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N° 13,018.

ORDONNANCE DU Ror portant convocation du deuxième
Collége électoral du département du Var.

Au palais de Neuilly, le 10 Septembre 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu la loi du 19 avril 1831;

Attendu le décès de M. Portalis, député du Var,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le collége du deuxième arrondissement électoral du département du Var est convoqué à Toulon, pour le 10 octobre prochain, à l'effet d'élire un député.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Au palais de Neuilly, le 10 Septembre 1846.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

de l'intérieur,

Signé T. DUCHÂTEL.

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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

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Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne, pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 13,019.

N° 1329.

ORDONNANCE DU Ror qui ouvre au Ministre des Affaires étrangères, sur l'exercice 1845, un Crédit supplémentaire applicable au Chapitre des Frais de voyages et de courriers.

A Neuilly, le 10 Juillet 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833;

Vu la loi du 4 août 1844, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1845, et contenant, article 8, la nomenclature des dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvrir des crédits supplémentaires, en cas d'insuffisance dùment justifiée des crédits législatifs;

Vu les articles 20, 21, 22, 23 et 25 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères, sur l'exercice 1845, un crédit supplémentaire de deux cent quatre-vingt mille francs (280,000'), applicable au chapitre VI, Frais de voyages et de courriers.

2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Fait à Neuilly, le 10 Juillet 1846.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des affaires étrangères,

:

IX' Série.

Signé GUIZOT.

46

N° 13,020.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Ministre des Affaires

étrangères, sur l'exercice 1845, un Crédit supplémentaire applicable au Chapitre des Missions extraordinaires.

A Neuilly, le 10 Juillet 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833;

Vu la loi du 4 août 1844, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1845, et contenant, article 8, la nomenclature des dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvrir des crédits supplémentaires, en cas d'insuffisance dûment justifiée des crédits législatifs;

Vu les articles 20, 21, 22, 23 et 25 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ el ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères, sur l'exercice 1845, un crédit supplémentaire de deux cent cinquante mille francs, applicable au chapitre xi, Missions extraordinaires.

2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Fait à Neuilly, le 10 Juillet 1846.

N° 13,021.

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Signe LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des affaires étrangères,

:

Signé Gurzor.

ORDONNANCE DU Ror qui ouvré au Ministre des Affaires étrangères, sur l'exercice 1846, un Crédit supplémentaire applicable au Chapitre des Missions extraordinaires.

A Neuilly, le 10 Juillet 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833;

Vu la loi du 19 juillet 1845, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1846, et contenant, article 6, la nomenclature des dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvrir des crédits supplémentaires, en cas d'insuffisance dûment justifiée des crédits législatifs;

Vu les articles 20, 21, 22, 23 et 25 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

Nous avons ordONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères, sur l'exercice 1846, un crédit supplémentaire de cinq cent quatre-vingt-dix mille francs, applicable au chapitre X1, Missions extraordinaires.

2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Fait à Neuilly, le 10 Juillet 1846.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des affaires étrangères,

:

Signé GUIZOT.

ORDONNANCE DU ROI portant convocation du Conseil d'arrondissement de Pontoise.

Au palais de Neuilly, le 20 Août 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu l'article 12 de la loi du 22 juin 1833,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le conseil d'arrondissement de Pontoise, département de Seine-et-Oise, est convoqué pour le 1er septembre prochain, à l'effet de délibérer sur l'érection en commune par

ticulière du hameau d'Enghien-les-Bains, ou sur sa réunion à l'une des quatre communes dont il dépend.

Cette session extraordinaire ne pourra durer plus de trois jours.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Au palais de Neuilly, le 20 Août 1846.

N° 13,023.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé T. DUCHÂTEL.

ORDONNANCE DU Ror qui règle les Dépenses et les Recettes des îles Saint-Pierre et Miquelon, pour l'année 1847.

A Paris, le 4 Septembre 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

Vu l'article 25 de la loi du 24 avril 1833, concernant le régime législatif des colonies;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les dépenses du service intérieur aux îles SaintPierre et Miquelon sont réglées, pour l'année 1847, à la somme de deux cent trente-huit mille trois cent soixante francs, conformément au budget arrêté par notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen,

1o Des droits et autres revenus locaux, dont le produit présumé est inscrit au même budget pour une somme de quaranteneuf mille huit cent soixante francs;

2o D'une allocation de cent quatre-vingt-huit mille cinq cents francs, à prélever sur la subvention comprise, pour le service intérieur des colonies, au chapitre XXV du budget du département de la marine.

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