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Cette hypothèque existe indépendamment de toute inscription, 2135.-C. 710. M. 752, 756, 758, 769. La femme peut, à défaut du mari, en requérir l'inscription, 2139. -C. 714. M. 752, 770. La femme peut être choisie pour mandataire. — Effet de ce mandat, C. 635. — M. 688, 691. Le temps durant lequel on peut attaquer les actes passés par les femmes mariées non autorisées, ne court que du jour de la dissolution du mariage, 1304. — C. 486. M. 451, 482, 509.

1990.

Le remboursement de ce qui a été payé pendant le mariage en exécution d'un engagement pris par la femme mariée non autorisée, peut-il être exigé, 1312.-C. 495.-M. 452, 484, 509.

La femme mariée ne peut accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari, 1029.-C. 437. Les femmes autres que la mère et les ascendantes, ne peuvent être tutrices, ni membres du conseil de famille, 442. C. 259. M. 255.

FENÊTRES. Distance à observer pour avoir des fenêtres sur l'héritage du voisin, 678, 679.-C. 317. On ne peut en pratiquer dans le mur mitoyen, sans le consentement du voisin, 675.-C. 317.-M. 320, 325, 330. FERMAGES. De quel jour ils produisent intérêt, 1155. C. 458.-M. 432, 465.

On peut stipuler la contrainte par corps pour le payement des fermages des biens ruraux, 2062. - C. 656. M. 731, 736, 741.

Les fermages se prescrivent par cinq ans,

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2277.-C. 739.

Leur privilége sur le prix de tout ce qui garnit la ferme, 2102.

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que le titre de la possession ne se trouve interverti, 2238. - C. 735.-M. 781.

FEUILLES VOLANTES. Peines qu'encourent les fonctionnaires qui inscrivent les actes relatifs à l'état civil sur des feuilles volantes, 52. — C. 72. -- M. 56, 69. FIDÉJUSSEURS. Voyez CAUTIONNEMENT.

FIDÉLITÉ. Les époux se la doivent réciproquement, 212. C. 149. M. 114.

-

FILETS d'un côté du mur, en marquent la non-mitoyenC. 313. neté, 654. - M. 324. FILIATION (de la) des enfants légitimes ou nés dans le mariage. Liv. I, tit. VI, chap. I, art. 312 à 318. 206 à 211.-M. 172, 180, 196.

FILIATION se prouve par l'acte de naissance, 319. 211. M. 173, 188, 202.

--

- C.

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C.

Fin de non-recevoir contre ceux qui réclament ou contestent un état contraire à celui établi par le titre et par la possession, 322. C. 211.-M. 174, 189, 203. Cas où la preuve testimoniale est admise en cette matière, 323, 324, 325. C. 212. M. 174, 175, 190, 204, 205.

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La question civile doit être jugée avant toute action en suppression d'état, 327. — C. 213.-M. 174, 191, 205. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard des enfants, 328. - C. 213. — M. 175, 191, 206. Cas où les héritiers ne peuvent intenter cette action, 329. - C. 213. M. 175, 191, Cas où ils ne peuvent plus la suivre, 330. - C. 213. M. 175. FILLES. La contrainte par corps ne peut être prononcée contre elles, que dans les cas de stellionat, 2066. C. 658. M. 732, 738, 741.

206.

FIN DE NON-RECEVOIR, contre ceux qui réclament un droit échu à un individu dont l'existence n'est pas reconnue, 135. . C. 112. M. 86, 92, 97.

Contre celui qui, sous prétexte de violence, attaque un acte qu'il a approuvé depuis que la violence a cessé, 1115. C. 449. — M. 462. Contre la femme demanderesse en divorce, tant qu'elle ne justifie pas de sa résidence dans la maison indiquée par le tribunal, 269. C. 190. M. 140.

Fin de non-recevoir contre la demande en divorce, résultant de la réconciliation des époux, 273. - C. 193. M. 140, 149.

