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rains et bâtiments nécessaires à cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841. sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 18 Mail 1846.)

N° 12,871.

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ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Que le chemin vicinal de grande communication d'Estaires à la Bassée est et demeure classé parmi les routes départementales du Nord, sous le n° 16 et la dénomination de route de Lens à Es taires, par la Bassée;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des ter rains et bâtiments nécessaires à la construction ou au perfectionne ment de la nouvelle route, en se conformant aux dispositions de titres I et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 18 Mai 1846.)

N° 12.872.

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le garde de sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant,

1° Que M. Benoit (Adrien-Théodore), avocat à la cour royale d Paris, et, sur sa demande, Bernard-Gabriel Benoit, son fils mineu sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de Champy et à s'appeler, à l'avenir, Benoit-Champy;

2° Que l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunau pour faire opérer les changements résultant de la présente ordor nance, qu'après l'expiration des délais fixés par la loi du 11 germin an x1, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devar le Roi en son Conseil d'état. (18 Juin 1846.)

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BULLETIN DES LOIS.

N° 12,873.

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N° 1316.

- ORDONNANCE DU Roi qui classe comme Postes militaires les Batteries de Mers et du Tréport.

Au palais de Neuilly, le 29 Juin 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre;

Vu la loi du 7 juillet 1819, sur les servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'État:

Vu l'ordonnance du 1 août 1821 (1), qui fixe le mode d'exécution de cette loi;

Considérant qu'il est nécessaire, pour la sûreté du littoral, d'appliquer les dispositions concernant les servitudes défensives aux terrains qui environnent les batteries de Mers et du Tréport, situées pres de l'embouchure de la Bresle, dans le département de la SeineInférieure,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les batteries de Mers et du Tréport sont classées comme postes militaires.

2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est, chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

:

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No 12,874. ORDONNANCE DU ROI qui autorise la consolidation des Bons du Trésor délivrés à la Caisse d'amortissement, du 1" janvier au 30 juin 1846.

Au palais de Neuilly, le 3 Juillet 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu l'article 36 de la loi du 25 juin 1841 et les dispositions des

(1) VII série, Bull. 475, n° 11,195.

IX Série.

30

er

lois de finances subséquentes qui affectent, à partir du 1 janvier 1842, les fonds non employés de la réserve de l'amortissement à l'extinction successive des découverts du trésor public sur le service or dinaire des budgets des exercices 1840 et suivants;

Vu notre ordonnance du 5 janvier dernier (1), qui a autorisé la consolidation en rentes de la réserve qui s'est formée du 1a juillet au 31 décembre 1845;

Vu l'état des bons délivrés à la caisse d'amortissement du 1 janvier 1846 au 30 juin de la même année, en exécution de l'article 4 de la loi du 10 juin 1833, s'élevant à. . . . . . . 37,964,379 38 auxquels il faut ajouter, pour le montant des intérêts jusqu'au 22 juin..........

ce qui porte l'ensemble de ces bons, tant en capitaux qu'en intérêts, à. . .

252,180 63

38,216,560 01

Laquelle somme est afférente aux rentes ci-après, savoir:

Cinq pour cent....

Quatre et demi pour cent..

Quatre pour cent....

SOMME ÉGALE....

36,976,254 67 286,283 17

954,022 17

38,216,560 01

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dett publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes troi pour cent, avec jouissance du 22 juin 1846, de la somme d un million trois cent quatre-vingt mille soixante et treize francs représentant, au prix de quatre-vingt-trois francs sept cen times et demi, cours moyen du trois pour cent à la bourse du 22 juin 1846, la somme de trente-huit millions deux cent seiz mille cinq cent vingt et un francs quarante-neuf centime (38,216,521 49°).

Cette somme de trente-huit millions deux cent seize mill cinq cent vingt et un francs quarante-neuf centimes sera porté en recette au compte spécial ouvert dans la comptabilité géné rale des finances, en exécution de l'article 36 de la loi d 25 juin 1841, de l'article 17 de la loi du 11 juin 1842 et d l'article 13 de la loi du 24 juillet 1843, pour les découvert des exercices 1840 et subséquents.

2. Les extraits d'inscriptions à fournir à la caisse d'amortis (1) Bull. 1270, no 12,555.

sement en échange des bons du trésor consolidés, conformément à l'article 1 ci-dessus, lui seront délivrés en trois coupures, ainsi qu'il suit :

[ne de 1,335,284′, appartenant au fonds d'amortissement des rentes cinq pour cent;

Une de

Une de

10,338, appartenant au fonds d'amortissement des rentes quatre et demi pour cent;

34,451, appartenant au fonds d'amortissement des rentes quatre pour cent.

1,380,073 SOMME ÉGALE.

3. L'appoint de trente-huit francs cinquante-deux cențimes réservé sur la somme de trente-huit millions deux cent seize mille cinq cent soixante francs un centime, formant le montant des bons appartenant à la caisse d'amortissement, sera représenté par trois nouveaux bons délivrés à ladite caisse, savoir: Un de 15′ 24° pour le fonds d'amortissement de la rente cinq pour cent; Un de 6 72 pour le fonds d'amortissement de la rente quatre et demi pour

La de 16 56

38 52

cent;

pour le fonds d'amortissement de la rente quatre pour cent. SOMME ÉGALE.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

:

des finances,

Signé LAPLAGNE.

N° 12,875. ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'enregistrement au Conseil d'état des Statuts des Sœurs de la Miséricorde établies à Montcuq (Lot).

Au palais de Neuilly, le 11 Juillet 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

Vu‍la loi du 24 mai 1825;

Vu l'approbation donnée par l'évêque de Cahors aux statuts des sœurs de la Miséricorde établies à Montcuq (Lot);

Vu lesdits statuls;

que

Considérant la congrégation des sœurs de la Miséricorde est soumise, pour le spirituel, à la juridiction de l'ordinaire;

Considérant que lesdits statuts ne dérogent pas aux lois du royaume, et ne contiennent rien de contraire à la charte constitutionnelle, aux droits de notre couronne, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Les statuts des sœurs de la Miséricorde établies à Montcuq (Lot), et ayant pour fin l'enseignement gratuit et la distribution des secours, lesdits statuts dûment vérifiés et tels qu'ils sont annexés à la présente ordonnance, seront enregistrés et transcrits au Conseil d'état; mention de ladite trauscription sera faite par le secrétaire général du Conseil sur la pièce enregistrée.

2. Nous nous réservons d'autoriser, s'il y a lieu, ladite congrégation, après l'accomplissement des formalités voulues par la loi.

3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice et des cultes,

N° 12,876.

Signé N. MARTIN (du Nord.)

ORDONNANCE DU Roi portant autorisation de la Congrégation des Sœurs de la Miséricorde, établie à Montcuq (Lot).

Au palais de Neuilly, le 11 Juillet 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de noire garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

Vu la demande formée par la congrégation des sœurs de la Miséricorde établie à Montcuq (Lot), à l'effet, 1° d'être légalement reconnue; 2o D'être autorisée à accepter la donation qui lui est faite par la demoiselle de Lavolvène, sa supérieure générale, suivant acte public du 20 janvier 1846, 1° de divers immeubles estimés cent seize mille

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