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Vu la loi du 4 août 1844, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1845;

Vu l'article 88 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu la délibération du conseil général du département de la Côted'Or, en date du 3 septembre dernier, tendant à ce qu'une somme de dix mille francs, provenant des centimes volés pour le cadastre, et restant sans emploi sur l'exercice 1845, soit affectée à d'autres dépenses d'utilité départementale, ressortissant au ministère de l'intérieur;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnoNS ce qui suit:

ART. 1. Le crédit ouvert à notre ministre des finances par la loi du budget de l'exercice 1845, pour les dépenses cadastrales de cet exercice imputables sur le produit des centimes facultatifs votés par les conseils généraux, est réduit de la somme de dix mille francs (10,000f).

Un crédit de pareille somme est ouvert, sur le même exercice, à notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, pour être appliqué aux dépenses facultatives d'utilité départementale, conformément à la délibération précitée du conseil général du département de la Côte-d'Or.

2. La régularisation de ce virement de crédit sera soumise aux Chambres lors du règlement définitif du budget de l'exercice 1845.

3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Fait au château d'Eu, le 11 Août 1846.

N° 12,995.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département

des finances,

Signé LAPLAGNE.

ORDONNANCE DU ROI relative aux Pensions des Veuves et Orphelins des Employés du département des Finances.

Au château d'Eu, le 12 Août 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

Vu l'article 22 du règlement général du 12 janvier 1825 (1), ainsi

conçu :

Dans le cas où il existerait des enfants de plusieurs mariages et une veuve ayant droit à la réversion, la portion réversible de la pension sera partagée également entre tous les enfants âgés de moins de seize ans et la veuve, qui comptera pour deux têtes, si elle n'a pas d'enfants de son mariage avec l'employé décédé ou le pensionnaire;

Si elle a des enfants, la pension sera attribuée pour moitié à la veuve, et pour l'autre moitié aux enfants des premiers mariages âgés de moins de seize ans ; »

Considérant que, dans le cas où la veuve est appelée à partager avec un seul orphelin du premier lit, cet article lui attribue les deux tiers de la portion réversible, lorsqu'elle n'a pas d'enfants de son mariage, et la moitié seulement lorsqu'elle a des enfants;

Considérant, en outre, que la part prélevée au profit des orphelins du premier lit sur la portion réversible au profit de la veuve ne fait pas retour à celle-ci, lorsque les orphelius parvenus à leur seizième année perdent la jouissance de la pension temporaire qui leur avait été concédée, d'où il résulte que l'existence d'enfants d'un premier mariage, qui n'est le plus souvent pour la veuve qu'une aggravation de charges, a pour effet de la priver à toujours d'une partie de la pension qu'elle eût intégralement recueillie sans cette circonstance;

Que, sous ce double rapport, l'article susvisé entraîne dans l'appli cation des conséquences contraires à l'équité et qui ont soulevé de justes réclamations;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnONS ce qui suit :

ART. 1er. La rédaction suivante est substituée au libellé de l'article 22 de l'ordonnance réglementaire du 12 janvier 1825: . S'il existe une veuve, et un ou plusieurs orphelins au-dessous de seize ans, provenant d'un mariage antérieur, il sera prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l'orphelin du premier lit, s'il << n'en existe qu'un au-dessous de seize ans, et la moitié s'il en existe plusieurs.»

2. La présente ordonnance sera appliquée aux veuves et orphelins placés dans la position prévue par l'article précédent, dont les droits n'auront pas été définitivement réglés au jour de sa promulgation.

(1) vi série, Bull. 16, no 438.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Fait au château d'Eu, le 12 Août 1846.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

:

des finances,

Signé LAPLAGNE.

N° 12,996. ORDONNANCE DU Roi qui reporte à l'exercice 1845 une portion des Crédits ouverts, sur l'exercice 1844, pour la réparation des Dommages causés par la crue et le débordement des eaux.

Au palais des Tuileries, le 15 Août 1846.

