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2o Le degré des sirops à l'aréomètre de Baumé;

3o Les heures de travail pour chaque jour de la semaine. Tout changement dans le régime de la fabrique, en ce qui concerne les jours et les heures de travail et la nature des produits, sera précédé d'une nouvelle déclaration.

Lorsque le fabricant voudra suspendre ou cesser les travaux de sa fabrique, il devra également le déclarer. Il sera tenu de faire une nouvelle déclaration trois jours au moins avant la reprise des travaux.

31. Aucune introduction de fécule sèche ou verte, ou de toute autre matière saccharifère, de glucose ou de sucre, ne pourra avoir lieu dans les fabriques de glucoses, qu'après que le fabricant en aura fait la déclaration au bureau de la régie, quatre heures au moins d'avance dans les villes, et huit heures dans les campagnes.

Cette déclaration énoncera le poids et l'espèce des matières à introduire, lesquelles seront, après vérification, prises en charge par les employés.

Les quantités introduites sans déclaration seront saisies.

32. Les fabricants tiendront un registre à colonnes, imprimé sur papier libre, coté et parafé par le directeur des contributions indirectes de l'arrondissement, et que leur fournira gratuitement l'administration. Ils y indiqueront chaque jour, au fur et à mesure que les opérations auront lieu, et sans interruption ni lacune:

1o Le numéro des cuves ou chaudières dans lesquelles se fera la décomposition ou saccharification, l'heure où l'on commencera et celle où l'on cessera d'y verser la fécule, enfin les quantités de fécule décomposées;

2° L'heure à laquelle le sirop concentré sera mis dans les tonneaux ou autres vases destinés à le recevoir, le nombre de vaisseaux qui auront été remplis, et les quantités de sirop provenant de chaque cuite.

33. Il sera tenu par les préposés, pour chaque fabrique, un compte des fécules introduites et fabriquées, ainsi qu'un compte général des sirops et glucoses à l'état concret ou granulé, provenant de la fabrication ou de l'extérieur.

34. Quels que soient les procédés et les produits de la fabrication, le compte général du fabricant sera chargé, au minimum, de cent kilogrammes de glucose, soit granulée, soit à

l'état concret ou en sirop à quarante degrés, par cent kilogrammes de fécule de pommes de terre sèche, ou par cent cinquante kilogrammes de même fécule verte, employés ou manquants.

35. Pour les fabriques de sucre non cristallisable qui n'emploient pas la fécule de pommes de terre comme matière premire, le rendement, au minimum, sera déterminé par une évaluation faite de gré à gré entre la régie et le fabricant.

36. Les employés vérifieront et prendront en compte, à chaque exercice, le volume et le poids des sirops qui auront été versés dans les tonneaux ou autres vaisseaux depuis l'exercice précédent; ils marqueront lesdits vaisseaux au moment de la prise en charge.

Il sera accordé une tolérance de cinq pour cent pour déchet de coulage ou d'évaporation.

En cas de soustraction de tout ou partie des sirops pris en compte, la contravention sera constatée par un procès-verbal. 37. Tout fabricant qui voudra remettre en fabrication des sirops ou glucoses pris en charge sera tenu, pour éviter tout double emploi, de faire la veille, aux employés exerçants, une declaration dans laquelle il indiquera, pour toute la journée da lendemain :

1o La quantité et le degré des sirops ou glucoses qu'il devra

refon tre;

2° Les vaisseaux dans lesquels ils seront contenus.

Il se a procédé à la refonte des sirops ou glucoses en présence des employés, qui en constateront le poids et en donneTout décharge au compte.

Les produits de la refonte seront pris en charge, conformé ment à l'article précé lent.

38. L'administration pourra accorder un dégrèvement sur a prise en charge, toutes les fois qu'il résultera d'accidents. instatés dans la forme déterminée par l'article 18 ci-dessus qu'il y a eu perte matérielle de fécule, de sirop ou de glucose.

TITRE III.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

39. Conformément aux articles 26 et 28 de la loi du 31 mai 346, toute infraction aux dispositions du présent règlement a punie d'une amende de cent à mille francs et de la confis

cation des sucres, glucoses, sirops et mélasses fabriqués, recélés, enlevés ou transportés en fraude.

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En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double. 40. Les dispositions qui précèdent seront appliquées à partir du 1 septembre prochain, époque à laquelle doivent cesser d'être en vigueur, aux termes de l'article 28 de la loi du 31 mai 1846, les ordonnances des 16 août 1842, 7 août 1843 et 14 août 1845.

41. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département des finances,

Signé LAPLAGNE.

N° 12,980. ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant:

ART. 1. Les sieurs Morin et Jacob sont autorisés à établir un débarcadère pour les bateaux à vapeur, sur la rive droite du Rhône, un peu en aval du pont suspendu du Teil (Ardèche).

Le débarcadère projeté consistera dans un bateau ponté, solidement construit et pourvu de tous les objets nécessaires pour que l'abordage soit aussi sûr que facile, notamment d'un large plateau ou tablier, muni de deux garde-corps en fer et armé de deux crochets pour l'empêcher de glisser.

Ce débarcadère devra, d'ailleurs, être soumis à la réception des ingénieurs.

