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8° De créer ou de supprimer des caisses d'épargne, ou de modifier leurs statuts;

9° De créer ou de supprimer des foires, ou d'en changer les époques;

10° D'autoriser l'établissement ou de régler l'usage d'usines sur des cours d'eau;

11o D'autoriser des lavoirs à cheval ou à bras;

12° De liquider les pensions de retraite des fonctionnaires des services civils, sur les fonds de l'État ou sur fonds de retenue, et les pensions de réforme et pensions de retraite des militaires de nos armées de terre et de mer;

13° De statuer sur toutes autres questions qui ne sont point soumises en ce moment à la délibération de l'assemblée générale du Conseil d'état.

2. Les projets de décision, d'arrêtés, et les questions spéciales sur lesquelles nos ministres jugeront convenable de consulter les comités du Conseil d'état, ne seront portés à l'assemblée générale qu'autant que nosdits ministres l'auront ainsi déterminé.

3. Les affaires comprises dans l'article 1er seront portés à l'assemblée générale lorsque, en raison de leur importance ou de la gravité des questions, nos ministres, soit d'office, soit sur la proposition du comité, en auront prononcé le renvoi à l'examen du Conseil d'état.

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 27 Décembre 1846.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

N° 13,254.
des travaux publics) portant,

ORDONNANCE DU Roi (contre-signée par le ministre

1° Que la route royale n° 15 bis, de Paris au Tréport, sera rectifiée dans la traverse et à la sortie de Sénarpont, département de la Somme, suivant la direction générale indiquée en rouge sur le plan que l'ingénieur en chef a produit sous la date du 9 mars 1846;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des ter

rains et bâtiments nécessaires pour l'exécution de l'entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 3 Septembre 1846.)

N° 13,255.- ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Que la route départementale n° 17, de Compiègne à Meaux, sera rectifiée dans les côtes d'Azemont et de Crépy, département de l'Oise, suivant la direction générale indiquée par un tracé rouge sur le plan produit par les ingénieurs, à la date des 12 et 18 juillet 1845;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires pour cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 3 Septembre 1846.)

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secré-
taire d'état au département de la justice
et des cultes,

A Paris, le 1er Janvier 1847,
N. MARTIN (du Nord).

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Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

à la caisse de l'Imprimerie

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BULLETIN DES LOIS.

N° 1353.

N° 13,256.-ORDONNANCE DU ROI concernant l'Inspection générale du Matériel de l'Artillerie de la Marine.

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Au palais de Saint-Cloud, le 30 Novembre 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. L'article 2 de l'ordonnance du 30 avril 1844, conçu dans les termes suivants, est et demeure

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demeure supprimé; L'inspection générale du matériel d'artillerie sera confiée à un officier général, qui aura sous ses ordres un lieutenantcolonel ou chef de bataillon et deux capitaines. »

2. Ledit article sera désormais rédigé dans la teneur suivante : L'inspection générale du matériel d'artillerie sera confiée à un officier général de l'arme, qui aura sous ses ordres un officier supérieur (colonel, lieutenant-colonel ou chef de bataillon) et deux capitaines. »

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de la arine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente rdonnance.

Donné au palais de Saint-Cloud, le 30 Novembre 1846.

:

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Vice-Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé B DE MACKAU.

13,257. ORDONNANCE DU Ror qui reporte à l'exercice 1847 une portion du Crédit ouvert, sur l'exercice 1846, pour l'achèvement et la restauration de trois Monuments historiques.

Au palais de Saint-Cloud, le 6 Décembre 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à nir, SALUT.

2. XI Série.

81

Vu la loi du 22 juin 1845, qui a ouvert un crédit de deux millions cent soixante et seize mille francs, destiné à l'achèvement et à la restauration des monuments historiques désignés ci-après :

1° Église Saint-Ouen de Rouen (Seine-Inférieure).. 1,318,000′ 00 2° Château de Blois (Loir-et-Cher)........

3° Amphithéâtre d'Arles (Bouches-du-Rhône).....

438,000 00

420,000 00

2,176,000 00

Vu l'article 2 de la loi portant que les portions de crédit qui n'auront pas été dépensées sur l'exercice 1845, pourront être reportées sur l'exercice suivant;

Vu notre ordonnance en date du 31 décembre 1845 (1), confirmée par la loi de finances du 3 juillet 1846 et celle du 10 septembre 1846 (2), par lesquelles les portions de ce crédit restant sans emploi au 31 décembre 1845 ont été reportées sur l'exercice 1846, dans les proportions suivantes :

1° Église Saint-Ouen de Rouen..
2 Château de Blois....
3o Amphithéâtre d'Arles.

1,300,000* 00°

410,596 57

396,384 51

2,106,981 08

Considérant que les travaux de l'église Saint-Ouen de Rouen, du château de Blois et de l'amphithéâtre d'Arles, n'auront pas absorbé, en 1846, les portions de crédit reportées sur cet exercice, la prévision des dépenses jusqu'au 31 décembre s'élevant,

1° Pour l'église de Saint-Ouen de Rouen, à.....
2° Pour le château de Blois, à....

3° Pour l'amphithéâtre d'Arles, à

TOTAL....

150,000* 00° 280,000 00

100,000 00

530,000 00

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur l'exercice 1847, un crédit de la somme de un million cinq cent soixante et seize mille neuf cent quatre-vingtun francs huit centimes, répartie de la manière suivante :

1° Église Saint-Ouen de Rouen...

2° Château de Blois...

3o Amphithéâtre d'Arles ..

1,150,000 00° 130,596 57 296,384 51

SOMME ÉGALE.

1,576,981 08

(1) Bull. 1267, n° 12,536. (2) Bulk 1329, no 13,024.

Pareille somme de un million cinq cent soixante et seize mille neuf cent quatre-vingt-un francs huit centimes est annulée sur le crédit de l'exercice 1846.

2. La régularisation de ce virement de crédit sera soumise aux Chambres lors de leur prochaine réunion.

3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Au palais de Saint-Cloud, le 6 Décembre 1846.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé T. DUCHATEL.

N° 13,258.- ORDONNANCE DU ROI sur les Ouvriers employés dans les Arsenaux de la Marine.

A Paris, le 7 Décembre 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Vu l'avis du conseil d'amirauté,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit:

TITRE I".

RECRUTEMEnt et admiSSION DES OUVRIERS.

ART. 1. Les ouvriers employés dans les arsenaux de la marine royale continueront à se recruter,

1° Par l'apprentissage;

2° Par l'admission des ouvriers charpentiers, perceurs, calfats et voiliers soumis à l'inscription maritime, ou par la levée de ces mêmes ouvriers, faite conformément à l'article 44 de la loi du 3 brumaire an iv;

3° Par l'admission d'ouvriers de toutes autres professions non soumises à l'inscription maritime, qui se présenteront volontairement, soit dans les arsenaux maritimes, soit devant les autorités qui auront mission de les appeler,

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