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Approuvé pour être annexé à notre ordonnance du 10 Décembre 1846.

N° 13,220.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

de l'intérieur,

Signé T. DUCHATEL.

ORDONNANCE DU Roi qui modifie celle du 16 Décembre 1843, sur le régime des Douanes en Algérie.

Au palais de Saint-Cloud, le 13 Décembre 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

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Vu l'ordonnance du 16 décembre 1843 (1), sur le régime des douanes en Algérie;

(1) Bull. 1962, n° 11,037.

Considérant que l'expérience a fait reconnaître la nécessité de modifier cette ordonnance en quelques-unes de ses parties;

Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'état aux départements de la guerre, de l'agriculture et du commerce, et des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

IMPORTATION.

ART. 1. Seront admis en Algérie, en franchise de droits, quelle que soit leur provenance :

1o Les bitumes solides purs, mêlés de terre, et généralement tous les mastics bitumineux;

2o Les fruits de table frais de toute espèce.

2. Le dernier paragraphe de l'article 9 de l'ordonnance du 16 décembre 1843 est remplacé par la disposition suivante :

Les produits étrangers dont les similaires importés d'Algérie jouissent en France d'une modération de droits payeront, à leur importation dans la colonie, un droit égal à la différence qui existe en France entre le droit réduit et le droit exigible d'après le tarif général.

EXPORTATION.

3. Sont prohibées à la sortie de l'Algérie, pour toute autre destination que la France, les écorces à tan provenant des forêts indigènes.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

4. Toutes les autres dispositions de notre ordonnance du 16 décembre 1843 continueront d'avoir leur plein et entier effet. 5. La présente ordonnance recevra son exécution aussitôt après sa promulgation officielle en Algérie; elle sera imprimée en français et en arabe, et affichée dans tous les bureaux de douane de la colonie.

6. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de la guerre, de l'agriculture et du commerce, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois et au Recueil officiel des actes du Gouvernement de l'Algérie. Donné au palais de Saint-Cloud, le 13 Décembre 1846. Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

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N° 13,221.

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ORDONNANCE DU Roi portant convocation du Conseil général du département d'Ille-et-Vilaine.

Au palais des Tuileries, le 15 Décembre 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu l'article 12 de la loi du 22 juin 1833,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le conseil général du département d'Ille-et-Vilaine est convoqué, pour le 26 décembre présent mois, à l'effet de délibérer, 1° sur une allocation demandée pour contribuer à la dépense des bâtiments destinés à recevoir les facultés de droit, des sciences et des lettres, et l'école préparatoire de médecine de Rennes; 2° sur les autres affaires urgentes que le préfet croira devoir lui soumettre.

Cette session extraordinaire ne pourra durer plus de trois jours.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'inté rieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Au palais des Tuileries, le 15 Décembre 1846.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé T. DUCHÂtel.

N° 13,222. ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Ministre de l'Agriculture et du Commerce un Crédit extraordinaire sur l'exercice 1846.

Au palais des Tuileries, le 15 Décembre 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu, 1° la loi du 19 juillet 1845, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1846;

2° Les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'article 12 de celle du 23 mai 1834, sur les crédits extraordinaires;

3° Les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du commerce, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du commerce, sur l'exercice 1846, un crédit extraordinaire de quatre-vingt-quatorze wille quatre cents. francs (94,400), pour solde de diverses dépenses qui n'ont pu être prévues au budget, et qui se rattachent, tant à la mission des délégués commerciaux en Chine qu'à l'exposition des produits rapportés par eux, et à une mission à l'exposition des produits de l'industrie suisse à Zurich.

2. Ce crédit extraordinaire sera ajouté au paragraphe 2 du chapitre vin du budget du ministère de l'agriculture et du commerce, exercice 1846, pour y former un article distinct.

3. La régularisation du crédit extraordinaire ouvert par la présente ordonnance sera proposée aux Chambres lors de la prochaine reprise de leur session.

4. Nos ministres secrétaires d'état au département de l'agriculture et du commerce et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 15 Décembre 1846.

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Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce,

Signé L. CUNIN-Gridaine.,

N° 13,223. ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant,

1° Que M. Louis - Ferdinand Vinay-Crozat et M. Augustine-Julie Vinay-Crozat, demeurant tous deux à Bourdeaux (Drôme), sont autorisés à substituer à leur nom celui de Brun-Larochette;

2° Que les impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant de la présente ordonnance, qu'après les délais fixés par les articles 6 et 8 de la loi du 11 germinal an x1, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Roi en son Conseil d'état, (30 Juillet 1846.)

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N° 13,224. ORDONNANCE DU Roi (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Que la route royale n° 74, de Châlon-sur-Saône à Sarreguemines, sera rectifiée dans les côtes de Soulosse, département des Vosges, suivant la direction générale indiquée en rouge sur le plan que les ingénieurs ont produit à la date du 30 mars 1846;

2 Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires pour l'exécution de l'entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 27 Août 1846.)

N° 13,225.

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ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route royale n° 118, d'Albi en Espagne, entre les ponts de Pountils et de Cayrol, départe ment de l'Aude;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des ter rains et bâtiments nécessaires à cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 31 Août 1846.)

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CERTIFIE Conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secré taire d'élat au département de la justice et des culles,

A Paris, le 22 Décembre 1846,

N. MARTIN (du Nord).

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On s'abonne, pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE ROYALE, 22 Décembre 1846.

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