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Vu les avis de notre ministre de l'instruction publique, en date du 4 mai 1846;

Vu la loi du 24 mai 1825, celle du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire, et l'ordonnance royale du 23 juin 1836;

Vu la loi du 2 janvier 1817, et les ordonnances royales des 2 avril 1817 et 14 janvier 1831;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDOnné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1. La congrégation des sœurs de la Providence existant à Flavigny (Côte-d'Or), en vertu de l'ordonnance royale du 31 mars 1835, est autorisée à transférer le siége de son établissement à Vitteaux, même département.

2. Sont approuvées les acquisitions faites au nom de ladite congrégation des sœurs de la Providence, savoir : 1° moyennant vingt-trois mille cent francs, de bâtiments et dépendances, appartenant à la faillite Bernard Perrier, suivant le procèsverbal de l'adjudication définitive passée, le 29 octobre 1843, à l'audience des criées du tribunal de Semur;

2o Au prix de vingt mille dix francs, d'autres bâtiments et dépendances, appartenant à la faillite Bonault, suivant le procèsverbal de l'adjudication définitive passée, à l'audience des criées du tribunal de Dijon, le 14 avril 1844;

3° Au prix de huit mille trois cents francs, suivant acte public du 17 février 1844, de terrains et verger, d'une contenance totale de un hectare soixante et onze ares trente centiares, appartenant aux héritiers Courtois.

Tous lesdits immeubles situés dans la commune de Vitteaux. 3. La supérieure générale de la congrégation précitée est autorisée à vendre, au nom de cet établissement, en un ou plusieurs lots, aux enchères publiques et sur la mise à prix de vingt-quatre mille sept cents francs, montant de l'estimation pour le tout, les bâtiments et dépendances, ainsi que les autres immeubles désignés dans le procès-verbal d'expertise que cette congrégation possède dans la commune de Flavigny, et qui proviennent de diverses acquisitions régulièrement autorisées.

Le produit de cette vente sera employé au payement d'une partie de la dépense d'acquisition des immeubles situés à Vitteaux.

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre de

l'instruction publique, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Saint-Cloud, le 21 Septembre 1846.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état

:

au département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

N° 13,032. ORDONNANCE DU Ror portant prorogation du délai fixé par l'article 5 de l'Ordonnance du 2 octobre 1844, relative au Poids des Voitures de roulage.

Au palais des Tuileries, le 22 Septembre 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu notre ordonnance du 2 octobre 1844 (1), qui fixe le tarif des poids des voitures de roulage, et spécialement l'article 5 ainsi conçu : Les poids déterminés par l'article 1" ne seront obligatoires que deux ans après la promulgation de la présente ordonnance, pour les voitures de dix-sept centimètres de largeur de bandes et au▾ dessus; ›

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics;

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit:

ART. 1o. Le délai fixé par l'article 5 de notre ordonnance du 2 octobre 1844, et qui doit expirer au 2 octobre 1846, est prorogé au 2 octobre 1847.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait au palais des Tuileries, le 22 Septembre 1846.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de l'instruction publique, chargé par intérim du département des travaux

publics,

(1) Ball. 1141, no 11,544,

Signé SALVANDY.

N° 13,033.

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ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant:

ART. 1. Le sieur Sestier (Florentin) est autorisé à établir, dans la commune des Tourrettes (Drôme), sur la rive gauche du Rhône, un débarcadère pour le service des bateaux à vapeur.

Le débarcadère projeté consistera dans un bateau ponté, solidement construit et pourvu de tous les objets nécessaires pour que l'abordage soit aussi sûr que facile, notamment d'un large plateau ou tablier muni de deux garde-corps en fer et armé de deux crochets pour l'empêcher de glisser.

L'intérieur du bateau, éclairé et aéré, sera disposé de manière à servir de magasin pour l'entrepôt des marchandises.

Ce débarcadère devra, d'ailleurs, être soumis à la réception des ingénieurs.

2. Le concessionnaire est autorisé également à percevoir, sur les voyageurs et sur les marchandises qui seront débarqués sur son ponton, la rétribution fixée par le tarif suivant :

1° Pour chaque voyageur.

Les enfants au-dessous de cinq ans sont exempts de péage.

2 Pour chaque malle, valisé, ballot, cavague et caisse pesant plus de cinq kilogrammes..

10°

10

Il ne sera perçu aucune taxe pour les sacs de nuit, cartons et paniers contenant de menus effets et des provisions de voyage. 3. La concession accordée au sieur Sestier durera, à partir du jour où le débarcadère sera livré au public, jusqu'au 31 décembre 1849.

4. Le débarcadère sera établi de manière à ne pouvoir gêner la navigation. Le concessionnaire sera tenu de le déplacer et même de l'enlever, si l'administration le jugeait convenable dans un but d'intérêt public, sans que cela puisse donner lieu à aucune demande en indemnité.

