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Obje Jivers..{

Par tonne et par kilomètre.

Waggon et chariot destinés au transport sur le
chemin de fer, y passant à vide....
Toute autre voiture destinée au transport sur le
chemin de fer, y passant à vide, et machine
locomotive ne traînant pas de convoi.
Les machines locomotives seront considérées et
taxées comme ne remorquant pas de convoi,
lorsque le convoi remorqué, soit en voyageurs,
soit en marchandises, ne comportera pas un
péage au moins égal à celui qui serait perçu
sur une machine locomotive avec son allege,
marchant sans rien traîner.

Par pièce et par kilomètre.

Voiture à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans l'intérieur...

Voiture à quatre roues et à deux fonds, et à deux banquettes dans l'intérieur..

(Le tarif sera double si le transport a lieu à la vitesse des voyageurs. Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de tarif, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes. Les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de deuxième classe.)

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Les marchandises qui, sur la demande des expéditeurs, seraient tran portées avec la vitesse des voyageurs, payeront à raison de trente-six centim la tonne.

Les chevaux et bestiaux, dans le cas indiqué au paragraphe précéden payeront le double des taxes portées au tarif.

Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le parcou total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, au-desso des limites déterminées par le tarif, les taxes qu'elle est autorisée à percevo les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mo au moins pour les voyageurs, et d'un an pour les marchandises.

Tous changements apportés dans les tarifs seront annoncés au moins u mois d'avance par des affiches. Ils devront, d'ailleurs, être homologués p des décisions de l'administration supérieure, prises sur la proposition de compagnie, et rendues exécutoires dans chaque département par des arrêt du préfet.

La perception des taxes devra se faire par la compagnie, indistinctement sans aucune faveur. Dans le cas où la compagnie aurait accordé à un ou plu sieurs expéditeurs une réduction sur l'un des prix portés au tarif, avant de mettre à exécution, elle devra en donner connaissance à l'administration, celle-ci aura le droit de déclarer la réduction, une fois consentie, obligatoir vis-à-vis de tous les expéditeurs. La taxe, ainsi réduite, ne pourra, comm pour les autres réductions, être relevée avant un délai d'un an.

Les réductions ou remises accordées à des indigents ne pourront, dan aucun cas, donner lieu à l'application de la disposition qui précède.

En cas d'abaissement de tarifs, la réduction portera proportionnellemen sur le péage et le transport.

35 bis. La somme de quinze millions de francs, allouée à la compagnie en vertu de l'article 2 de la loi, sera payée par quarts, ainsi qu'il suit:

Le premier quart, lorsque la compagnie justifiera de l'emploi du premier quart du fonds social;

Le second quart, lorsqu'elle justifiera de l'emploi de la moitié dudit fonds;

Le troisième quart, lorsqu'elle justifiera de l'emploi des trois quarts dudit fonds;

Et enfin le dernier quart, après l'achèvement et la réception de la ligne

entière.

36. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n'aura à payer pour le port de ce bagage aucun supplément du prix de sa place.

37. Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent, seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d'analogie.

Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la compagnie; elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera définitivement.

38. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :

1° A toute voiture pesant, avec son chargement, plus de quatre mille cinq cents (4,500) kilogrammes;

2° A toute masse indivisible pesant plus de trois mille (3,000) kilogrammes. Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser, ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui, avec son chargement, pèserait de quatre mille cinq cents à huit mille kilogrammes; mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié.

La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille (5,000) kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures, autres que les machines locomotives, qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille (8,000) kilogrammes.

Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, et laisse circuler les voitures autres que les machines locomotives qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui lui en feraient la demande.

39. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables: 1° Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif, et qui, sous le volunie d'un mètre cube, ne pèsent pas deux cents (200) kilogrammes ;

2° A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés; au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs;

3o Et en général à tous paquets, colis ou excédants de bagage pesant isolément moins de cinquante kilogrammes, à moins que ces paquets, colis ou excédants de bagage, ne fassent partie d'envois pesant ensemble au delà de cinquante kilogrammes d'objets expédiés par une même personne à une même

personne, et d'une même nature, quoique emballés à part, tels que sucre, café, etc.

Dans les trois cas ci-des us spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

Au-dessus de cinquante kilogrammes, et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d'un colis ne pourra êire taxé à moins de quarante centimes (40).

40. Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d'être dit, et sauf les exceptions stipulées au présent cahier des charges, la compagnie contracte l'obligation d'exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiés. Les bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques, scront transportés dans l'ordre de leurs numéros d'enregistrement.

Toute expédition de marchandises, dont le poids, sous un même emballage, excédera vingt kilogrammes, sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux, mains de la compagnie et un autre aux mains de l'expéditeur, comme duplicata.

L'expéditeur pourra réclamer un duplicata de la lettre de voiture pour tout paquet on ballot pesant moins de vingt kilogrammes (20) dont la valeur aura été préalablement déclarée.

La compagnie sera tenue d'expédier les marchandises dans les deux jours qui en suivront la remise: toutefois, si l'expéditeur consent à un plus long délai, il jouira d'une réduction d'après un tarif approuvé par l'administration publique.

Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par un règlement qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure.

Les expéditeurs ou destinataires resteront libres de faire eux-mêmes, et à leurs frais, le factage et le camionnage de leurs marchandises, et la compagnie n'en sera pas moins tenue, à leur égard, de remplir les obligatious énoncées au paragraphe 1" du présent article.

