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8. Les fabricants tiendront deux registres imprimés sur papier libre, cotés et parafés par le directeur des contributions indirectes de l'arrondissement, et que leur fournira gratuitement l'administration, pour servir aux inscriptions qui sont prescrites par les articles 9 et 10 ci-après.

Ces registres seront, à toute réquisition et à l'instant même de la demande, représentés aux employés, qui y apposeront leur visa.

9. Le premier registre servira à constater toutes les défécations, au fur et à mesure qu'elles auront lieu, et sans interruption ni lacune.

Le fabricant y inscrira, à l'instant même où le jus commencera à couler dans la chaudière :

1o Le numéro de cette chaudière;

2° La date et l'heure du commencement de l'opération; 3o Les quantités de sucres imparfaits, de sirops ou de mélasses, qui seraient ajoutées au jus à déféquer.

Il y inscrira, à la fin de la défécation, l'heure à laquelle elle aura été terminée.

Lorsque le jus déféqué sera reposé, et à l'instant où le robinet de décharge sera ouvert, avant qu'aucune partie de ce jus soit enlevée de la chaudière, un bulletin, contenant les mêmes indications que la déclaration, sera détaché de la souche et jeté dans une boîte dont les employés auront la clef.

Ce registre sera placé, ainsi que la boîte qui sert à déposer les bulletins, dans la partie de l'atelier de fabrication où se trouvent les chaudières à déféquer.

10. Le second registre présentera les résultats de la cuite et de la mise en forme des sirops.

Le fabricant y indiquera:

1° Avant l'empli, l'heure à laquelle le sirop commencera à être retiré du rafraîchissoir et porté dans les formes ou cristallisoirs ;

2° Après l'empli, le nombre de formes ou de cristalliscirs de chaque série qui auront été remplis, et l'heure à laquelle l'opération aura été terminée.

11. Les employés vérifieront et prendront en compte, à chaque exercice, le volume des sirops qui auront été versés dans les cristallisoirs ou dans les formes depuis l'exercice pré

cédent; ils marqueront les formes ou les cristallisoirs au moment de la prise en charge.

En cas de soustraction de tout ou partie des sirops pris en compte, la contravention sera constatée par un procès-verbal, et les quantités soustraites seront soumises au droit à raison d'un kilogramme de sucre au premier type par chaque litre de sirop non représenté, à moins que le contrevenant ne justifie que les sirops soustraits étaient de nature à produire du sucre en moindre proportion.

12. Aucune partie des sucres en cristallisation ne pourra être retirée des formes ou des cristallisoirs qu'après que le poids en aura été vérifié par les employés, à la suite d'une déclaration faite la veille par le fabricant pour toutes les opérations du lendemaio. Cette déclaration sera reçue par les employés exerçants, qui en délivreront une ampliation.

La déclaration indiquera le nombre des formes ou des cristallisoirs de chaque série qui devront être lochés; le fabricant ne pourra en extraire le sucre qu'après que les marques apposées lors de la prise en charge en auront été effacées par les employés.

13. S'il a été ajouté au jus, soit à la macération, soit à la défécation, des sucres imparfaits, des sirops ou des mélasses, le volume en sera déduit de la capacité de la chaudière.

14. Tant qu'un fabricant conservera des betteraves, des sucres, des sirops, des mélasses ou autres matières saccharifères, la déclaration qu'il fera de cesser définitivement ses travaux n'aura pour effet de l'affranchir des obligations imposées aux fabrican's de sucre, y compris le payement de la licence, que s'il paye immédiatement les droits sur les sucres achevés, et s'il expédie les sucres imparfaits, sirops et mélasses, sur un autre établissement, où ils seront soumis à la prise en charge.

15. Néanmoins, dans le cas prévu par le troisième paragraphe de l'article 10 de la loi du 31 mai 1846, le fabricant qui aura déclaré cesser sa fabrication de l'année pour se livrer au raffinage sera dispensé d'enlever les sucres et résidus existant dans l'usine, pourvu que ces produits soient mis sous le scellé ou déposés dans des magasins sous la double clef du redevable et de la régie.

Les fabricants qui auront réclamé cette exception demeureront soumis à la surveillance des employés.

16. Pour la balance du compte général de fabrication et le calcul des droits, les sucres achevés seront ramenés au premier type, en ajoutant :

1° Un dixième aux quantités de sucre au-dessus du premier type, jusqu'au deuxième type inclusivement;

2° Deux dixièmes pour les sucres d'une nuance supérieure au deuxième type et pour les sucres en pains inférieurs aux mélis ou quatre cassons;

3 Enfin, trois dixièmes pour les sucres en pains mélis ou quatre cassons et pour les sucres candis.

17. Tout fabricant qui voudra remettre des sucres en fabrication sera tenu de faire la veille, aux employés exerçants, une déclaration dans laquelle il indiquera :

1° La nature et la quantité totale des sucres qu'il devra refondre en masse ou successivement;

2o Les vaisseaux dans lesquels ils seront contenus.

Il ne sera donné décharge desdits sucres qu'autant que la quantité déclarée aura été refondue en entier en présence des employés.