Le concessionnaire ne pourra non plus réclamer aucune indemnité au cas où l'administration jugerait convenable d'autoriser l'établissement d'autres débarcadères.

5. Le concessionnaire entretiendra constamment ce débarcadère et son matériel en bon état; en cas de négligence, il pourra y être pourvu d'office et à ses frais, et la concession pourra être retirée, s'il y a lieu.

Le concessionnaire sera, d'ailleurs, tenu de se conformer, à cet égard et en ce qui concerne l'usage et la police du débarcadère, à loutes les décisions réglementaires qui seront prises par le préfet.

6. Copie de la présente ordonnance, certifiée par le maire des Tourrettes, sera affichée sur un poteau planté sur le ponton du débarcadère, afin que chaque voyageur puisse en prendre connaissance. (Neuilly, 11 Juillet 1846.)

N° 13.034. ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. Les communes du Bourget et de Reillanne, canton de Reillanne, arrondissement de Forcalquier, département des BassesAlpes, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Reillanne.

2. Les communes de la Beaume-sur-Vévre et de Châteaudouble, canton de Chabeuil, arrondissement de Valence, département de la Drôme, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Chateaudouble.

3. Les communes de Saint-Léger-du-Boscdel et de Rostes, canton de Bernay, arrondissement de Bernay, département de l'Eure, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Saint-Léger, et qui portera le nom de Saint-Léger-de-Rostes.

4. Les communes de Villez et de Champdominel, canton de Damville, arrondissement d'Évreux, département de l'Eure, sont réunies en une seule commune, dont le chief-lieu est fixé à Villez, et qui portera le nom de Villez-Champdominel.

5. La commune de Novital-Vignerie, canton de Fronton, arrondissement de Toulouse, département de la Haute-Garonne, est supprimée et réunie en partie à celle de Saint-Jory et en partie à celle de l'Espinasse, même canton. La limite entre ces deux communes est fixée dorénavant par le liséré orange, tracé au plan ci-annexé. En conséquence, le polygone A appartiendra à la commune de SaintJory, et le polygone B à celle de l'Espinasse.

6. Les communes de Soyer et d'Allemanche-Launay, canton d'Anglure, arrondissement d'Epernay, département de la Marne, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Allemanche-Launay, et qui prendra le nom de Allemanche-Launay et Soyer.

7. Les communes réunies continueront à jouir séparément, comme sections de commune, des droits d'usage ou autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales.

8. La section de Molpré est distraite de la commune de Miéges, canton de Nozeroy, arrondissement de Poligny, département du Jura, et érigée en commune distincte.

9. La limite entra la commune de Molpré et celle de Mièges est déterminée par le chemin de Moulin à Censeau, et indiquée au plan . annexé à la présente ordonnance par un liséré rouge.

10. La section de Machezal est distraite de la commune de Chérassimont, canton de Saint-Symphorien-de-Lay, arrondissement de Roanne, département de la Loire, et érigée en commune distincte, dont le chef-lieu est fixu à Machezal.

11. La limite entre les communes de Machezal et Chérassimont

est fixée conformément au tracé de la ligne noire du plan annexé à la présente ordonnance.

12. Le chef-lieu de la commune de Lothey, canton de Plebeyn, arrondissement de Châteaulin, département du Finistère, est fixé à Landremel.

13. Le titre de succursale attribué à l'église de Lothey par le décret du 28 août 1808 est transféré à l'église de Landremel.

La circonscription de la succursale de Landremel sera la même que celle de la commune de Landremel.

14. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis. (Eu, 4 Août 1846.)

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N° 13,035. ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. Est déclarée d'utilité publique l'exécution des travaux de construction d'un pont en charpente sur le chenal du Liman, département de la Charente-Inférieure, ainsi que celle des travaux d'établissement des abords et dépendances dudit pont, conformément au cahier des charges et au plan ci-annexés.

2. La mise en adjudication est autorisée, aux clauses et conditions. énoncées dans ledit cahier des charges.

3. Il sera pourvu aux frais de construction dudit pont, de ses abords et dépendances, au moyen, d'une subvention de trois mille francs sur les fonds du trésor, et d'un péage qui sera concédé, par adjudication publique, au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession.

Le maximum de cette durée, qui ne pourra excéder quatrevingt-dix-neuf ans, sera fixé à l'avance par le préfet, dans un billet

cacheté.

4. Le concessionnaire, substitué aux droits de l'administration conformément à l'article 63 de la loi du 3 mai 1841, est autorisé à acquérir, s'il y a lieu, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation serait nécessaire pour l'exécution des travaux.

5. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée, s'il y a lieu, par le ministre de l'intérieur.

6. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public, et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adjudication, il y sera perçu un péage conformément au tarif ci-après :

Pour une personne chargée ou non....

of 05°

Pour une personne traînant une brouette ou une charrette à bras...
Cheval ou mulet avec son cavalier, valise comprise....

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0 15

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