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Ce qu'il faut faire pour que le vendeur et le prêteur qui lui a fourni les deniers, acquièrent l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix, 2108. — C. 706. Délai accordé au copartageant pour faire inscrire l'acte de partage ou l'adjudication de la licitation, à l'effet de conserver son privilége sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, 2109.-C. 707. Comment se conserve le privilége des architectes, entrepreneurs, maçons, et de ceux qui ont, pour les payer, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, 2110. C. 707.

Délai qu'ont les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, pour faire inscrire et conserver par là leur privilége sur les immeubles de la succession, 2111.-C. 707.

Tout cessionnaire d'une créance privilégiée, a les mêmes droits que son cédant, 2112. — C. 707.

Cas où la créance privilégiée se convertit en créance hypothécaire. De quel jour alors l'hypothèque a-t-elle date à l'égard des tiers, 2113. — C. 707. — M. 767. La dot n'a point de privilége sur les créances qui lui sont antérieures en bypothèque, 1572. — C. 552. M. 533, 577, 588. Comment s'établit le privilége sur le meuble corporel ou incorporel donné en gage, 2074, 2075, 2076. — C. 660, 661.-M. 742, 746.

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Il est dressé procès-verbal des comparutions, dires, observations et aveux des parties dont le divorce est demandé, et elles doivent signer ce procès-verbal, 244. — C. 185. Le procès-verbal d'enquête, en matière de divorce, doit être lu tant aux témoins, qu'aux parties, et signé des uns et des autres, 255.-C. 186. En cas de divorce par consentement mutuel, les notaires amenés par les époux dressent procès-verbal détaillé de tout ce qui a été dit et fait pendant leur comparution devant le président du tribunal, 281. — C. 195. 139, 148.

M.

Les époux doivent remettre au président du tribunal, expédition en bonne forme des quatre procès-verbaux constatant que leur consentement mutuel a duré pendant l'année d'épreuve, 286. — C. 197. — M. 139.

Il est dressé procès-verbal de leurs comparutions, dires, réquisitions et persévérance, 287. — C. 197.

Le procès-verbal de vente des biens d'un mineur doit faire mention des affiches ou publications, 452. C. 261. M. 256.

Le procès-verbal des experts chargés d'estimer les immeu. bles d'une succession, doit présenter les bases de l'estimation, 824. C. 345.

La consignation, pour être valable, doit être précédée d'un procès-verbal d'offres réelles et du refus, de la part des créanciers, de les recevoir, 1259. — C. 477.

M. 446,

476. Comment les procès-verbaux de scellé ou d'inventaire as

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Si l'absent a laissé une procuration, ils ne le peuvent qu'après dix années révolues, 121.-C. 105.-M. 84, 91, 95. La procuration donnée pour accepter une donation, doit être passée devant notaire, 933. C. 411. M. 386, 405. PRODIGUES. On peut donner aux prodigues un conseil judiciaire; la demande, en ce cas, doit être instruite et jugée comme celle en interdiction, 513, 514.-C. 276. - M. 265, 266, 270, 271, 277.

PROFITS. Dans le cheptel donné au fermier par le propriétaire, ils appartiennent au fermier, 1823, 1825. C. 609. M. 643.

PROHIBITIONS DE MARIAGE entre les ascendants et descendants, frères et sœurs, oncles et nièces, tantes et neveux et alliés au même degré, 161, 162, 163. C. 125. M. 103, 104, 117, 124.

Dans quel cas le gouvernement peut lever les prohibitions, 164. C. 125. M. 105, 117, 124. PROMESSE sous seing privé doit être écrite en entier par | celui qui la souscrit, ou contenir un bon, ou un approuvé. - Exception, 1326.-C. 497.-M. 454, 488,

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lois en général. Titre préliminaire, art. 1 à 6. à 11. — M. 24, 31, 36 à 41. PUBLICATIONS DE MARIAGE. Avant la célébration du mariage, il doit en être fait deux publications à huit jours d'intervalle, 63. — C. 77. — M. 58, 65, 72. Elles doivent être faites au domicile de chacun des futurs époux, 166. - C. 128. M. 106, 124.

L'officier de l'état civil ne peut rédiger l'acte de mariage qu'après qu'il lui a été remis un certificat de l'officier de l'état civil de chaque commune où les publications ont été faites, constatant qu'il n'existe pas d'oppositions, 69. C. 80. M. 58, 65.