Fin de non-recevoir contre ceux qui réclament ou contestent un état contraire à celui établi par le titre et par la possession, 322. — C. 211. — M. 174, 189, 203. Fin de non-recevoir contre celui qui, étant présent à la délibération qui lui a déféré la tutelle, n'a pas sur-le-champ proposé ses excuses, 438. C. 259. M. 255. FINS DE NON-RECEVOIR (des) contre l'action en divorce pour cause déterminée. Liv. I, tit. VI, chap. VI, art. 272 à 274. - C. 193.-M. 140, 149. FLEUVES navigables ou flottables font partie du domaine public, 538.-C. 289. M. 280, 283, 286. FOI que font les différents actes. Voyez ACTES. Les actes de l'état civil passés chez l'étranger font-ils foi, 47.-C. 71.-M. 57, 63, 70.

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L'aubergiste n'est pas responsable du vol ou dommage fait par force majeure, 1954. C. 628.

Le dépositaire n'est pas tenu des accidents de force majeure, - C. 625. M. 669.

1929.

1

Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour l'inexécution d'un engagement, lorsqu'elle provient d'une force majeure, 1148.-C. 455. — M. 465, 502. FORFAIT. Lorsqu'un architecte ou entrepreneur s'est chargé à forfait de la construction d'un bâtiment, il ne peut, sous aucun prétexte, demander une augmentation. de prix, 1793. - C. 606.-M. 640, 646. Le marché à forfait peut-il être résilié par le maître, quand l'ouvrage est commencé, 1794. C. 606.-M. 641. FORGE. Ce que l'on doit faire pour éviter que celle qu'on veut construire contre un mur, ne nuise au voisin, 674.

C. 316. M. 320, 325.

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FORMES (des) de l'adoption. Liv. I, tit. VIII, chap. I, art. 343 à 360.-C. 218 à 237. -M. 213, 221, 229, 231. FORMES (des) du divorce pour cause déterminée. Liv. I, tit. VI, chap. II, art. 234 à 266. — C. 184 à 190. — M. 139, 148.

FORTERESSES. Les portes, murs, fossés et remparts des forteresses sont du domaine public, 540. — C. 289. FORTIFICATIONS. Cas où les fortifications des places qui ne sont plus places de guerre, appartiennent à la nation, 541. C. 289.

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FOUR doit être construit de manière à ne pas nuire an voisin, 674. — C. 316. M. 320, 325.

FOURNEAU. Distance ou ouvrage à faire par celui qui veut en construire un près d'un mur mitoyen ou non, 674.-C. 316. M. 320, 325.

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FRAIS, de la demande en délivrance de legs, sont, de droit commun, à la charge de la succession, 1016. — C. 435.-M. 410.

Du payement sont à la charge du débiteur, 1248. — C. 474. - M. 444, 474, 507.

Des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier quand elles sont valables, 1260. C. 478.

De vente sont à la charge de l'acheteur, 1593. C. 556. - M. 609.

De délivrance sont à la charge du vendeur, et d'enlevement à la charge de l'acheteur, 1608. — C. 560. - M. 609.

Les frais de poursuite dirigée contre l'héritier qui a obtenu un nouveau délai pour faire inventaire et délibérer, sontils à la charge de la succession, 799. — C. 340. Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont-ils à la charge de la succession, 810, 1034. — C. 342, 437. Les frais de transport de la chose déposée, sont à la charge du déposant, 1942. — C. 627.

A la charge de qui sont les frais d'inscription et de transcription, en matière d'hypothèques, 2155. — C. 721. Les frais de justice sont les premiers privilégiés. Les frais funéraires sont les seconds. Les frais de la dernière maladie viennent ensuite, 2101. C. 702. M. 759, 766. Les frais faits pour la conservation de la chose sont privilégiés, 2102. C. 702. - M. 759, 766. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès, relatifs à la jouissance, 613. — C. 304. - M. 311, 316. FRANC ET QUITTE. Effet de la clause par laquelle l'un des époux est déclaré franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, 1513. - C. 543. — M. 555. FRANÇAIS. Comment se perd, se recouvre, s'acquiert cette qualité. Voyez DROITS CIVILS.

