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Ferdinand Rover, Jean-Auguste baron Sarget, agissant au nom de la compa guie qu'ils représentent, conformément aux listes de réparation déposées au ministère des travaux publiés, d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Aur. 1°. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, aux sicurs de Ezpeleta, Ricard, Barry, Drouillard, Luzarche, Royer et baron Sarget, déjà conce sionnaires, aux termes du titre I de la loi du 21 juin 1846, du chemin de fer de Bordeaux à Cette, au nom de la compagnie qu'ils représentent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un chemin de fer d'embranchement, dirigé de Castres sur ledit chemin de Bordeaux à Cette, et passant par ou près Revel.

2. Cette concession est faite pour une durée de soixante-six ans et six mois, à dater de l'époque fixés, pour l'achèven ent des travaux du chemin principal, par le cahier des charges annexé à la loi du 21 juin 1846, et, conformément au dernier par graphe de l'article 4 de cette loi, la durée de la concession du chemin principal sera portée de soixante à soivante-six ans six mois, de telle sorte que la durée des deux concessions expirera à la même époque, et que le Gouvernement rentrera à la fois en jouissance de l'un et de l'autre.

Toutes les autres clauses et conditions du cahier des charges annexé à la loi du 21 juin 1846 recevront d'ailleurs leur pleine et entière exécution.

3. Toutes les clauses et conditions du cahier des charges mentionnées en l'article précédent scront app'izables à l'embranchement de Castres, sauf toutefois les modifications suivantes :

1o Le sus fit embranchement pourra n'être ouvert qu'à une seule voie, sauf Fétablissement de gares d'évitement, dont l'administration determinera le nombre et l'étendue. Toutefois, les terrains devront être achetés et les travaux d'art exécutés pour deux voies.

2° La somme à verser par la compagnie concessionnaire, pour le traitement du commissaire du Gouvernement et pour les frais de contrôle et de surveillance, n'excédera pas dix mille francs.

3o Le cautionnement de l'entreprise sera fixé à un million de francs.

4. Les sieurs de Ezpeleta, Ricard, Barry, Prouillard, Luzarche, Royer et baron Sarget, au nom et comme ci-dessus, s'engagent à se soumettre aux conditions énoncées aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Ils s'engagent spécialement à verser à la caisse du receveur général de la Haute-Garonne, en sus de la somme réglée par l'article 55 du cahier des charges ci-dessus rappelé, une somme qui n'excedera pas dix mille francs.

Ils consentent en outre, attendu l'obligation qui leur est imposée de verser un cautionnement de un million de francs, à ne recevoir que la somme de cinq millions sur les six millions qui doivent être remis à la disposition de la compagnie près la promulgation de la loi, conformément à l'article 58 dudit cahier des charges.

La somme de un million ci-dessus énoncée sera rendue à la compagnie par dixième, et proportionnellement à l'avancement des travaux sur l'embran

chement de Castres.

5. La présente convention ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée par une ordonnance royale.

Fait à Paris, les jour, mois et an susdits.

Le Ministre des travaux publics,

Signé S. DUMON. Signé J Ricard, F. X. de Ezpeleta, Royer, Drouillard, A. Luzarche; ၂၀ pour moi et pour M. Barry absent, baron Sarget. Vu pour être annexé à l'ordonnance royale en date du 1 juillet 1846. Le Ministre des travaux publics,

SOUMISSION.

er

Signé S. DUMON.

Nous soussignés, administrateurs délégués de la compagnie constituée par acte passé devant Ma Cahouet et son collègue, notaires à Paris, le 16 février dernier, pour la construction et l'exploitation du chemin de fer de Bordeaux à Cette par Toulouse avec embranchement sur Castres, ladite compagnie représentant aujourd'hui les anciennes sociétés connues sous la dénomina tion de compagnie Ezpeleta. compagnie baron Surget, Mackensie, Éd. Caillard et Paterson, compagnie Lasalle et compagnie Schneider, dont les listes ont été arrêtées ne varietur, et déposées au ministère des travaux publics;

Nous nous obligeous et obligeons ladite compagnie, ainsi définitivement constituée le 16 février dernier, et conséquemment tous les actionnaires desdites quatre compagnies ci-dessus dénommées, à construire et à explo.ter le chemin de fer de Bordeaux à Cette par Toulouse avec embranchement sur Castres, aux clauses et conditions tant du cahier des charges imposées par le Gouvernement que du rapport dépose, le 4 juillet 1845, par la commission de la Chambre des Députés chargée de l'examen du projet de lo relatif à ce chemin de fer, et ce moyennant la concession qui en sera faite directement et sins concurrence à ladite compagnie, avec une durée de jouissance de soixante années, qui commenceront à courir de l'époque fixée par le cahier des charges.

