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cinq cents francs, y compris les immeubles par destination; 2° de douze rentes sur particuliers, représentant ensemble un capital de douze mille quatre cent trente-six francs vingt-cinq centimes; 3° d'une créance de trois mille francs et divers objets mobiliers évalués quatre quatre cent quatre-vingt-cinq francs;

Vu ledit acte de donation, ensemble l'état estimatif des immeubles donnés;

Vu les statuts des sœurs de la Miséricorde, vérifiés et enregistrés au Conseil d'état, en vertu de notre ordonnance royale en date de ce jour:

Vula délibération du conseil municipal de Montcuq, en date du 29 décembre 1844, de laquelle il résulte que la congrégation des sœurs de la Miséricorde est établie à Montcuq depuis 1814;

Vu le procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo en date du 26 janvier 1845;

Vu les avis de l'évêque de Cahors et du préfet du Lot, en date des 17 fevrier 1845 et 6 février 1846;

Vu l'avis de notre ministre de l'instruction publique, en date du 18 septembre 1845;

Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction publique ;

Vu l'ordonnance royale du 23 juin 1836;

Vu la loi du 2 janvier 1817, et les ordonnances royales des 2 avril 1817 et 14 janvier 1831;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. La congrégation des sœurs de la Miséricorde établie Montcuq (Lot), et gouvernée par une supérieure générale, est autorisée, à la charge de se conformer exactement aux statuts approuvés pour cet institut par notre ordonnance royale en date de ce jour.

2. La première assistante de ladite congrégation des sœurs de la Miséricorde est autorisée à accepter, au nom de cet établissement, la donation qui lui est faite par la demoiselle Marianne-Clotilde de Lavolvène, sa supérieure générale, suivant acte notarié du 20 janvier 1846, ladite donation consistant, 1o en divers immeubles situés dans les communes de Montcuq, Puy-L'évêque, Vire, Saint-Cyprien et Saint-Laurent (Lot), et stimés cent seize mille cinq cents francs, y compris les immeubles par destination; 2° en douze rentes sur particuliers, représentant ensemble un capital de douze mille quatre cent

trente-six francs vingt-cinq centimes; 3° en une créance de trois mille francs; 4° en divers objets mobiliers évalués quatre mille quatre cent quatre-vingt-cinq francs. En cas de remboursement des rentes données, les capitaux en provenant seront employés en achat de rentes sur l'Etat.

3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre de l'instruction publique, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

N° 12,877

ORDONNANCE DU Ror concernant l'importation des

Huiles d'olives destinées à la réexportation après avoir été épurées en France.

Au palais de Neuilly, le 18 Juillet 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836, qui permet d'admettre temporairement en franchise de droits certains produits destinés à recevoir, en France, un complément de main-d'œuvre;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit :

ART. Ier. Les dispositions de notre ordonnance du 10 mars 1846 (1), concernant les huiles de graines grasses admises temporairement pour l'épuration, seront appliquées aux huiles d'olive destinées à la réexportation après avoir été épurées en France.

Le délai pour la réexportation ou la réintégration de ces huiles en entrepôt est fixé à six mois.

2. Nos ministres secrétaires d'état au département de l'agriculture et du commerce et au département des finances

(1) Bull. 1279, 0° 12,622.

sent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce,

Signé L. CUNIN-GRIDAINE.

12.878. ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant,

1' Que M. Fouet, dit André (Jules-Amédée), lieutenant de vaisseau, demeurant à Lorient (Morbihan), est autorisé à substituer à son nom celui de André-Fouet, et à s'appeler, à l'avenir, André-Fouet;

2° Que l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements resultant de la présente ordonnance, qu'après les délais fixés par les articles 6 et 8 de la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Roi en son Conseil d'état. (27 Mai 1846.)

N* 12,879.

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant:

ART. 1. La direction assignée à la route départementale de la Seine Inférieure n° 32, de Bolbec à Biville-sur-Mer, est et demeure modifiée.

A partir d'Envermeu, la route sera dirigée sur Blangy, conformément à la direction générale indiquée par un tracé rouge sur les plans dressés par les ingenieurs, à la date des 7 juillet 1843 et 13 janvier

1844.

2. Les dispositions de l'ordonnance de classement, du 30 mars 1836, sont et demeurent rapportées, en ce qu'elles ont de contraire à la présente ordonnance.

3. L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'établissement de la route sur la nouvelle direction, sauf l'accomplissement des formalités prescrites par les titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 27 Mai 1846.)

To 12,880. ORDONNANCE DU Roi (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1' Que les travaux à faire pour l'établissement d'un canal d'emranchement faisant communiquer le port de Marennes avec le tatal de Brouage (Charente-Inférieure) sont déclarés d'utilité publique;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des te rains et bâtiments nécessaires pour l'exécution de ce canal, en se co formant aux dispositions prescrites par la loi du 3 mai 1841, s l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 30 Mai 1840

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N° 12,881. ORDONNANCE DU Roi (contre-signée par le minist des travaux publics) portant,

1° Que le chemin de grande communication n° 47 est et demeu classé en prolongement de la route départementale de Seine-et-Oi n° 39, de Versailles à Dampierre, par Voisins, laquelle prendra d sormais la dénomination de route de Versailles à Rambouillet, Voisins et Dampierre;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des t rains et bâtiments nécessaires à l'établissement ou au perfection ment de la nouvelle route, en se conformant aux dispositions pr crites par les titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, s l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 30 Mai 1840

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On s'abonne p ur le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Impr royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE ROYALE.- - 26 Juillet 1846.

BULLETIN DES LOIS.

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N° 1317.

ORDONNANCE DU ROI portant convocation de la Cour des Pairs.

Au palais des Tuileries, le 29 Juillet 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

Vu l'article 28 de la Charte constitutionnelle, qui a attribué à la Chambre des Pairs la connaissance des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat ;

Vu l'article 86 dụ Code pénal, qui met au nombre des crimes é-contre la sûreté de l'État l'attentat contre la vie du Roi;

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Attendu que, dans la scirée de ce jour, 29 juillet, un attentat a eté commis contre notre personne,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. La Cour des Pairs est convoquée.

Les Pairs absents de Paris seront tenus de s'y rendre immédiatement, à moins qu'ils ne justifient d'un empêchement

Legitime.

2. La Cour procédera sans délai au jugement de l'attentat commis dans la soirée de ce jour, 29 juillet.

3. Elle se conformera, pour l'instruction, aux formes qui at été suivies par elle jusqu'à ce jour.

4. M. Hebert, notre procureur général près la cour royale de Paris, remplira les fonctions de notre procureur général près la Cour des Pairs.

sera assisté de M. Bresson, avocat général près la cour byale de Paris, faisant les fonctions d'avocat général, et chargé le remplacer le procureur général en son absence.

5. Le garde des archives de la Chambre des Pairs et son djoint rempliront les fonctions de greffiers de notre Cour des Pairs.

2. IX Série.

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