Il suffit d'être Français pour jouir des droits civils, 8. — C. 12. - M. 41, 47.

-

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De quel jour leurs restitutions produisent intérêt, 1155. - C. 458. M. 432, 465.

De quel jour sont dus les fruits de la chose vendue, 1614. C. 560. - M. 594, 609, 610.

De quel jour le donataire, dont la donation est révoquée par la survenance d'enfant, doit-il les fruits de la chose qui lui avait été donnée, 962. — C. 422. Comment se partagent à la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux, 1571. — C. 552. M. 561, 562.

De quel jour les fruits de l'immeuble délaissé par hypothè que sont-ils dus par le tiers détenteur, 2176. — C. 724. Les fruits des arbres non encore recueillis, sont immeubles, 520. C. 278. M. 279, 282.

Ceux détachés quoique non enlevés, sont meubles, 520. C. 278. M. 279, 282.

De quel jour sont dus les fruits de la chose léguée, 1014. 1015. C. 430, 434.

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- M. 391.

-

De quel jour le donataire doit-il restituer, 1° les fruits de ce qui excède la portion disponible, 928. C. 409. 2o Ceux des choses sujettes à rapport, 856. - C. 349. Le mari à qui la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens n'est pas comptable des fruits ainsi consommés, 1539.-C. 547.

L'héritier exclu pour cause d'indignité, doit les fruits et revenus dont il a joni depuis l'ouverture de la succesC. 324. sion, 729. M. 364. FUMIER des animaux donnés à cheptel appartient au pre

neur,1811, 1819.-C. 608, 609.-M. 632, 641, 642. Dans le cheptel donné par le propriétaire à son fermier, le fumier appartient à la métairie, 1824. - C. 609. M. 643.

---

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Il n'existe sur le gage qu'autant que ce gage est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties, 2076. - C. 661. - M. 742. Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur, 2077. C. 661.-M. 743, 746. On ne peut conférer au créancier, à défaut de payement, d'autre droit que celui de faire ordonner en justice que le gage lui demeurera en payement jusqu'à due concur. rence, ou qu'il sera vendu aux enchères, 2078. — C. 661. M. 743, 747.

Le débiteur reste propriétaire du gage jusqu'à l'expropriation, 2079. C. 661.

Responsabilité du créancier relativement à la perte, à la détérioration du gage. - Droit qu'il a d'être remboursé des dépenses utiles et nécessaires à la conservation du gage, 2080.-C. 661. M. 743, 747. Comment s'imputent les intérêts d'une créance donnée en gage, 2081.-C. 661. — M. 743, 746, 747. Le détenteur du gage, à moins qu'il n'en abuse, ne peut être tenu de s'en dessaisir avant d'être entièrement payé, même de la dette postérieure à la mise en gage, devenue exigible avant le payement de la première dette, 2082. - C. 661.-M. 743, 746, 747.

Le gage est indivisible. Effet de cette indivisibilité,

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C. 662.-M. 744, 746.

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On peut stipuler que le vendeur ne sera tenu d'aucune garantie, excepté de celle de ses faits, 1627, 1628. — C. 562.-M. 594, 611, 623.

Effet de la stipulation de non garantie, 1629. C. 562. M. 612, 623.

Ce que peut demander l'acquéreur évincé lorsque la nongarantie n'a point été stipulée, 1630.-C. 562.—M. 611. Ce qui arrive, lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée ou augmentée de valeur, 1631, 1632, 1633. — C. 563. — M. 611. Les réparations et améliorations utiles doivent être remboursées à l'acquéreur évincé, 1634. -- C. 563. M. 611.

--

Cas où le vendeur lui doit les dépenses même voluptuaires, 1635. C. 563.-M. 611.

Cas où l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, M. 611. 1636, 1637.-C. 563.

Cas ou l'héritage vendu se trouve grevé de servitudes non apparentes, 1638. - C. 563. — M. 611.

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Celui qui vend une hérédité n'est-il tenu de garantir que
sa qualité d'héritier, 1696, 1697. — C. 584. M. 616.
Obligations de celui qui a acquis une hérédité, 1698. -
C. 584. M. 616.