Fait à Paris, le 5 mars 1 1846.

Signé J Ricard, F. X. d. Ezpeleta, J. D. Barry, Drouillard,

A. Luzarche, Royer, baron Surget.

Nous soussignés, agissant ès noms et qualités ci-dessus rappelés, déclarons que nous adherons à toutes les dispositions du projet de loi et du cahier des charges ad ptés par la Chambre des Députes, ans sa séance du 28 avril, pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Bordeaux à Ceite.

Nous déclarons également que nous nous engageons à construire et à exploiter l'embranchement de Castres, moyennant une durée de jouissance de soixante-six ans et demi, tant pour la ligne principale de Bordeaux à Cette que pour l'embranchement de Castres lui-même, le tout conformément au projet de toi ci-dessus enoncé.

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Signé J Ricard, F. X. de Ezpeleta. Drouillard, Royer, A. Luzarche; pour moi et pour M. Barry absent, baron Sarget.

er

Vu pour être annexé à l'ordonnance royale en date du 1 juillet 1846.

Le Ministre des travaux publics,
Signé S. DUMON.

ERRATUM. Bulletin 1224, contenant la loi du 19 juillet 1845, qui autorise la Banque de France à établir un comptoir d'escompte à Alger, page 300, 8 ligne, au lieu de et huit par les actionnaires, lisez et huit par des actionnaires.

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CERTIFIE Conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 7 Juillet 1846,

N. MARTIN (du Nord).

Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

No 1308.

N° 12,813. — Loi relative aux Chemins de fer de l'Ouest.
Au palais de Neuilly, le 21 Juin 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS Ordonné et ordONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1.

Il sera établi un chemin de fer de Paris à Cherbourg par Évreux et Caen, avec embranchement sur Rouen.

ARTICLE 2.

Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement aux sieurs comte de Breteuil, duc de Plaisance, Édouard Blount et Auguste Michelet, au nom de la compagnie qu'ils représentent, conformément aux listes de répartition qui devront être déposées par eux au ministère des travaux publics, le chemin de fer de Caen sur Paris et sur Rouen, aux clauses et conditions du cahier des charges coté A, annexé à la présente loi.

ARTICLE 3.

Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement aux sieurs Émile Pereire, Adolphe d'Eichthal et Tarbé des Sablons, au nom de la compagnie qu'ils représentent, conformément aux listes de répartition qui devront être déposées par eux au ministère des travaux publics, le chemin de fer de Versailles à Rennes par Chartres, le Mans, Sillé-le- Guillaume et Laval, avec embranchements du Mans sur Caen, et de Chartres sur Alençon, aux clauses et conditions du cahier des charges coté B, annexé à la présente loi.

ARTICLE 4.

La concession autorisée par l'article précédent ne pourra

IX Série.

3

être accordée qu'après dissolution et liquidation des deux compagnies des chemins de fer de Paris à Versailles, rive droite et rive gauche, et qu'autant que la valeur relative de l'actif et du passif de chacune des deux compagnies, et le prix pour lequel leurs actions seront comptées dans la formation du fonds social de la compagnie du chemin de fer de l'Ouest, auront été déterminés, d'après les règles établies par le traité intervenu entre ces deux compagnies, à la date du 4 février 1845, et par les deux traités du 15 avril 1846, lesquels resteront annexés à la présente loi.

Les formalités préliminaires prescrites par le paragraphe précédent devront être remplies dans le délai de six mois, à dater de la promulgation de la présente loi.

La convention qui sera passée, et les statuts de la compagnie du chemin de fer de l'Ouest, seront homologués en même temps par ordonnance royale.

ARTICLE 5.

Dans le cas où les formalités prescrites par l'article précédent n'auraient pas été accomplies dans le délai fixé au paragraphe 2 du même article, le ministre des travaux publics est autorisé à procéder, par la voie de la publicité et de la concurrence, à l'adjudication du chemin de fer de Versailles à. Rennes et de ses embranchements, conformément au cahier des charges coté C, annexé à la présente loi.

ARTICLE 6.

Le rabais de l'adjudication ne portera que sur la durée de la concession du chemin de Versailles à Rennes.

Le ministre des travaux publics déterminera, dans un billet cacheté, le maximum de durée de jouissance au-dessus duquel l'adjudication ne pourra être tranchée.

Ce maximum de durée ne pourra, dans aucun cas, excéder soixante ans.

Le délai ci-dessus fixé courra à dater de l'époque déterminée par le cahier des charges pour l'achèvement des travaux.

ARTICLE 7.

Les travaux de raccordement des chemins de fer de Versailles avec celui de Versailles à Chartres seront exécutés conformément aux lois du 11 juin 1842 et du 19 juillet 1845.

Un crédit de deux millions de francs (2,000,000') est ouvert

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