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a travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du «budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance « royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux <«qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, « et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le « cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, « aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré ; »

Vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor par des communes et des propriétaires intéressés, pour concourir avec les fonds de l'État à l'exécution de travaux publics appartenant à l'exercice 1845;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit:

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ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1845 (1 section du budget), un crédit de la somme de quarante mille trois cent cinquante-cinq francs (40,355), formant le montant de l'état mentionné ci-dessus.

Cette somme de quarante mille trois cent cinquante-cinq francs est divisée entre les chapitres de l'exercice 1845 désignés ci-après, dans les proportions suivantes :

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2. La régularisation de la présente ordonnance sera soumise aux Chambres dans la prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics,

Signé S. DUMON.

État de sommes versées dans les caisses du Trésor par des communes et des propriétaires intéressés, pour concourir avec les fonds de l'État à l'exécution de travaux appartenant à l'exercice 1845.

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Approuvé pour être annexé à l'ordonnance royale du 17 août 1846.

N° 12,962.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

des travaux publics,

Signé S. DUMON.

- ORDONNANCE DU ROI portant convocation du quatrième Collége électoral du département de la Vienne.

Au palais de Neuilly, le 19 Août 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu la loi du 19 avril 1831;

Vu l'extrait des procès-verbaux des séances de la Chambre des Députés, duquel il résulte que la Chambre a reçu, dans sa séance

du 18 de ce mois, la démission de M. Nozereau, député du département de la Vienne,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Le collége du quatrième arrondissement électoral du département de la Vienne est convoqué à Loudun, pour le 12 septembre prochain, à l'effet d'élire un député.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé T. DUCHÂTEL.

N° 12,963.-ORDONNANCE DU Roi qui augmente le nombre des Justices de paix de la Colonie de Bourbon.

Au palais de Neuilly, le 23 Août 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS ;

Vu l'article 15 de la loi du 18 juillet 1845, sur le régime des esclaves;

Vu l'article g de l'ordonnance royale du 30 septembre 1827 (1). 9 concernant l'organisation judiciaire de la colonie de Bourbon;

Vu notre ordonnance du 5 janvier 1840 (2), sur le patronage des

noirs;

Les délégués de Bourbon entendus, conformément à l'article 17 de la loi du 18 juillet ci-dessus visée;

Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies; NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le nombre des justices de paix de la colonie de Bourbon est porté de six à huit.

La circonscription respective de ces justices de paix est déterminée par le tableau annexé à la présente ordonnance.

2. Les juges de paix sont appelés à concourir aux tournées et aux inspections prescrites, pour le patronage des esclaves, par notre ordonnance du 5 janvier 1840 ils participeront à ce service en exécution et dans la limite des délégations spéciales qui leur seront respectivement données par le procureur général, ou, au nom de celui-ci, par le procureur du Roi.

(1) VIII série, Bull. 212, n° 7908. (2) 1x série, Bull. 706, no 8460.

3. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Vice-Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonics,

Signé Bo DE Mackau.

Tableau indiquant le nombre, le chef-lieu et la circonscription des Cantons de Justice de paix à Bourbon.

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Approuvé pour demeurer annexé à notre ordonnance en date de ce jour,

13 août 1846.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Vice-amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

N° 12,964.

Signé B DE MACKAU.

ORDONNANCE DU ROI qui augmente le nombre des membres du Tribunal de commerce d'Elbeuf.

Au palais de Neuilly, le 24 Août 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

Vu l'extrait de la délibération du tribunal de commerce d'Elbeuf, en date du 13 décembre 1844, par laquelle ledit tribunal demande que le nombre de ses juges soit augmenté;

Vu l'avis émis sur ladite demande par notre procureur général

près notre cour de Rouen, le 25 novembre 1845; ensemble les documents joints audit avis;

Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du commerce, en date du 16 mai 1846;

Vu le décret du 6 octobre 1809 (1);

Vu l'article 617 du Code de commerce, modifié par l'article 5 de la loi du 3 mars 1840;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les besoins du service exigent que le nombre des membres du tribunal de commerce d'Elbeuf soit augmenté;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. A l'avenir, le tribunal de commerce d'Elbeuf sera composé d'un président, de quatre juges et de quatre suppléants.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera insérée au Bulletin des lois.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

12,965. ORDONNANCE DU Roi qui dispense les Communes de l'accomplissement des formalités de la purge des Hypothèques, pour les Acquisitions d'immeubles faites de gré à gré, et dont le prix n'exvédera pas cent francs.

Au palais des Tuileries, le 18 Avril 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu l'ordonnance royale du 23 avril 1823 (2), relative à la comptabilité des communes et le tableau y annexé, en ce qui concerne les pièces justificatives à produire à l'appui des mandats délivrés par les maires, pour le payement d'acquisitions d'objets immobiliers; la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui

(1) IVa série, Bull. 275, n° 5270.
(2) VII série, Bull. 603, no 14,593.

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