2. Les concessionnaires sont autorisés à percevoir, sur les voyageurs et sur les marchandises qui seront débarqués sur leur ponton, la rétribution fixée par le tarif suivant:

1° Pour chaque voyageur.......

Les enfants au-dessous de cinq ans seront exempts de péage. 2o Pour chaque malle, valise, ballot, cavague et caisse pesant plus de cinq kilogrammes..

.....

Il ne sera perçu aucune taxe pour les sacs de nuit, cartons et paniers contenant de menus effets ou provisions de voyage.

10°

10

3. La concession accordée aux sieurs Morin et Jacob durera à par tir du jour où le débarcadère sera livré au public jusqu'au 31 dé cembre 1849.

4. Le débarcadère sera établi de manière à ne pouvoir gêner 1 navigation. Les concessionnaires devront le déplacer et même l'enle ver si l'administration le jugeait convenable dans un but d'intéré

public, sans que cela puisse donner lieu à aucune demande en indemnité.

Les concessionnaires ne pourront non plus réclamer aucune indemnité, au cas où l'administration jugerait convenable d'autoriser l'établissement d'autres embarcadères.

5. Les concessionnaires entretiendront constamment ce débarcadère et son matériel en bon état; en cas de négligence, il pourra y être pourvu d'office et à leurs frais, et la concession pourra être retirée, s'il y a lieu.

Les concessionnaires seront, d'ailleurs, tenus de se conformer, à cet égard et en ce qui concerne l'usage et la police du débarcadère, à toutes les décisions réglementaires qui seront prises par le préfet.

6. Copie de la présente ordonnance, certifiée par le maire du Teil, sera affichée sur un poteau planté sur le ponton du débarcadère, afin que chaque voyageur puisse en prendre connaissance. (Neuilly, 11 Juillet 1846.)

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N° 12,981. ORDONNANCE DU Roi (contre-signée par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1". Est déclarée d'utilité publique l'exécution des travaux de construction d'un pont en maçonnerie sur le chenal d'Ors, au lieu dit la Fontaine, commune du Château, île d'Oleron, département de la Charente-Inférieure, en remplacement du bac actuellement existant, ainsi que celle des abords et dépendances dudit pont, conformément au plan et cahier des charges ci-annexés.

2. La mise en adjudication des travaux est autorisée, aux clauses et conditions énoncées dans ledit cahier des charges.

3. Il sera pourvu aux frais de construction du pont, de ses abords et dépendances, au moyen, 1° d'une subvention de quatre mille francs à fournir par la commune du Château; 2° d'un péage qui sera concédé, par adjudication publique, au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession. Le maximum de cette durée, qui ne pourra excéder trente-deux ans, sera fixé à l'avance par le préfet, dans un billet cacheté.

4. Le concessionnaire, substitué aux droits de l'administration, conformément à l'article 63 de la loi du 3 mai 1841, est autorisé à acquérir, s'il y a lieu, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation sera nécessaire pour l'exécution des travaux.

5. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée, s'il y a lieu, par le ministre de l'intérieur.

6. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public, et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adjudication, il y sera perçu un péage conformément au tarif ci-après :

Une personne à pied, âgée de plus de douze ans.

Un enfant de douze ans et au-dessous, lorsqu'il pourra marcher seul...
Chaque cheval, mulet et âne non chargé..

Idem, chargé...

Bœuf, vache et taureau.

Mouton, veau, chèvre, bouc et cochon.....

05

02

05

10

05

Un cavalier monté, le cheval chargé seulement d'un porte-manteau de voyage..

Charrette et voiture non chargée, attelée d'un cheval, d'un mulet ou de deux bœufs, compris son conducteur,...

10

20

25

05

25

Idem, chargée, avec mêmes attelages, compris le conducteur... Chaque cheval, mulet et bœuf en sus de ces attelages..... Chaque cheval transportant un sac de sel aux navires en charge dans le chenal d'Ors, allée et retour, conducteur compris.... Chaque cheval non chargé, composant la bande d'un jurc en sel, de passage seulement par le chenal d'Ors, conducteur compris...................... ói 7. Seront exempts des droits de péage : le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ministres des différents cultes reconnus par l'Etat, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les agents voyers, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers, les préposés et agents des douanes, les employés des lignes télégraphiques, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires de tout grade voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de roule ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postès, les facteurs ruraux, faisant le service des postes de l'État; les élèves allant à l'école communale ainsi qu'à l'instruction religieuse, ou en revenant; les prévenus, accusés ou condamnés, conduits par la force publique. (Eu, 4 Août 1846.)

N° 12,982. ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre de l'interieur) portant :

ART. 1. Est déclarée d'utilité publique l'exécution des travaux de construction d'un pont suspendu sur la rivière de l'Arn, au lieu dit du Banquet, commune de Vintrou, département du Tarn, ainsi que celle des travaux d'établissement des abords et dépendances dudit pont, conformément au cahier des charges et au plan ci

annexés.

2. La mise en adjudication desdits travaux est autorisée, aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges.

3. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien du pont, de ses abords et dépendances, au moyen d'une subvention de vingt mille francs sur les fonds du trésor, et d'un peage qui sera concédé, par adjudication publique, au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession.

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