GARANTIE en matière de bail. Voyez BAIL.
GARANTIE des lots. Voyez LOTS.

GARANTIE de chaque associé envers la société, relativement au corps certain qu'il y a apporté, 1845.-C. 614. - M. 649, 652.

-

GARDIEN JUDICIAIRE. Ses obligations, 1962. — C. 631. GENDRES. Quand doivent-ils des aliments à leurs beau206. père et belle-mère, C. 147. M. 114. GERMAINS prennent part dans les deux lignes, 733, 752. - C. 326, 330. - M. 334, 335, 347, 352, 364, 366. GESTION DE L'AFFAIRE D'AUTRUI. Quelles obligations elle fait naître quand elle a lieu sans mandat, 1372 à 1375. — C. 505, 506.-M. 514, 516, 520, 521. GLACES. Quand sont-elles immeubles par destination, - C. 280. - M. 279, 282, 285.

525.

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Leur responsabilité à l'égard des registres de l'état civil dont ils sont dépositaires, 49 à 52. — C. 72. M. 56, 63,69. GREFFIERS CRIMINELS sont tenus d'envoyer dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil, les renseignements dont ce dernier à besoin pour dresser l'acte de décès, 83. C. 85. M. 59.

GREVÉS DE RESTITUTION. Du moment que leur jouissance cesse, les droits des appelés sont ouverts, 130. - C. 111. M. 97.

La femme du grevé peut-elle, pour le capital des deniers dotaux, avoir un recours subsidiaire sur les biens à rendre, 1054.-C. 440. M. 393.

Délai dans lequel le grevé doit faire nommer un tuteur chargé d'exécuter la disposition à charge de restitution, 1056. C. 441. — M. 393, 412.

Déchéance qu'il encourt quand il n'en fait point nommer, 1057. C. 441.-M. 393, 412.

Formalités relatives à l'inventaire qu'il est tenu de faire faire après le décès de celui qui a disposé à la charge de restitution, 1058 à 1061.-C. 441, 442. — M. 394. Comment il doit faire procéder à la vente des meubles et effets compris dans la disposition, 1062. C. 442. Il n'est tenu que de faire estimer les bestiaux et les ustensiles aratoires, pour en rendre la valeur lors de la resti tution, 1064. C. 442.

Délai dans lequel il est tenu de faire eroploi tant des deniers comptants que de ceux provenants de la vente des

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HABITATION. Les droits d'habitation sont soumis aux lois relatives à l'usufruit, sauf les modifications suivantes, 625, 626, 627. — C. 306, 307. — M. 312, 317. Ils ne peuvent être ni cédés, ni loués, 634. — C. 307. — M. 312, 317.

S'ils ne sont réglés par le titre, ils se restreignent à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille, 633. — C. 307. L'habitation doit être fournie à la femme, pendant l'an du deuil, aux dépens de la succession du mari, 1570. C. 552. - M. 588.

HAIE qui sépare les héritages, est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante, au contraire, 670.-C. 315.

HAIES VIVES. A quelle distance elles doivent être plantées, 671.-C. 315. — M. 320, 325.

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L'héritier bénéficiaire est à l'abri de la prescription, à l'égard des créances qu'il a contre la succession, 2258. — C. 737. M. 783.

HÉRITIERS PRÉSOMPTIFS. Cas où les héritiers présomptifs de l'absent peuvent demander l'envoi en possession provisoire de ses biens, immédiatement après la déclaration d'absence, 120. - C. 102. M. 85, 90, 95. Cas où ils ne peuvent la demander qu'après dix ans révo lus depuis sa disparition ou depuis ses dernières nou velles, 121, 122. — C. 105. M. 84, 85, 91, 95.. HOSPICES. Les dispositions faites à leur profit n'ont d'effet qu'autant qu'elles sont autorisées par le gouvernement, 910.- - C. 378. - M. 377, 400, 417.