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Le mariage ne peut être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la seconde publication, 64. C. 77. M. 72.

S'il n'est pas célébré dans l'année, il ne pourra plus l'être qu'après de nouvelles publications, 65. — C. 78. — M. 58, 65.

Les publications de mariage des militaires se font au lieu de leur dernier domicile, et sont ensuite mises, pendant vingt-cinq jours, à l'ordre du jour du corps d'armée auquel ils sont attachés, 94. - C. 87. M. 60, 73. PUBLICITÉ (de la) des registres et de la responsabilité des conservateurs. Liv. III, tit. XVIII, chap. X, art. 2196 à 2203. - C. 732, 733. — M. 319. PUISSANCE MARITALE. On ne peut, même par contrat de mariage, déroger aux droits qui en résultent, 1388. — C. 508. -M. 525, 580.

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Appartient au père pendant le mariage, 373. - C. 240. - M. 237, 240, 245.

Elle lui donne le droit d'ordonner contre l'enfant au-dessous de seize ans, et de requérir contre celui qui a acquis cet âge, une détention temporaire, dont il est toujours maître d'abréger la durée, 375, 376, 377, 379. — C. 241 à 243. — M. 237, 240, 241, 246. Différents cas où celte détention ne peut avoir lieu que par voie de réquisition, lors même que l'enfant serait âgé de moins de seize ans, 380, 382. — C. 243, 244. — M. 237, 241, 246.

La mère ne peut le faire détenir que par cette voie, 381. - C. 243. - M. 237, 241, 246.

-

Le président du tribunal d'appel, sur les observations que l'enfant détenu a le droit d'adresser au commissaire, peut révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance, 382. — C. 244. — M. 237, 241, 246.

Les dispositions relatives à la détention sont applicables à l'enfant naturel légalement reconnu, 383. — C. 244. - M. 238, 242, 246.

Temps durant lequel le père, ou le survivant des père et mère, ont la jouissance des biens de leurs enfants, 384. - C. 244. - M. 237, 238, 242, 246. Charges de cette jouissance, 385. - C. 245.

-

Cas où elle n'a pas lieu, et où elle cesse, 386, 730. — C. 245, 324. M. 239, 242, 246, 364.

Biens auxquels elle ne peut s'étendre, 387. C. 245.M. 242, 246.

PUITS. Distance à laisser, ou ouvrage à faire, lorsqu'on

creuse un puits près d'un mur, 674.

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320, 325. Le curement des puits est à la charge du bailleur, 1756. C. 595. . M. 637. PURGER LES PROPRIÉTÉS (du mode de) des priviléges et hypothèques. Liv. III, tit. XVIII, chap. VIII, art. 2181 à 2192. C. 725 à 730. M. 758, 771. Du mode de purger les hypothèques quand il n'existe pas d'inscriptions sur les biens des maris et des luteurs. Liv. III, tit. XVIII, chap. IX, art. 2193 à 2195. · 730.-M. 758, 770.

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Q

- C.

QUALITÉ DE FRANÇAIS. Comment elle s'acquiert, se perd et se recouvre, Voyez DROITS CIVILS.

De quelle qualité doit être la chose qui n'a été déterminée que par son espèce, 1246. — C. 474. M. 444, 473. QUALITÉS (des) et conditions requises pour pouvoir con. tracter mariage. Liv. I, tit. V, chap. I, art. 144 à 164. - C. 114 à 125. M. 101, 117, 123. QUALITÉS (des) requises pour succéder. Liv. III, tit. I, chap. II, art. 725 à 730. C. 323, 324. M. 333, 343, 363.

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QUARTIER-MAITRE. Cas où il remplit à l'armée les fonctions d'officier de l'état civil, 89.-C. 87.-M. 59, 73. QUASI-CONTRATS (des). Liv. III, tit. IV, chap. I, art. 1371 à 1381.-C. 505 à 507.-M. 514, 515, 519, 520. QUASI-CONTRATS. Leur définition, 1371. - C. 505. M. 514, 515, 519, 520.

Engagements que contracte celui qui, sans mandat, gère volontairement l'affaire d'autrui, 1372, 1373, 1374. C. 505, 506. M. 514, 516, 520.

