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établit (articles 15, 16, 17, 18 et 19) les règles à suivre pour la conservation des priviléges, hypothèques et autres droits réels appartenant à des tiers ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les maires des communes, autorisés à cet effet par délibérations des conseils municipaux approuvées par les préfets, pourront se dispenser de remplir les formalités de purge des hypothèques, lorsqu'il s'agira d'acquisitions d'immeubles faites de gré à gré, et dont le prix n'excédera pas cent francs.

2. A l'égard des acquisitions faites en vertu de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, les maires seront tenus de se pourvoir également de l'autorisation des conseils municipaux et de l'approbation des préfets, avant d'exercer la faculté donnée par l'article 19 de la susdite loi, de ne point purger les hypothèques pour les acquisitions dont la valeur ne s'élèverait pas au-dessus de cinq cents francs.

3. En conséquence, les receveurs municipaux pourront acquitter les mandats délivrés par les maires, pour le payement des acquisitions mentionnées dans les deux articles précédents pourvu que ces mandats indiquent la délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, qui autorise le maire à ne pas procéder à la purge des hypothèques.

4. L'ordonnance royale du 23 avril 1823 est rapportée en ce qui serait contraire à la présente.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé T. DUCHATEL.

N° 12,966. -ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Que la route royale n° 178, de Caen aux Sables-d'Olonne, sera rectifiée aux abords et dans la traverse de Martigné-Fer Chand, département d'ille et-Vilaine, suivant la d rection générale indiquée par un tracé jaune, puis bleu, sur le plan que les ingénieurs ont produit sous la date du 27 décembre 1845;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires pour l'exécution de l'entreprise, en se conformant aux dispositions des titres I et suivants de la loi du

3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 5 juin 1846.)

N° 12,967.

ORDONNANCE DU Roi (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Que la route royale n° 137, de Bordeaux à Saint-Malo, sera rectifiée dans une partie de la traverse de Rennes, département d'Illeet-Vilaine, suivant la direction générale exprimée par le tracé rose BB" sur le plan que les ingénieurs ont produit sous la date des 15 juillet et 29 août 1845;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires pour l'exécution de l'entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 5 Juin 1846.)

N° 12,968. - ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route royale n° 89, de Lyon à Bordeaux, entre le pont des Salles, sur la Diége, près d'Ussel, et un point pris à deux cents mètres au delà de l'aqueduc de Goudounèche, département de la Corrèze, suivant la direction générale indiquée par une ligne rouge sur le plan dressé par les ingénieurs, à la date du 9 décembre 1845;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 5 Juin 1846.)

N° 12,969.

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ORDONNANCE DU Roi (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route royale n° 88, de Lyon à Toulouse, entre le Pont-Nantin et Saint-Étienne, département de la Loire, suivant la direction générale indiquée par une ligne rouge sur le plan présenté par les ingénieurs, à la date du 14 mai 1844;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 5 Juin 1846.)

N° 12.970. ORDONNANCE DU Ror (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route départementale de l'Ardèche n° 1, de Serrières à Barjac, dans la traverse de Vallon; 2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 5 Juin 1846.)

N° 12.971. ORDONNANCE DU Roi (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Que la route départementale de la Haute-Saône n° 1, de Vesoul à Auxonne, sera rectifiée dans la traverse de Bucey-lès-Gy, suivant la direction générale indiquée par un tracé rouge sur le plan produit par les ingénieurs, à la date des 22 mai et 15 juin 1844:

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2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires pour cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 5 Juin 1846.)

N° 12,972.

-

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route royale no 6, de Paris à Chambéry, de part et d'autre du bourg de Limonest, département du Rhône, suivant la direction générale indiquée par une ligne rouge sur le plan dressé par les ingénieurs, à la date du 3 février 1846;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires pour cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 20 Juin 1846.)

N° 12,973.

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route royale n° 10, de Paris à Bayonne, dans les cò es de Cafartenia et de Sublet, traverse d'Urrugne, département des Basses-P.rénées, conformément au nouveau tracé rouge présenté par les ingénieurs;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à cette rectification, en se conformant

aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 22 Juin 1846.)