Les donations qui leur sont faites sont acceptées par leurs
administrateurs, 937. — C. 412. M. 386, 405.
HOTELIERS. Leur responsabilité, 1952, 1953, 1954.
C. 627, 628.-M. 670, 674.

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Leur action, à raison du logement et de la nourriture, se - C. 739. M. 787, 791. prescrit par six mois, 2271. HUILE n'est censée vendue qu'après avoir été goûtée et agréée, 1587. — C. 555. — M. 591, 618. HUISSIER. Lorsque le conservateur refuse ou retarde la transcription, l'inscription ou la délivrance des certificats de non-inscription, l'huissier peut être requis de dresser procès-verbal du refus ou retardement, 2199. C. 732.

Les huissiers sont contraignables par corps pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions, 2060.C. 654, 655. - M. 730, 737, 740.

Ils ne peuvent devenir cessionaires de droits litigieux qui sont du ressort du tribunal dans lequel ils exercent leurs fonctions, 1597.-C. 557.-M. 592, 607, 620. Leur action pour le payement de leurs salaires, se prescrit par un an, 2272. — C. 739. - M. 786, 787, 788, 791.

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L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte notarié, 2127.-C. 709.

Les contrats passés en pays étranger donnent-ils hypothèque sur les biens situés en France, 2128. C. 709. L'hypothèque, pour être valable, doit déclarer spécialement la nature et la situation des immeubles sur lesquels elle est consentie, 2129.-C. 709.-M. 752, 755, 763, 767.

Les biens à venir peuvent-ils être hypothéqués, 2129, 2130. - C. 709. — M. 752, 755, 763, 767, 768.

-

C.

Cas où le créancier hypothécaire peut, dès à présent, poursuivre son remboursement, ou demander un supplément C. 709. d'hypothèque, 2131. - M. 768. Pour que l'hypothèque conventionnelle soit valable, il faut que la somme pour laquelle elle est consentie, soit certaine et déterminée par l'acte. Cas où la créance rérésultante de l'obligation, est conditionnelle dans son existence, ou indéterminée dans sa valeur, 2132. 709. M. 768. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble, 2133. — C. 710. Entre les créanciers, l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscription. Exception en faveur des mineurs, des interdits et des femmes, dont l'hypothèque existe, indépendainment de toute inscription, à compter du jour de l'acceptation de la tutelle pour les uns, et du jour du 2135. C. 710. mariage pour les autres, 2134, 751, 752, 756, 758, 762, 763, 769. De quel jour la femme a-t-elle hypothèque, 1° pour les sommes dotales provenantes de donations ou de successions faites ou échues pendant le mariage; 2o pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, 2135. 710, 711.-M. 752,757, 658, 769. L'article 2135 ne peut préjudicier aux droits acquis à des tiers avant sa publication, idem.

- M.

C.

Les maris et les tuteurs sont tenus de faire inscrire les hypothèques dont leurs biens sont grevés, sous peine de passer pour stellionataires dans le cas où ils auraient laissé prendre des priviléges ou hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer qu'ils étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, 2136, 2142. — C. 713,718. M. 752, 770.

A quoi s'expose le subrogé tuteur qui, à défaut du tuteur, ne fait pas faire les inscriptions, 2137, 2142. — C. 714, M. 770.

718.

A défaut par le mari, le tuteur ou subrogé tuteur, de les faire faire, elles seront requises par le commissaire du gouvernement, 2138.-C. 714. M. 770.

Elles peuvent être requises par les parents, soit du mari, soit de la femme, et les parents ou amis du mineur; elles peuvent l'être même par la femme et par les mineurs, 2139. C. 714. M. 752, 770.

--

Les majeurs peuvent convenir, par leur contrat de mariage, qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari; mais il ne peut pas être convenu qu'il n'en sera pris aucune, 2140.-C. 714. M. 757, 769.

Il pourra en être de même pour les immeubles du tuteur. avec l'avis du conseil de famille, 2141.-C. 718. — M. 757, 770.

Cas où le tuteur peut demander que l'hypothèque soit res treinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur. La demande doit être

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