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qui seront fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

56. La compagnie devra faire élection de domicile à Chaumont.

Dans le cas de non-élection de domicile, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du département de la Haute-Marne.

57. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Haute-Marne, sauf recours au Conseil d'état.

58. Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication, s'il n'a préalablement déposé une somme de quatre millions de francs (4,000,000') en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 juin 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seront nominatives ou à ordre.

Cette somme, qui formera le cautionnement de l'entreprise, sera rendue à la compagnie, ainsi qu'il est dit à l'article 30.

59. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

Vn pour être annexé à la loi du 21 Juin 1846.

N° 12,831.

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Le Ministre Secrétaire d'état des travaux publics,
Signé S. DUMOV.

Lor qui ouvre un Crédit pour la célébration du seizième
Anniversaire des Journées de Juillet 1830.

Au palais des Tuileries, le 3 Juillet 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er

Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1846 un crédit de deux cent mille francs, pour contribuer avec les fonds fournis par la ville de Paris, à la célébration du seizième anniversaire des journées de juillet 1830.

ARTICLE 2.

Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources affectées aux besoins de l'exercice 1846.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils garnt et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, par les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et aregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose terme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais des Tuileries, le 3 jour du mois de Juillet de Tannée 1846.

Va et scellé du grand sceau : Le Gard des sceaux de France, Mitre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé DUCHÂTEl.

P11.832. Lor qui proroge celles des 21 avril 1832, 1" mai 1834 et 24 juillet 1839, relatives aux Etrangers réfugiés.

Au palais des Tuileries, le 3 Juillet 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

TET. SALUT.

Nous avons

proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ORDONE et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE UNIQue.

Les lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839, Patives aux étrangers réfugiés, sont prorogées jusqu'à la fin

de 1347.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous jord'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DANONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Los administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, Far les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier registrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose me et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre

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Fait au palais des Tuileries, le 3 jour du mois de Ju

de l'année 1846.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l
rieur,

Signé DUCHÂTE

N° 12,833. Lor relative à la publication de l'Ouvrage sur les r de l'ancienne Ninive.

Au palais des Tuileries, le 3 Juillet 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS A ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1 un crédit extraordinaire de deux cent quatre-vingt-douze 1 cinq cent cinquante francs (292,550f), pour être appliq la publication de l'ouvrage de MM. Botta et Flandin, su découvertes provenant des fouilles opérées dans les ruine l'ancienne Ninive.

ARTICLE 2.

La portion du crédit de deux cent quatre-vingt-douze n cinq cent cinquante francs (292,550) qui n'aura pas été ployée en 1846 pourra être réassignée sur les exercices 1 et suivants, en vertu d'une ordonnance royale rendue dans formes prescrites par la loi du 24 avril 1833.

ARTICLE 3.

Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi moyen des ressources affectées aux besoins de l'exercice 1 par la loi du 19 juillet 1845.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chan des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Pré

Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose irme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre

sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 3 jour du mois de Juillet de l'année 1846.

Va et scellé du grand sceau :

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Mi- Le Ministre Secrétaire d'état de l'inté

nistre Secrétaire d'état au département

de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

rieur,

Signé DUCHÂTEL.

N° 12,834. Lor relative à l'établissement d'une ligne de Télégraphie dectrique de Paris à Lille et à la frontière de Belgique, et de Douai à Valenciennes.

Au palais des Tuileries, le 3 Juillet 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, Nous avons ORDONNE et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er.

Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1846, un crédit extraordinaire de quatre cent quatre-vingt-neuf mille Scent cinquante francs (489,65of), pour l'établissement d'une ige de télégraphie électrique de Paris à Lille et à la frontière de Belgique, et de Douai à Valenciennes, savoir:

Ligne électrique de Paris à Lille....

Ligne de Lille à la frontière...

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381,150f

21,000

60,000

27,500

489,650

Les portions de ce crédit qui n'auraient pas été employées

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dans l'exercice 1846 pourront être reportées, par ordonna royale, sur l'exercice 1847.

ARTICLE 3.

Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente au moyen des ressources accordées, pour l'exercice 1846, la loi du 19 juillet 1845.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Ch bre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par 1 cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préf Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils dent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publie enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit ch ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sc Fait au palais des Tuileries, le 3° jour du mois de Juille l'année 1846.

Vu et scellé du grand sceau :

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Mi- Le Ministre Secrétaire d'état de

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imp royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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