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Vu la loi des crédits supplémentaires et extraordinaires, en date du 3 juillet 1846;

Vu les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des finances, sur l'exercice 1846, un crédit extraordinaire de quatre vingt-six mille quatre cent vingt-trois francs quatre-vingt-huit centimes (86,423f 88°), pour subvenir à des dépenses urgentes qui n'ont pu être prévues par le budget dudit exercice, et qui feront l'objet des chapitres spéciaux ci-après désignés, savoir: CHAP. 86. Achat de presses monétaires et travaux d'appropriation à l'hôtel des monnaies de Paris. 83,42388

87. Réparations à l'aqueduc de l'hôtel des monnaies de

Paris.

...

4,000 00

86,423 88

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2. Pareille somme de quatre-vingt-six mille quatre cent trois francs quatre vingt-huit centimes (86,423 88°) ¢ annulée à l'exercice 1845, sur les crédits ouverts par la loi précitée du 3 juillet 1846, savoir:

CHAP. 72. Achat de presses monétaires et travaux à l'hôtel des monnaies de

82. Réparations à l'aqueduc de l'hôtel des monnaies de

Paris.....

Paris...

82,423 88

4,000 00

86,423 88

3. La régularisation de la présente ordonnance sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine réunion.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 18 Décembre 1846.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au

des finances,

département

Signé LAPLAGNE,

N° 13,274.

-

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre, sur l'exercice 1846, un nouveau Crédit extraordinaire pour les réparations de l'Aqueduc de l'Hôtel des monnaies de Paris.

Au palais des Tuileries, le 24 Décembre 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 19 juillet 1845, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1846;

Vu les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu enfin notre ordonnance, en date du 18 novembre courant, et qui ouvre provisoirement au ministre des finances, sur l'exercice 1846, un crédit extraordinaire de la somme de quatre mille francs, restée disponible sur le crédit de neuf mille francs affecté, par la loi du 3 juillet 1846, aux réparations de l'aqueduc de l'hôtel des monnaies de Paris (exercice 1845);

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des finances, sur l'exercice 1846, un nouveau crédit extraordinaire de quatre mille cinq cents francs (4,500), à réunir à celui de quatre mille francs relaté ci-dessus, et formant le chapitre LXXXVII du budget de cet exercice, sous le titre : Répara tions de l'aqueduc de l'hôtel des monnaies de Paris.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine réunion.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 24 Décembre 1846.

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1 N° 13,275.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre, sur l'Exercice 1847, un Crédit extraordinaire pour la réorganisation de la seconde ligne d'inspection des Douanes de Lille.

Au palais des Tuileries, le 24 Décembre 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 3 juillet 1846, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1847;

Vu les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des finances, sur l'exercice 1847, un crédit extraordinaire de la somme de deux cent mille francs (200,000), pour subvenir à une dépense urgente qui n'a pu être prévue par le budget dudit exercice, et qui fera l'objet d'un chapitre spécial, sous le n° LXXVII et le titre : Acquisitions de terrains et constructions pour la réorganisation de la seconde ligne d'inspection des douanes de Lille.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine réunion.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 24 Décembre 1846.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

des finances,

Signé LAPLAGNE,

N° 13,276.-ORDONNANCE DU Ror qui ouvre le Bureau de Douanes d'Eu à l'entrée et à la sortie des Grains et Farines.

Au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce;

Vu la loi du 2 décembre 1814, qui nous attribue la désignation des ports et bureaux de douanes par lesquels il est permis d'importer ou d'exporter les grains et farines;

Vu l'ordonnance royale du 17 janvier 1830 (1), et notre ordonnance du 23 août de la même année (2), relatives au même objet; L'avis de notre ministre secrétaire d'état au département des finances en date du 2 novembre 1846,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le bureau d'Eu, département de la Seine-Infé• rieure, est ouvert à l'entrée et à la sortie des grains et farines.

2. Nos ministres secrétaires d'état au département de l'agriculture et du commerce et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1846.

13,277.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'agriculture et da commerce,

Signé L. CUNIN-Gridaine.

ORDONNANCE DU Ror qui modifie l'article 4 de l'Ordonnance du 24 décembre 1844, portant organisation de l'Administration centrale du Département des Cultes.

Au palais des Tuileries, le 30 Décembre 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

Vu la loi du 24 juillet 1843, portaut fixation du budget des dé penses de l'exercice 1844, et dont l'article 7 est ainsi conçu :

«Avant le 1 janvier 1845, l'organisation centrale de chaque mi«nistère sera réglée par une ordonnance royale insérée au Bulletin « des lois: aucune modification ne pourra être apportée que dans la « même forme et avec la même publicité; »

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Vu notre ordonnance du 24 décembre 1844 (3), portant organisation de l'administration centrale du département des cultes;

(1) VIII série, Bull. 339, no 13,387. (2) Ix série, 2 partie, Bull. 6, n° 97. (3) 1x série, Bull, 1164, n° 11,711.

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. L'article 4 de notre ordonnance du 24 décembre 1844 est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 4. Les traitements sont fixés comme il suit :

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Le traitement des rédacteurs et vérificateurs ne pourra être porté à plus de trois mille francs qu'après quinze ans, et à plus de trois mille six cents francs qu'après dix-huit ans de services dans l'administration centrale.

Le traitement des expéditionnaires ne pourra être porté à plus de deux mille cent francs qu'après quinze ans de services dans l'administration centrale.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Palais des Tuileries, le 30 Décembre 1846.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au

département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

N° 13,278. ORDONNANCE DU Ror qui détermine les formes selon lesquelles l'Indigence sera constatée, dans les cas prévus par l'article 8 de la Loi du 3 juillet 1846, portant fixation du Budget des Recettes de l'exercice 1847.

Au palais des Tuileries, le 30 Décembre 1846. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances;

Vu l'article 8 de la loi du 3 juillet 1846, portant fixation du budget des recettes pour l'exercice 1847, lequel article porte :

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