18. L'administration pourra accorder un dégrèvement sur la prise en charge, lorsque les pertes matérielles de jus, de sirops ou de sucres, résultant d'accidents, auront été, dans le délai de douze heures, dénoncées par le fabricant aux employés. Ceux-ci seront tenus de les constater immédiatement sur leurs registres portatifs, d'après les règles propres à l'administration.

19. Dans les fabriques où les procédés ordinaires de défécation ne sont pas suivis, l'évaluation des quantités et du degré servant de base à la prise en charge pourra être faite de gré à gré entre la régie et les fabricants.

En cas de fraude dûment constatée, les traités ainsi passés seront considérés comme non avenus, et révoqués de plein droit.

20. Les sucres ne pourront sortir de la fabrique que, au préalable, le fabricant n'ait fait une déclaration au bureau de la régie, huit heures au moins avant l'enlèvement dans les villes, et vingt-quatre heures dans les campagnes.

La déclaration et l'acquit-à-caution énonceront: 1o Le nombre des colis;

2° Leur poids brut et net;

3° L'espèce et la nuance des sucres d'après les types; 4° Le jour et l'heure de l'enlèvement;

5o La désignation du magasin ou de la fabrique d'où les sucres devront être enlevés;

6o Les noms, demeures et professions du destinataire et du voiturier, ainsi que la route qui devra être suivie.

21. Les sucres, sirops et mélasses ne pourront être enlevés des fabriques et magasins que de jour, et transportés que dans des colis fermés suivant les usages du commerce.

Les sacs devront avoir toutes les coutures à l'intérieur et être d'un poids net et uniforme de cent kilogrammes; les autres colis pèseront net au moins cent kilogrammes. Néanmoins, les sucres candis pourront être transportés en caisses de vingt-cinq kilogrammes.

22. Les chargements devront être conduits à la destination déclarée dans le délai porté sur l'acquit-à-caution. Ce délai sera fixé en raison des distances à parcourir et des moyens de transport. Il sera prolongé, en cas de séjour en route, de tout le temps pendant lequel le transport aura été interrompu.

Le conducteur d'un chargement dont le transport sera suspendu devra en faire la déclaration au bureau de la régie dans les vingt-quatre heures et avant tout déchargement.

L'acquit-à-caution restera déposé au bureau jusqu'à la reprise du transport; il sera visé par les employés et remis au conducteur lors du départ.

23. Les employés procéderont, avant l'enlèvement, à la reconnaissance des sucres déclarés et à la pesée des colis, qui seront immédiatement plombés aux frais des fabricants; ces frais sont fixés à quinze centimes par plomb, y compris la ficelle.

Nonobstant la prescription de l'article 20, la déclaration sera admise moins de huit heures ou de vingt-quatre heures avant l'enlèvement, lorsque le fabricant aura d'avance fait vérifier et plomber les colis.

24. Tout fabricant qui, sans avoir fait plomber les colis à l'avance, aura expédié les sucres avant l'heure déclarée pour l'enlèvement, sera, indépendamment de l'amende, tenu de payer le droit sur la quantité totale, au taux du tarif pour le sucre supérieur au deuxième type, s'il ne raffine pas, ou au taux fixé pour les sucres en pains mélis ou quatre cașsons, s'il

est en même temps raffineur, à moins que le fabricant ne justifie que le sucre enlevé était de qualité inférieure.

Les fabricants pourront faire partir les sucres sans attendre la vérification, en payant le droit selon le type par eux déclaré, si les employés ne se présentent pas avant l'heure déclarée pour l'enlèvement.

25. Il ne sera délivré d'acquit-à-caution, pour régulariser le transport en franchise des sucres libérés d'impôt, que sur la justification du payement du droit et sur la représentation des

sucres.

26. Les sucres raffinés en pains ou candis, circulant sans acquit-à-caution dans le rayon d'une fabrique où l'on raffine, ne pourront être saisis, lorsque le conducteur du chargement justifiera aux employés d'une déclaration de l'expéditeur, portant que ces sucres sont libérés d'impôt et n'ont point été enlevés d'une fabrique ou d'un magasin appartenant à un fabricant. Cette déclaration, dont tous les blancs devront être exactement remplis, sera extraite d'un registre à souche que la régie des contributions indirectes fournira aux expéditeurs, sur leur demande. Ceux-ci seront comptables du prix du timbre de dix centimes par chaque expédition délivrée.

27. La désignation du local proposé pour l'établissement d'un entrepôt réel, ainsi que le règlement sur son régime intérieur, seront soumis à l'approbation du ministre des finances.

28. Les fabricants qui voudront expédier leurs produits à un entrepôt réel de sucres indigènes seront tenus de se munir d'un acquit-à-caution à destination dudit entrepôt.

Les droits seront acquittés à la sortie des sucres de l'entrepôt, ou, au plus tard, après un séjour de trois ans.

29. Tout conducteur d'un chargement de sucre accompagné d'un acquit-à-caution délivré par la régie des contributions. indirectes sera affranchi de l'obligation de lever un passavant pour circuler dans les lignes soumises à la surveillance des douanes.

TITRE II.

GLUCOSES ET AUTRES SUCRES NON CRISTALLISABLES.

30. Trois jours au moins avant l'ouverture des travaux, les fabricants de glucose déclareront au bureau de la régie:

1° La nature des produits, tant en fécules qu'en glucoses, qu'ils voudront fabriquer ;

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