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payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

La compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concession, selon l'article 48 ci-après.

48. A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l'article 26.

Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.

La compagnie sera tenue de remettre en bon état d'entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent, et ses dépendances, telles que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissements aux points de départ et d'arrivée, maisons de gardes et de surveillants, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n'auront pas pour destination distincte et spéciale le service des transports.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer, et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, waggons, chariots, voitures, matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, et objets immobiliers non compris dans l'énumération précédente, I'État sera tenu de les reprendre à dire d'experts, si la compagnie le requiert, et réciproquement, si l'Etat le requiert, la compagnie sera tenue de les céder, également à dire d'experts.

Toutefois, l'Etat ne sera tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois.

49. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces traversées, mais toutes les dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.

50. Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.

51. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embrancbant sur le chemin de Bcrdeaux à Cette, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.

La compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais parti culiers pour la compagnie.

Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci dessus déterminés, et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, waggons et machines sur le chemin de fer de Bordeaux à Cette, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements.

Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard.

Dans le cas où une compagne d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne de Bordeaux à Cette n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne; comme aussi dans le cas où la compagnie concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les embranchements ou prolongements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points extrêmes des diverses lignes.

Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité, ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligue, le Gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

La compagnie pourra être assujettie, par les lois qui autoriseront ultérieurement des chemins de fer de prolongement ou d'embranchement joignant le chemin de Bordeaux à Cette, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée :

1° Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de cent kilomètres, dix pour cent (10 p. 0/0) du prix perçu par la compagnie;

2° Si le prolongement où l'embranchement excède cent kilomètres, quinze pour cent (15 p. 100);

3° Si le prolongement ou l'embranchement excède deux cents kilomètres, vingt pour cent (20 p. 100);

4° Si le prolongement ou l'embranchement excède trois cents kilomètres, vingt-cinq pour cent (25 p. 0/0).

52. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et, réciproquement, pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer.

Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la compagnie.

53. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet ellet, et qui seront, d'ailleurs, exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.

54. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, suit pour la surveillance et la police du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champetres.

55. Il sera institue près de la compagnie un ou plusieurs commissaires spécialement chargés de surveiller les opérations de ladite compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de i Etat.

Le traitement de ces commissaires restera à la charge de la compagnie. Pour y pourvoir, et acquitter en même temps les frais mis à sa charge par l'article 29 ci-dessus, la compagnie sera tenue de verser chaque année, à la caisse du receveur général du département de la Haute-Garonne, une somme qui n'excédera pas soixante mille francs.

Dans le cas où la compagnie ne verserait pas ladite somme aux époques qui seront fixées, le préfet rendra un rôle executoire, et le montant en sera recouvré comme en matières de contributions publiques.

56. La compagnie devra faire élection de domicile à Toulouse. Dans le cas de non élection de domicile, toute notification ou signification à elle adressée sera valable, lorsqu'eile sera faite au secrétariat général de la préfecture du département de la Haute-Garonne.

57. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Haute-Garonne, sauf recours au Conseil d'état. 58. Avant la discussion du présent projet de loi, destiné à approuver sa soumission, la compagnie devra déposer une somme de seize millions de francs (16,000,000), en numéraire ou en rentes sur l'Etat, calculées conformément à l'ordonnance du 19 juin 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seront nominatives ou à ordre.

Sur cette somme, six millions (6,000,000') seront remis à la disposition de la compagnie, après la promulgation de la loi.

Le surplus, qui formera le cautionnement de l'entreprisc, sera rendu à la compagnie, ainsi qu'il est dit à l'article 30.

59. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un

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N° 12,812.

ORDONNANCE DU ROI qui approuve la Convention

passée, le 30 juin 1846 pour la concession d'un Embranchement dirigé de Castres sur le Chemin de fer de Bordeaux à Cette.

