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Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834, et l'article 100 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, aux termes desquels les créances des exercices clos, non comprises dans les restes à payer arrêtés par les lois de règlement, ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'au moyen de crédits supplémentaires accordés suivant les formes déter minées par la loi du 24 avril 1833;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du commerce, et de l'avis de notre Conseil des ministres, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce, en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1842 et 1844, un crédit supplémentaire de huit mille trois cent soixante et dix francs deux centimes (8,370′ 02o), montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés, en double expédition, au ministre secrétaire d'état des finances, conformément à l'article 106 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, savoir :

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2. Notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du commerce est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, aux budgets des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1844.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres secrétaires d'état au département de l'agri culture et du commerce et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Fait au palais de Saint-Cloud, le 18 Octobre 1846.

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Tableau des nouvelles Créances en augmentation des restes à payer arrêtés par les lois de règlement des exercices clos, et qui sont à ordonnancer sur les budgets des

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département

de l'agriculture et du commerce,
Signé L. CUNIN-GRIDAINE.

IX Série.

62..

N° 13,107. ORDONNANCE DU Roi qui ouvre, sur l'exercice 1846, un Crédit extraordinaire pour les dépenses d'une mission qu'un Inspecteur des finances doit remplir dans les Colonies de la Guyane française et de Bourbon.

A Saint-Cloud, le 18 Octobre 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu, 1o la loi du 19 juillet 1845, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1846;

2° Les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'article 12 de celle du 23 mai 1834;

3o Les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, sur l'exercice 1846, au titre du chapitre xx, Dépenses des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de Bourbon (service général), un crédit extraordinaire de sept mille sept cent cinquante francs, pour subvenir à l'ordonnancement des dépenses d'une mission qu'un inspecteur des finances doit remplir dans les colonies de la Guyane française et de Bourbon.

2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera présentée aux Chambres dans la présente session.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la marine et des colonies, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Fait à Saint-Cloud, le 18 Octobre 1846.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de la marine

:

et des colonies,

Signé B DE Mackau.

N° 13,108.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre, sur l'exercice 1847, un Crédit extraordinaire pour les dépenses d'une mission qu'un Inspecteur des finances doit remplir dans les Colonies de la Guyane française et de Bourbon.

A Saint-Cloud, le 18 Octobre 1846. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu, 1o la loi du 3 juillet 1846, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1847:

2° Les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'article 12 de celle du 23 mai 1834;

3° Les articles 26, 27 el 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, sur l'exercice 1847, au titre du chapitre xx, Dépenses des colonies de la Martinique, de la Guadeloape, de la Guyane française et de Bourbon (service général), un crédit de trente mille francs, pour subvenir à l'ordonnancement des dépenses d'une mission qu'un inspecteur des finances doit remplir dans les colonies de la Guyane française et de Bourbon, 2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres dans la présente session.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la marine et des colonies, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Fait à Saint-Cloud, le 18 Octobre 1846.

N° 13,109.

:

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé Bo" DE MACKAU.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Ministre de l'Agriculture et du Commerce un Crédit supplémentaire pour des Créances constatées sur des exercices clos.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Octobre 1846. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département de l'agriculture et du commerce, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des dépenses des exercices clos de 1843 et 1844;

Considérant que ces créances concernent des services non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de dépenses des mêmes exercices ont donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 et l'article 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices 1843 et 1844, et que leur montant n'excède pas les restants de crédit dont l'annulation a été ou sera prononcée sur ces services par la loi de règlement desdits exercices, d'après les comptes rendus;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du commerce, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du commerce, en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement ou comptes rendus des exercices 1843 et 1844, un crédit supplémentaire de deux cent dix francs trente-cinq centimes (210f 35°), montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés, en double expédition, au ministre secrétaire d'état des finances, conformément à l'article 106 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, savoir :

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2. Notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du commerce est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, aux budgets des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

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