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1° A fournir et à poser à ses frais la voie de fer et tous ses accessoires, y compris les croisements et changements de voie, les plates-formes tournantes et le sable de fondation des voies;

2° A fournir les machines locomotives, les voitures de voyageurs, les waggons de marchandises, les grues et engins nécessaires pour le mouvement des marchandises, les pompes et réservoirs d'eau pour l'alimentation des machines, l'outillage des ateliers de réparation, et, en général, tout le maté riel de transport, de chargement et de déchargement nécessaire à l'exploitation;

3° A établir, à ses frais, les clôtures nécessaires pour séparer le chemin de fer des propriétés riveraines.

Ne sont pas comprises dans les clôtures mises à la charge de la compagnie celles en maçonnerie qui pourront être faites aux gares et stations, non plus que les barrières des passages à niveau, lesquelles seront exécutées par l'État el à ses frais.

A l'égard du ballast, il pourra, du consentement mutuel du Gouvernement et de la compagnie, être fourni et posé par les soins de l'administration, et, en ce cas, la compagnie tiendra compte à l'Etat de la différence entre la dépense réelle faite par lui et celle que lui aurait imposée le simple établissement des terrassements sans le ballast.

8. La voie sera double sur tout le parcours du chemin de fer.

La compagnie pourra être autorisée à n'établir qu'une seule voie entre le Mans et Rennes, avec des gares ou élargissements d'un développement égal au quart de la longueur de la ligne, mais elle sera tenue de poser la double voie, dès que la nécessité en aura été reconnue par l'administration.

Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par le ministre des travaux publics, la compagnie préalablement entendue.

9. Les rails et autres éléments constitutifs de la voie de fer devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination.

Le poids des rails variera de trente à trente-cinq kilogrammes par mètre

courant.

10. La compagnie, si elle en est requise, s'engage à reprendre moyennant un prix fixé à dire d'experts, et pourvu qu'ils soient propres à l'exploitation du chemin de fer, les rails et conssinets que le ministre des travaux publics aurait acquis pour l'exécution des terrassements dudit chemin.

11. Le sable ou ballast destiné à former la fondation des voies de fer devra être de bonne qualité.

12. Les clôtures consisteront dans des murs ou des haics, ou des poteaux avec lisses.

Les barrières fermant les communications particulières s'ouvriront sur les terres et non sur le chemin de fer.

13. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante-quatre centimètres ou un mètre quarante-cinq centimètres. La distance entre les deux voies sera au moins de un mètre quatre-vingts centimètres, et, au plus, de deux mètres mesurés entre les faces extérieures des rails de chaque voie.

14. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée, et devront satisfaire d'ailleurs à

toutes les conditions prescrites ou à prescrire par le Gouvernement pour la mise en circulation de cette class: de machines.

Les voitures des voyageurs devront également être du meilleur modèle; elles seront toutes suspendues sur ressorts et garnies de banquettes.

Il y en aura de trois classes au moins.

Les voitures de la première classe seront couvertes, garnies et fermées à glaces;

Celles de la deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces, et auront les banquettes rembourrées;

Celles de la troisième classe seront couvertes, et fermées avec rideaux. Les voitures de toutes classes devront remplir les conditions réglées ou à régler par le Gouvernement dans l'intérêt de la sûreté des voyageurs.

Les waggons de marchandises et de bestiaux et les plates-formes seront de bonne et solide construction.

15. La compagnie s'engage à terminer la pose de la voie de fer sur chacune des sections dont elle aura pris possession, daos le délai d'une année, à dater de la reconnaissance définitive indiquée au paragraphe 2 de l'article 3.

Elle s'engage également à fournir et à mettre sur les rails; dans le même délai, soit en machines locomotives, soit en voitures de toutes classes, soit en waggons de marchandises et de bestiaux, seit en plates formes pour le transport des voitures, un matériel suffisant pour l'exploitation de la ligne.

Elle s'engage à augmenter successivement le nombre des machines, voitures, waggons et plates-formes, en raison de l'accroissement de la circulation, sur les réquisitions qui lui seraient adressées par le ministre des travaux publics.

16. Faute par la compagnie d'avoir terminé la pose de la voie de fer, et d'avoir mis sur les rails le matériel d'exploitation dans le délai d'un an, stipulé à l'article précédent, elle encourra la déchéance de la totalité des lignes qui font l'objet du présent cahier des charges, et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux, et au complétement du matériel par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses dudit cahier des charges, et sur une mise à prix des ouvrages déjà exécutés, des matériaux et du matériel approvisionnés, et des portions du chemin déjà mises en exploitation. Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix.