Au palais de Neuilly, le 1" Juillet 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics;

Vu la loi du 21 juin 1846, relative au chemin de fer de Bordeaux à Cette et à l'embranchement de Castres, et le cahier des charges annexé à cette loi;

Vu spé alement les articles 4 et 5, titre II de ladite loi, lesdits articles ainsi conçus :

« Art. 4. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder un embranchement dirigé de Castres sur la ligne de Toulouse à Celte, et passant par ou près Revel, conformément aux clauses et « conditions du cahier des charges annexé à la présente loi, pour la ligne principale de Bordeaux à Cette, mais sans subvention, et « sauf les modifications suivantes :

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« 1° L'embranchement de Castres pourra n'être ouvert qu'à une « seule voie, sauf l'établissement de gares d'évitement, dont l'admi«nistration déterminera le nombre et l'étendue. Toutefois, les terrains <«<devront être achetés et les travaux d'art exécutés pour deux voies;

« 2° La durée de la concession ne pourra excéder quatre-vingt« dix-neuf ans, à dater du délai fixé pour l'achèvement des travaux;

« 3° La somme à verser par la compagnie concessionnaire, pour le « traitement du commissaire du Gouvernement et pour les frais de « contrôle et de surveillance, n'excédera pas dix mille francs;

a

«

«4° Le cautionnement de l'entreprise sera fixé à un million.

Dans le cas où la compagnie concessionnaire de la ligne principale de Bordeaux à Cette consentirait à se charger de l'exécution de « l'embranchement de Castres, moyennant les clauses et conditions « ci-dessus déterminées, la durée de la concession de la ligne principale de Bordeaux à Celte sera portée de soixante ans à soixante« six ans et six mois; et celle de la concession de l'embranchement de Castres sera réduite de quatre-vingt-dix-neuf ans au même laps « de temps de soixante-six ans et six mois, de telle sorte que l'une et «l'autre expirent à la même époque, et que le Gouvernement rentre « à la fois en jouissance des deux concessions.

« Art. 5. La convention à passer en vertu de l'article précédent «ne deviendra définitive qu'après avoir été homologuée par une or«donnance royale. »

Vu la soumission présentée, le 5 mars 1846, par les sieurs de Ezpeleta, Ricard, Barry, Drouillard, Luzarche, Royer et baron Sarget, pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Bordeaux à Celle;

Vu la déclaration, en date du 1 mai 1846, par laquelle lesdits sieurs déclarent, au nom de la compagnie qu'ils représentent, adhérer à toutes les dispositions du projet de loi et du cahier des charges

adoptés par la Chambre des Députés, pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Bordeaux à Cette;

Vu la convention provisoire passée, le 30 du mois de juin, entre notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, au nom de l'État, et lesdits sieurs, au nom de la compagnie qu'ils représentent, pour la concession de l'embranchement de Castres,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1". La convention provisoire passée, le trentième jour de juin, entre notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, au nom de l'Etat, et les sieurs de Ezpeleta, Ricard, Barry, Drouillard, Luzarche, Royer et baron Sarget, agissant au nom de la compagnie qu'ils représentent, conformément aux listes de répartition déposées au ministère des travaux publics, pour la concession d'un embranchement dirigé de Castres sur le chemin de Bordeaux à Cette, est approuvée.

En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'État qu'à la charge des sieurs de Ezpeleta, Ricard, Barry, Drouillard, Luzarche, Royer et baron Sarget, recevront leur pleine et entière exécution.

2. Ladite convention, la soumission du 5 mars 1846 et la déclaration du 1er mai suivant, ci-dessus visées, resteront annexées à la présente ordonnance.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics,

Signé S. DUMON.

Convention entre le Ministre Secrétaire d'état des travaux publics et MM. de Ezpeleta, Ricard, Barry, Drouillard, Luzarche, Royer et baron Sarget, pour la concession de l'embranchement de Castres sur le chemin de fer de Bordeaux à Cette.

L'an 1846, le 30o jour du mois de Juin;

Entre le Ministre Secrétaire d'état des travaux publics, agissant au nom de l'État, en vertu de la loi du 21 juin 1846, titre II, d'une part;

Et les sieurs François-Xavier de Ezpeleta, Joseph Ricard, John-David Barry, Nicolas-Marie-Hippolyte Drouillard, Antoine Luzarche, Antoine-Adolphe-Charles

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