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Considérant les services rendus à l'État par M. le baron Rapatel, lieutenant général,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Le baron Rapatel, lieutenant général, est élevé à la dignité de pair de France.

Le président de notre Conseil des ministres est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

N° 12,938.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Président du Conseil des Ministres,

Signé Ma1 Duc De Dalmatie.

ORDONNANCE DU ROI qui fait cesser l'Intérim du
Ministère de l'Instruction publique.

A Eu, le 10 Août 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

L'intérim du ministère de l'instruction publique, confié par notre ordonnance du 21 juin dernier (1) à M. Dumon, ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, cessera à partir d'aujourd'hui, et M. le comte de Salvandy reprendra l'exercice de ses fonctions.

Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Garde des sceanx, Ministre Secrétaire d'état département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

(1) Bull. 1303, no 12,801.

N° 12,939. - ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Que la route départementale de la Seine n° 2, de Paris à SaintCloud, sera rectifiée aux abords et dans la traverse de Passy, suivant la direction générale indiquée en rouge sur le plan produit par les ingénieurs, à la date des 12 avril et 19 mai 1845;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires pour l'exécution de l'entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 4 Juin 1846.)

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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secré-
taire d'état au département de la justice
et des cultes,

A Paris, le 12 Août 1846,
N. MARTIN (du Nord).

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Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 12,940.

-

No 1322.

ORDONNANCE DU Roi qui rétablit la place de Directeur des essais près la Monnaie de Paris.

Au palais de Neuilly, le 10 Juillet 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 28 mars 1803 [7 germinal an x1], relative à la fabrication des monnaies, à la vérification du poids et du titre des espèces fabriquées, et au jugement qui doit précéder leur émission;

Vu l'arrêté du 30 mai 1803 [10 prairial an x1] (1), portant règlement sur l'administration des monnaies;

Vu l'ordonnance royale du 26 décembre 1827 (2);

Vu notre ordonnance en date du 17 décembre 1844 (3);

Considérant que l'ordonnance du 26 décembre 1827 avait séparé les fonctions de commissaire général des monnaies de celles de directeur du laboratoire des essais près la commission des monnaies, et que l'expérience a démontré la nécessité de revenir, sous ce rapport, aux règles posées par cette ordonnance;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1. La place de directeur des essais près la monnaie de Paris est rétablie.

Le traitement attribué à cette place est fixé à neuf mille francs.

2. Les dispositions des articles 89, 93 et 95 de notre ordonnance du 17 décembre 1844 sont modifiées en ce qu'elles ont de contraire à la présente ordonnance.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des

(1) 111 série, Bull. 284, no 2786.

7702.

(2) v série, Bull. 206,
(3) 1x série, Bull. 1162, n° 11,700.
IX Série.

36

finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

des finances,

Signé LAPLAGNE.

N° 12,941.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Ministre des Travaux publics un Crédit supplémentaire pour des créances constatées sur des

exercices clos.

Au palais de Neuilly, le 22 Juillet 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT, 、

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département des travaux publics, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices clos de 1842, 1843 et 1844;

Considérant que ces créances concernent des services non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de dépenses des mêmes exercices ont donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'article 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant reglement général sur la comptabilité publique, lesditescréances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices 1842, 1843 et 1844, et que leur mon'an! n'excède pas les restants des crédits dont l'annulation a été ou sera prononcée sur ces services par les lois de règlement desdits exercices;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1842 et 1843, et par le compte définitif des dépenses de l'exercice 1844, un crédit supplémentaire de quatorze mille quatre cent quarante-huit francs soixante-cinq centimes, montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ce exercices, et dont les états nominatifs seront adressés, en double expédition, à notre ministre secrétaire d'état des finances, con

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2. Notre ministre secrétaire d'état des travaux publics est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, aux budgets des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres secrétaires d'état au département des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

:

des travaux publics,

Signé S. DUMON.

Tableau des nouvelles Créances constatées en augmentation des restes à payer sur les Comptes des exercices clos, et qui sont à ordonnancer sur les Budgets des

exercices courants.

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