La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie la valeur que l'adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets.

La portion non encore restituée du cautionnement de la première compagnie deviendra la propriété de l'Etat, et l'adjudication n'aura lieu que sur le dépôt d'un nouveau cautionnement.

Si l'adjudication, ouverte comme il vient d'être dit, n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de six mois; et si cette seconde tentative reste également saus résultat, la résiliation du bail sera définitivement prononcée, et la voie de fer déjà posée, ainsi que le matériel installé sur la voie, deviendront immédiatement la propriété de l'État.

Les stipulations du présent article ne sont point applicables au cas où le retard ou l'interruption dans les travaux ou dans la fourniture du matériel proviendrait de force majeure régulièrement constatée.

17. La compagnie sera tenue, pendant toute la durée du présent bail:

De maintenir en bon état d'entretien le chemin de fer et toutes ses dépendances, c'est-à-dire les terrassements, les ouvrages d'art, les bâtiments des stations et autres, et les voies de fer et tous leurs accessoires, et d'y effectuer à ses frais tous les travaux de réparation et de reconstruction nécessaires.

2o D'entretenir également en bon état les locomotives, les voitures et waggons employés aux transports, et de les renouveler au fur et à mesure des besoins;

3° Enfin de payer tous les frais d'entretien, de réparation et d'exploitation du chemin de fer.

18. Si le chemin de fer et toutes ses dépendances, tels qu'ils sont désignés au paragraphe premier de l'article précédent, ne sont pas constamment entretenus en bon état, et si la compagnie ne satisfait pas aux injonctions qui lui seraient faites en exécution de l'article 15 ci-dessus, il y sera pourvu d'of. fice, à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie. Le montant des avances faites sera recouvré sur des états rendus exécutoires par le préfet, et dans les formes prescrites pour les contributions directes.

19. La compagnie, pour les travaux mis à sa charge, est investie de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration elle-même pour les travaux de l'État. Elle pourra, en conséquence, se procurer par les mèmes voies les matériaux de remblai et d'empierrement nécessaires à la construction et à l'entretien du chemin de fer; elle jouira, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des priviléges accordés par les mêmes lois et règlements aux entrepreneurs des travaux pu blics, à la charge, par elle, d'indemniser à l'amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non-accord, d'après les règlements arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'état, sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l'administration.

Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tout dommage quelconque résultant des travaux à la charge de la compagnie, seront supportées et payées par elle.

20. Les rails, coussinets, traverses, et, en général, la voie de fer et ses dépendances, que la compagnie aura acquis et posés sur le chemin de fer, en exécution des clauses du présent titre, seront, par ce fait même, incorporés au domaine public, et ne seront plus la propriété de la compagnie.

Les machines, voitures, waggons, et, en général, tout le matériel d'exploitation acquis et mis sur la voie de fer par la compagnie, deviendront également in meubles par destination, et ne pourront, ainsi que les objets compris dans le paragraphe précédent, être aliénés par la compagnie qu'à la charge de remplacement.

21. A toute époque, après l'expiration des quinze premières années, à dater du terme fixé par l'article 15 pour la pose de la voie de fer, le Gouvernement aura la faculté de résilier le présent bail. Pour régler le prix de cette résiliation, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la compagnie, déduction faite des sommes attribuées à l'État à titre de prix de ferme, pendant les sept années qui auront précédé celle où la résiliation s'opérera; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et

payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée du bail.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

La compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront la résiliation, les remboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration du bail, selon l'article 22 ci-après.

22. A l'expiration du hail, la compagnie devra remettre au Gouvernement, en bon état d'entretien, le chemin de fer et ses dépendances de toute nature, y compris la voie de fer et tout le matériel d'exploitation.

Moyennant cette remise, le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à rembourser à la compagnie, à dire d'experts, la valeur du matériel d'exploitation tel qu'il est défini` au paragraphe 2 de l'article 7, et aussi des combustibles et approvisionnements de tout genre destinés au service du chemin de fer, ou à la lui faire rembourser par la compagnie qui lui succédera, dans le délai de trois mois, à partir de l'expiration du présent bail.

Toutefois, l'Etat ne sera tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois.

Si, pendant la durée du bail, la compagnie, autorisée par l'administration, a augmenté le nombre ou l'étendue de ses gares, stations ou ateliers, les dépenses qu'elle aura faites lui seront remboursées dans le même délai.