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Obligations de celui dont l'affaire a été ainsi administrée, C. 506. - M. 514, 516, 520. Engagements de celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû, ou à qui un autre que le débiteur paye par erreur ce qui lui est dû, 1376 à 1380. - C. 506, 507. — M. 516,

522.

Obligations de celui à qui la chose est restituée, 1381. C. 507.-M. 517,.522.

Les obligations qui naissent des quasi-contrats peuvent se prouver par témoins, à quelques sommes qu'elles puissent monter, 1348. - C. 502. — M. 458, 493, 512. QUASI-DÉLITS. Voyez DÉLITS. QUESTIONS D'ÉTAT sont de la compétence exclusive des tribunaux civils, 326. - C. 213. - M. 191. QUI PEUT ACHEter ou vendre. Liv. III, tit. VI, chap. II, art. 1594 à 1597.-C. 556, 557. M. 592, 607, 620. QUITTANCE du capital, sans réserve des intérêts, en opère la libération, 1908. — C. 624. QUOTITÉ DISPONIBLE. Voyez LIBÉRALITÉS.

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RADES font partie du domaine public, 538. — C. 289. M. 280, 283, 286. RADIATION (de la) et réduction des inscriptions. Liv. III, tit. XVIII, chap. V, art. 2157 à 2165.-C. 721 à 723. - M. 754, 768, 772.

RANG (du) que les hypothèques ont entre elles. Liv. III, tit. XVIII, chap. III, art. 2134 à 2145.-C. 710 à 718. M. 751, 752, 756, 758, 762, 763, 769. RAPPORTS (des). Liv. III, tit. I, chap. VI, art. 843 à 869.C. 346 à 351. — M. 339, 356, 370. RAPPORTS. Dans quels cas et jusqu'à quelle quotité l'héritier peut-il retenir les dons et réclamer les legs à lui M. faits par le défunt, 843, 844 et 845.- - C. 346. 339, 356, 357, 370.

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Le donataire, qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, doit-il le rapport, 846. - C. 346. M. 357. Le père ne doit point le rapport des dons et legs faits à son fils, 847. - C. 346. M. 339, 357. Le fils venant de son chef ne doit point le rapport de ceuxfaits à son père, 848. C. 346.- - M. 357. L'époux successible ne doit le rapport que des choses à lui données ou léguées, et non celui des dons et legs faits à son conjoint, 849. - C. 347. M. 357.

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Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur, 850. C. 347.

Choses sujettes à rapport, 851.-C. 347. — M. 357. Choses qui n'y sont pas sujettes, 852 à 855. - C. 348,

349.

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De quel jour sont dus les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport, 856. - - C. 349.

Le rapport n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers, 857. C. 349. M. 340, 357.

U se fait en nature ou en moins prenant, 858. — C. 349. - M. 340, 370.

Quand peut-il être exigé en nature à l'égard des immeubles, 859.C. 349. - M. 340, 370.

S'il n'a lieu qu'en moins prenant, il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture de la succession, 860. C. 349.

Règles d'après lesquelles doivent être imputées les améliorations ou dégradations qui ont augmenté ou diminué la valeur de la chose sujette à rapport, 861 à 864. — C. 349.

Les biens sujets à rapport se réunissent-ils francs et quittes à la masse de la succession. Les créanciers hypothécaires peuvent-ils, dans ce cas, intervenir au partage, 865. - C. 349.

Si l'excédent de la portion disponible ne peut se retrancher commodément, comment s'opère le rapport, 866. C. 351.

Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'à ce qu'il soit remboursé des impenses et améliorations, 867. — C. 351. Comment et sur quel pied se fait le rapport du mobilier, 868.

- C. 351.

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RATIFICATION. Quand l'acte de ratification d'un premier acte valide-t-il celui-ci, 1338, 1340. - C. 501. M. 456, 457, 491, 492, 511. Peut-on, par un acte de ratification, réparer les vices d'une donation entre-vifs, 1339. C. 501. M. 457, 492. RATURES dans les actes de l'état civil sont approuvées et signées de la même manière que le corps de l'acte, 42. - C. 69. M. 63, 69.

RECÉLÉ. Peine qu'encourt l'héritier qui en commet, 792. C. 340. M. 338, 355.

