défense, 242 et 243. — C.

185.

Procès-verbal que dresse le juge de leurs dires et observations, 244. C. 185.

Leur renvoi à l'audience publique, 245. — C. 185. — M. 148.

Jugement qui rejette ou admet la demande en divorce, 246.-C. 185.

Jugement au fond ou jugement d'enquête si le fond n'est
pas en état d'être jugé, 247. — C. 186.
Désignation des témoins par les parties, 249. — C. 186.
Leurs reproches, 250.- - C. 186.
Témoins nécessaires, 251. - C. 186.
Les dépositions sont reçues à huis clos, 253.
Elles sont rédigées par écrit, 255. - C. 186.
Clôture des enquêtes, et renvoi des parties à l'audience
publique, 256.

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Jugement définitif prononcé publiquement, 258.-C. 187. Ce que doit faire le demandeur lorsque le divorce est admis, 258. C. 187.

Cas où le tribunal peut, avant faire droit, autoriser la femme à quitter la compagnie de son mari, 259. — C.

187. M. 140.

Délai d'épreuve après lequel le demandeur peut faire prononcer le divorce, 260.-C. 187.-M. 140. Formalités à observer pour obtenir le divorce pour cause de condamnation à une peine infamante, 261.-C. 188. Cause d'appel, relative au divorce, doit être jugée comine affaire urgente, 262. C. 188.-M. 140, 148. Délai après lequel l'appel et le pourvoi en cassation ne sont plus recevables. - Ce pourvoi est-il suspensif, 263. –

C. 189.

Délai dans lequel l'époux qui a obtenu le divorce doit se présenter devant l'officier civil pour le faire prononcer, 264. C. 189. — M. 140,

148.

De quel jour ce délai commence à courir, 265.-C. 190. Déchéance qu'encourt l'époux demandeur qui ne se présente pas dans le même délai devant l'officier public. — Peut-on, en reprenant l'action en divorce pour cause nouvelle, faire valoir les anciennes causes, 266.-C. 190. - M. 140, 148.

A qui sont confiés les enfants pendant la poursuite du divorce, 267. C. 190.-M. 140, 149.

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