N° 12,974. - ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route royale n° 118, d'Alby en Espagne, dans la traverse de Mazamet, département du Tarn;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 22 Juin 1846.)

12.975. ORDONNANCE DU Roi (contre-signée par le ministre de l'intérieur) portant,

1° Que les communes de Bourg-Baudouin et de Renneville, canton de Fleury-sur-Andelle, arrondissement des Andelys, département de l'Eure, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à BourgBaudouin;

2° Que les communes réunies continueront à jouir, comme sections de commune, des droits d'usage ou autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales. (Neuilly, 25 Juillet 1846.)

12.976. ORDONNANCE DU Roi (contre-signée par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. Est déclarée d'utilité publique l'exécution des travaux de construction d'un pont suspendu en fer sur le gave de Pau, vis-àvis la ville de Lescar (Basses-Pyrénées), en remplacement du bac d'Artiguelouve, ainsi que celle des travaux d'établissement des abords et dépendances dudit pont, conformément au cahier des charges et au plan ci-annexés.

2. La mise en adjudication desdits travaux est autorisée aux clauses et conditions énoncées dans ledit cahier des charges.

3. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien dudit pont, de ses abords et dépendances, au moyen d'une subvention de trentesept mille francs sur les fonds du trésor, et d'un péage qui sera concédé, par adjudication publique, au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession.

Le maximum de la durée, qui ne pourra excéder quatrevingt-dix-neuf ans, sera fixé à l'avance par le préfet, dans un billet cacheté.

4. Le concessionnaire, substitué aux droits de l'administration, conformément à l'article 63 de la loi du 3 mai 1841, est autorisé à acquérir, s'il y a lieu, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation sera nécessaire pour l'exécution des travaux.

5. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée, s'il y a lieu, par le ministre de l'intérieur.

6. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public, et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adjudication, il y sera perçu un péage conformément au tarif ci-après :

Une personne à pied, chargée ou non chargée..........
Cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise...

05

15

Ane ou ânesse chargé ou non chargé, non compris le conducteur..... 05 Cheval, mulet, boeuf, vache, veau ou àne employé au labour ou allant au pâturage, non compris le conducteur...

Boeuf ou vache appartenant à des marchands et destiné à la vente, non compris le conducteur.

Porc allant au pâturage..

Veau ou porc

destiné à la vente...

Mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, paire d'oies ou de dindons.....

Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, etc. iront au pâturage, on ne payera que la moitié du droit.

Voiture suspendue, à deux roues, à un cheval ou mulet, ou une litière à deux chevaux, compris le conducteur...

02

08

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01

03

01

45

Voiture suspendue, à deux roues, à deux chevaux ou mulets, compris le conducteur.

60

75

Voiture suspendue, à quatre roues, à un cheval ou mulet, compris le conducteur...

Chaque cheval ou mulet en sus..

Les voyageurs payeront séparément, par tête, le droit fixé pour une personne a pied.

25

Chariot ou voiture à quatre roues et charrette à deux roues, chargée, attelée d'un cheval ou mulet, ou de deux bœufs, conducteur compris. 30 Chariot ou voiture, à vide, attelé d'un cheval ou mulet, ou de deux bœufs, conducteur compris....

Par chaque cheval, mulet ou paire de bœufs en sus.

Par chaque âne ou ânesse faisant partie d'un attelage en sus.
Chariot ou charrette chargé, employé au transport des engrais ou à la
rentrée des récoltes, traîné par un cheval ou mulet ou par deux bœufs,
conducteur compris..

Chariot ou charrette vide, conducteur compris..

Chaque cheval ou paire de bœufs en sus..

Charrette chargée ou non chargée, attelée d'un âne ou ânesse, conducteur compris.....

Un train à quatre roues, employé au transport des bois, chargé ou non chargé, conducteur compris.....

20

10

05

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498

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