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737. M. 782. RECONNAISSANCE (de la) des enfants naturels. Liv. I, tit. VII, chap. III, art. 334 à 342. — C. 214 à 218. M. 177, 193, 208, 210. RECONNAISSANCE D'ENFANT. L'acte en doit être inscrit sur les registres, et mentionné en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un, 62. C. 76. M. 58, 64. Doit être faite par un acte authentique, si elle ne l'a pas été par l'acte de naissance, 334. C. 214. M. 177, 193, 210.

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N'a d'effet qu'à l'égard du père, lorsqu'il l'a faite sans l'indication et l'aveu de la mère, 336. — C. 214. — M. 179, 193, 211.

Faite pendant le mariage, ne peut nuire à l'autre époux, ni aux enfants nés de ce mariage; mais a son effet après la dissolution du mariage, s'il n'en reste pas d'enfants, 337.-C. 215. M. 179, 193, 211.

---

Peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt, 339. C. 216. M. 179, 193, 211. RECONSTRUCTION du mur mitoyen est à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun, 655. C. 313. M. 324. Mode de contribution aux reconstructions des maisons dont les différents étages appartiennent à divers propriétaires, 664. C. 315. — M. 325. RECOURS des créanciers se prescrit par trois ans, à comp ter du jour de l'apurement du compte rendu par l'héritier bénéficiaire, et du payement du reliquat, 809. — C. 342.

Étendue du recours de la caution contre le débiteur priucipal, 2028. - C. 646.-M. 701, 706, 717. Recours que la caution de plusieurs débiteurs solidaires a

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contre chacun d'eux, 2030. — . C. 646. M. 701, 717. Cas où la caution qui a payé, n'a point de recours contre le débiteur, mais seulement une action en répétition contre le créancier, 2031.— - C. 647. — M. 701, 706, 717. Recours que la caution qui a payé, peut avoir contre ses cofidéjusseurs, 2033.-C. 647.-M. 701, 706, 717. Recours du mari contre la femme dont il a garanti la perte

qu'elle a faite d'un immeuble personnel, 1432. — C. 530. Recours que les époux ont l'un contre l'autre, toutes les

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N'empêche pas les époux de stipuler une société d'acquêts, 1581. C. 553. M. 533, 563, 565, 588. REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL. Délai dans lequel le jugegement d'appel qui admet l'adoption doit être inscrit sur les registres de l'état civil, 359. C. 237. Dispositions relatives à ces registres, 40 et suiv. Voyez ÉTAT CIVIL. - C. 66. et suiv. - M. 55, 63, 68. REGISTRES. Contre qui ceux des marchands font-ils preuve, 1329, 1330. - C. 498. M. 454, 455, 489,

-

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510. Formalités relatives aux registres des conservateurs des hypothèques, 2201. — C. 732.

RÈGLES COMMUNES AUX BAUX (des) des maisons et des biens ruraux. Liv. III, tit. VIII, chap. II, art. 1714 à 1751. C. 585, 594. M. 629, 633, 644.

RÈGLES GÉNÉRALES (des) sur la forme des testaments. Liv. III, tit. II, chap. V, art. 967 à 980. — C. 423, 425. M. 388, 408, 421.

RÈGLES (des) particulières aux baux à ferme. Liv. III, tit. VII, chap. II, art. 1763 à 1778.-C. 597, 599.-M. 631, 638, 645.

RÈGLES (des) particulières aux baux à loyer. Liv. III, tit. VIII, chap. II, art. 1752 à 1762. -- C. 594, 596. - M. 631, 637, 645.

RÈGLES (des) particulières sur la forme de certains testaments. Liv. III, tit. II, chap. V, art. 981 à 1001.- - C. 425,428. M. 389, 408, 422.

RÉINTÉGRANDE ORDONNÉE PAR JUSTICE est exécutée sous

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AC

Accordée au débiteur principal libère les cautions. cordée à l'une des cautions, ne libère qu'elle, 1287. — C. 482. M. 449, 480, 507. Accordée à l'un des codébiteurs solidaires, libère-t-elle les autres, 1285. — C. 482. — M. 449, 479, 507. Quand la remise du titre original ou de la grosse du titre fait-elle présumer la remise de la dette, 1282, 1283, 1284. - C. 480, 482.-M. 448, 479, 507. REMPARTS des places de guerre et des forteresses sont du domaine public, 540. - C. 289. REMPLOI. Quand celui de l'immeuble du mari est-il censé fait, 1434.-C. 530.

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