LOUIS-PHILIPPE, Rot DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

er

Vu l'article 1 de la loi du 22 mai 1842, qui ouvre au ministre des, travaux, publics, sur l'exercice 1842, un crédit de quatre millions de francs, destinés à la réparation des dommages causés aux digues et levées qui borden! la vallée du Rhône, entre Lyon et la mer, ainsi qu'au canal d'Arles à Bouc, par la crue et le débordement des eaux; cet article portant que, pour les digues et levées qui n'appartiennent pas à l'Etat, la dépense pourra être acquittée entièrement sur les fonds du trésor, mais seulement en ce qui concerne la réparation des dommages causés par les inondations survenues postérieurement à la loi du 13 juin 1841;

Vu l'article 2 de la mème loi, portant que les fonds non consommés sur un exercice pourront être reportés, par ordonnance royale, sur l'exercice suivant:

Vu le compte des dépenses de l'exercice 1844, duquel il résulte que, sur la portion du crédit mentionné ci-dessus affectée à cel exercice, il est resté sans emploi une somme de cinq mille deux cent quatre-vingt-quatorze francs quatre-vingt-quatorze centimes;

Considérant que les besoins du service exigent que ce reliquat soit reporté sur l'exercice 1845;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, et de l'avis de notre Conseil des ministres, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il est ouvert à notre ininistre secrétaire d'état au département des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1845, chapitre XXVIII de la première section du budget, un crédit de cinq mille deux cent quatre-vingt-quatorze francs

quatre-vingt-quatorze centimes (5,294 94) pour la réparation des dommages causés aux digues et levées qui bordent la vallée du Rhône entre, Lyon et la mer, ainsi qu'au canal d'Arles à Bouc, par la crue et le débordement des eaux.

Pour les digues et levées qui n'appartiennent pas à l'État, la dépense pourra être acquittée entièrement sur les fonds du trésor, mais seulement en ce qui concerne la réparation des dommages causés par les inondations survenues postérieurement à la loi du 13 juin 1841.

L'annulation de pareille somme de cinq mille deux cent quatre-vingt-quatorze francs quatre-vingt-quatorze centimes, sur l'exercice 1844 (chapitre XXVI), se trouve proposée dans la loi de règlement du compte de cet exercice.

2. La régularisation de la présente ordonnance sera soumise aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 15 Août 1846.

N° 12,997.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics,

Signé S. DUMON.

ORDONNANCE DU Roi qui reporte sur l'exercice 1846 une portion des Crédits de la seconde section du Budget du Ministère des Travaux publics, exercice 1844.

Au palais des Tuileries, le 15 Août 1846.

LOUIS PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 1" de la loi de règlement définitif du budget de 1837, en date du 6 juin 1840, portant que le fonds extraordinaire, créé par la loi du 17 mai 1837, pour l'exécution de travaux publics, et les crédits ouverts par les lois annuelles de finances ou par des lois spéciales, pour en acquit er la dépense, sont et demeurent réunis au budget ordinaire de l'État ;

Vu l'article 2 de la mème loi du 6 juin 1840, portant que ces dépenses formeront une deuxième section au budget du ministère des

travaux publics, et seront l'objet d'une série de chapitres par nature principale d'entreprise.

Vu l'article 3 de la même loi, portant que la portion des crédits spéciaux énoncés à l'article 1a, qui n'aura pas été employée dans le courant d'une année, pourra être réimputée sur l'exercice suivant, au moyen de crédits supplémentaires, qui seront ouverts provisoirement ordonnance royale, et soumis à la sanction des Chambres, dans le projet de loi que le ministre des finances est chargé de présenter, conformément à l'article 5 de la loi du 24 avril 1833;

par

Vu le compte des dépenses de l'exercice 1844, constatant que, sur les crédits de cet exercice, pour la deuxième section du budget, il est resté sans emploi une somme de cinquante-neuf millions six cent cinquante-six mille neuf cent soixante et dix-huit francs soixante-trois centimes... .. 59,656,978' 63°

Vu la loi du 3 juillet dernier, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1845 et 1846 et des exercices clos, qui a ouvert pour les exercices 1845 et 1846 des crédits imputables sur ce reliquat, et s'élevant à. . . . .

En sorte qu'il reste disponible....

37,659,756 74

21,997,221 89

Considérant que les besoins du service exigent que cette dernière somme soit reportée sur l'exercice 1846;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit:

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, sur l'exercice 1846, douzième section du budget, un crédit supplémentaire de vingt et un millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent vingt et un francs quatre-vingt-neuf centimes (21,997,221'89), formant le complément de la portion des crédits du budget de 1844, deuxième section, non employée au 31 décembre 1844, savoir :

IT PARTIE.

CHAP.

· Travaux imputables sur les ressources créées par la loi du 25 juin 1841.

er

1. Routes royales classées avant le 1 janvier 1837..
3. Routes royales et ports maritimes de la Corse....

5. Ponts ....

6. Améliorations de rivières....

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92,403 99

6 bis. Améliorations de rivières. (Loi du 8 juillet 1840.) 28,891 17

7. Canaux de 1821 et 1822...

9. Amélioration de ports maritimes,

24,074 72

535,108 82

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