Dans le cas où la compagnie consentirait, pour le factage et le camionnage des marchandises, des arrangements particuliers à un ou plusieurs expéditeurs, elle serait tenue, avant de les mettre à exécution, d'en informer l'administration, et ces arrangements profiteront également à tous ceux qui lui en feraient la demande.

41. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit à la compagnie, sous les peines portées par l'article 419 du Code pénal, de faire directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelques dénominations ou formes que ce pui se éire, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes routes.

Les règlements d'administration publique, rendus en exécution de l'article 33 ci-dessus, prescriront toutes les mesures nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le service du chemin de fer.

42. Les militaires cu marins, voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé pour appartenir à la réserve, envoyés en congé limité ou

rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux et leurs bagages, qu'à la moitié de la taxe du tarit ci-dessus fixé.

Les militaires ou marins voyageant en corps ne seront assujettis, eux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe du tarif.

Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, et à moitié de la taxe du tarif, tous les moyens de transport établis pour l'exploitation du chemin de fer.

43. Les ingénieurs, commissaires royaux, commissaires de police et agents spéciaux attachés à la surveillance du chemin de fer, seront transportés gratuitement dans les voitures de la compagnie.

La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et à ceux de l'administration des douanes, chargés de la surveillance du chemin de fer, dans l'intérêt de la perception de l'impôt.

44. Les dépêches, accompagnées des agents nécessaires au service, seront transportées gratuitement par les convois ordinaires de la compagnie, sur toute l'étendue du chemin de fer.

A cet effet, la compagnie sera tenue de réserver, à chaque convoi de voyageurs ou de marchandises, un compartiment spécial de voiture, pour recevoir les dépêches et les agents nécessaires au service. La forme et la dimension de ce compartiment seront réglées par l'administration.

Lorsque la compagnie voudra changer les heures du départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance.

Il pourra y avoir, en outre, tous les jours, à l'allée et au retour, un ou plusieurs convois spéciaux, dont les heures de départ, soit de jour, soit de nuit, ainsi que la marche et les stationnements, seront réglés par le ministre des finances et le ministre des travaux publics, après avoir entendu la compagnie.

Ces convois, destinés au service général de la poste aux lettres, pourront parcourir toute l'étendue ou seulement une partie de la ligne du chemin de fer.

L'administration des postes fera construire et entretiendra à ses frais des voitures appropriées au transport des dépêches par les convois spéciaux. Ces voitures, dont la forme et les dimensions seront déterminées par l'administration des postes, devront pouvo'r contenir, outre le courrier, un ou plusieurs agents chargés, pendant le trajet, de la manipulation et du triage des lettres, ainsi que de l'échange dans les différentes stations.

Il sera payé à la compagnie une rétribution qui ne pourra excéder soixante et quinze centimes (75°) par kilomètre parcouru par les convois spéciaux mis à la disposition de l'administration des postes. Si cette administration emploie plus d'une voiture, la rétribution n'excédera pas vingt-cinq centimes (25°) par kilomètre et par voiture en sus de la première.

Ces rétributions pourront être revisées tous les cinq ans et fixées de gré à gré ou à dire d'experts, sans pouvoir excéder le taux ci-dessus fixé.

La compagnie pourra placer, dans ces convois spéciaux, des voitures de toutes classes pour le transport des voyageurs et des marchandises. Les voitures affectées ou appropriées au transport des dépèches et des agents de l'adminis

tration, seront toujours placées, au lieu du départ, à l'arrière du train des voitures de la compagnie.

La compagnie ne pourra être tenue d'établir des convois spéciaux, ou de changer les heures du départ, la marche et les stationnements de ces convois, qu'autant que l'administration l'aura prévenue par écrit quinze jours à l'avance.

Néanmoins, toutes les fois que, en dehors des services réguliers, l'administration requerra l'expédition d'un convoi spécial, soit de jour, soit de nuit, cette expédition devra être faite immédiatement, sauf l'observation des règlements de police. Le prix sera ultérieurement réglé, de gré à gré, ou à dire d'experts, entre l'administration et la compagnie.

45. La compagnie sera tenue, à toute réquisition, de faire partir, par convoi ordinaire, les waggons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés.

Les waggons seront construits aux frais de l'État ou des départements, et leurs dimensions déterminées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Les employés de l'administration, gardiens, gendarmes et prisonniers placés dans les waggons ou voitures cellulaires, ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe du tarif de la dernière classe.

Le transport des voitures et des waggons sera gratuit.

46. Le Gouvernement se réserve la faculté de faire le long des voies toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique électrique; il se réserve aussi le droit de faire toutes les réparations, et de prendre toutes les mesures propres à assurer le service de la ligne télégraphique sans nuire au service du chemin de fer.

Sur la demande de l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique, et son matériel.

La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et les appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet.

Les agents de la télégraphie, voyageant pour le service de la ligne électrique, auront le droit de circuler gratuitement dans les waggons du chemin de fer.

En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne, pour les transporter sur le lieu de l'accident, avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit.

47. A toute époque, après l'expiration des quinze premières années, à dater du délai fixé par l'article 1 pour l'achèvement des travaux, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la compagnie, pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et

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