23. Dans le cas où le chemin de fer et toutes ses dépendances ne seraient pas remis par la compagnie en bon état d'entretien, et dans le cas où celle-ci refuserait d'effectuer à ses frais les réparations nécessaires, ces réparations seront exécutées d'office, aux risques et périls de la compagnie, et le montant de la dépense en sera prélevé sur la somme à rembourser, aux termes de l'article précédent.

24. Pendant les cinq premières années de l'exploitation, la compagnie est dispensée de toute redevance envers l'État pour la location du sol du chemin de fer, et des travaux exécutés sur les fonds du trésor public; mais, à l'expiration de ces cinq années, si le produit net de l'exploitation excède huit pour cent du capital dépensé par la compagnie, la moitié du surplus sera attribuée à l'Etat, à titre de prix de ferme.

Néanmoins, cette attribution ne s'exercera qu'au moment où les produits cumulés des années antérieures auront suffi à couvrir la compagnie de l'intérêt à six pour cent du capital par elle employé, et de l'amortissement calculé sur le pied de un pour cent de ce capital entier.

Une ordonnance royale, rendue dans la forme des règlements d'administration publique, réglera les formes et le mode d'exécution du présent article.

25. Pendant la durée du bail, la compagnie sera tenue de payer la contribution foncière sur les terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances; la cote de cette contribution sera calculée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Quant aux bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer, ils seront assimilés pour l'impôt aux propriétés bâties dans la localité, et la compagnie devra également payer toutes les contributions auxquelles ils pourront être soumis.

L'impôt dû au trésor sur le prix des places ne sera établi que sur la portion du tarif correspondant au prix de transport.

26. Dans le cas de l'interruption partielle a totale de l'exploitation da chemin de fer, l'administration prendra immediatement, aux frais et aux risques de la compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans le mois de l'organisation du service provisoire, la compagnie n'a pas valablement justifié des moyens de reprendre et de continuer l'exploitation, et si elle ne l'a pas effectivement reprise, le présent bail pourra être résilié par décision du ministre des travaux publics, et la compagnie déchue des droits que ce bail lui assurait.

Lors que la décision qui aura prononcé la résiliation sera devenue définitive, il sera procédé immédiatement, par voie administrative, à l'adjudication publique de l'exploitation du chemin de fer, sur les clauses du présent bail et sur la mise à prix de la jouissance de la voie de fer et du matériel d'exploitation.

L'adjudication n'aura lieu que sur le dépôt d'un caufionnement.

Celui des soumissionnaires qui aura fait l'offre la plus favorable sera déclaré adjudicataire, et le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes qui resteraient dues à l'Etat sur ses avances, appartiendra au fermier déchu on à ses ayants droit.

Les soumissions pourront, d'ailleurs, être inférieures à la mise à prix.

S'il ne se présente aucun soumissionnaire, le chemin restera à la disposition de l'État, fibre et franc de toutes charges provenant du fait du fermier déchu, qui n'aura rien dès lors à réclamer pour les machines, voitures et waggons, et autres dépendances du matériel de l'exploitation.

Dans le cas prévu au présent article, la compagnie sera également déchue de la concession des embranchements du Mans sur Caen et de Chartres sur Alençon ces embranchements seront compris dans l'adjudication de la ligne principale.

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Les stipulations du présent article ne sont pas applicables au cas où l'interruption dans le service proviendrait de force majeure régulièrement

constatée.

27. Si, après la mise en exploitation de certaines parties du chemin de fer, l'administration avait besoin, pour l'achèvement des travaux à la charge de l'Etat, de faire circuler sur lesdites parties les voitures et waggons employés à ces travaux, la compagnie ne pourra refuser de les a mettre gratuitement; mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compaguie.

28. Pour l'exécution de toutes les clauses du présent bail, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration.

En conséquence, dans le cas où la compagnie ferait usage de matériaux défectueux, ou n'exécuterait pas les travaux suivant les règles de l'art, l'administration pourra prescrire la mise au rebut des matériaux employés, et ordonner la suspension des travaux, et, au besoin, la démolition des ouvrages. Dans le cas où la compagnie n'obtempérerait pas aux réquisitions qui lui seraient adressées, il sera dressé procès-verbal, lequel sera transmis au conseil de préfecture pour être statué ce qu'il appartiendra; le tout sans préjudice du droit de réception provisoire et définitive des travaux.

Les frais de la surveillance ci-dessus réglée seront supportés par la compagnie.

29. Il sera institué près la compagnie un ou plusieurs commissaires spécia

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