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dater de la présente loi, établi ce chemin dans des conditions agreees par l'administration, et propres à assurer une circulation continue entre Bordeaux et Montpellier, le ministre des travaux publics pourra concéder à la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Bordeaux à Cette, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi, mais sans subvention, un embranchement de Mèze sur Montpellier. TITRE II.

EMBRANCHEMENT DE CASTRES.

ARTICLE 4.

Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder un embranchement dirigé de Castres sur la ligne de Toulouse à Cette, et passant par ou près Revel, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi, pour la ligne principale de Bordeaux à Cette, mais sans subvention, et sauf les modifications suivantes :

1° L'embranchement de Castres pourra n'être ouvert qu'à une scule voie, sauf l'établissement de gares d'évitement, dont l'administration déterminera le nombre et l'étendue. Toutefois, les terrains devront être achetes et les travaux d'art exécutés pour deux voies;

2° La durée de la concession ne pourra excéder quatre-vingtdix-neuf ans, à dater du delai fixé pour l'achèvement des tra

vaux;

3 La somme à verser par la compagnie concessionnaire, pour le traitement du commissaire du Gouvernement et pour les frais de contrôle et de surveillance, n'excédera pas dix mille francs;

4° Le cautionnement de l'entreprise sera fixé à un million. Dans le cas où la compagnie concessionnaire de la ligne principle de Bordeaux à Cette consentirait à se charger de l'exécu tion de l'embranchement de Castres moyennant les clauses et conditions ci-dessus déterminées, la durée de la concession de la ligne principale de Bordeaux à Cette sera portée de soixante aus à soixante-six ans et six mois; et celle de la concession de l'embranchement de Castres sera réduite de quatre vingt-dixneuf ans au même laps de temps de soixante-six ans et six mois, de telle sorte que l'une et l'autre expirent à la même époque,

et que le Gouvernement rentre à la fois en jouissance des deux concessions.

ARTICLE 5.

La convention à passer en vertu de l'article précédent ne deviendra définitive qu'après avoir été homologuée par une ordonnance royale.

TITRE III.

VOIES ET MOYENS.

ARTICLE 6.

Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais de Neuilly, le 21 Juin 1846.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Scrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

Signe LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des tra-
vaux publics,

Signé S. DUMON.

Cahier de charges pour la concession du Chemin de fer de Bordeaux à Cette.

ART. 1. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Bordeaux à Cette dans le délai de six années au plus tard, à dater de la loi de concession, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du delai ci-dessus

fixé.

2. Le chemin de fer partira du quartier sud de Bordeaux, d'un point qui sera déterminé par l'administration supérieure; il suivra la rive gauche de la Garonne jusqu'à la hauteur de Langon; i traversera le fleuve à un point situé entre Langon et Fontet, et, s'établissant ensuite sur la rive droite du fleuve, il ira passer à ou près Sainte-Bazeille, M rmande, Touneins, Aiguillon, Port-Sainte-Marie, Agen, Moissac et Montauban, et arrivera à Toulouse.

De Toulouse, le chemin de fer se dirigera sur Castelnaudary, Carcassonne et Narbonne, ira passer à ou près Béziers, et de Béziers se portera sur Cette, par Mèze, suivant le tracé qui sera déterminé par l'administration supérieure.

Dans le cas où il serait ultérieurement décidé que le chemin de fer d'Orléans à Bordeaux se raccordera avec le chemin de Bordeaux à Cette, les conditions de l'établissement et de l'usage de la gare commune seront réglées par l'administration supérieure.

3. A dater de la loi de concession, la compagnie devra soumettre à l'administration supérieure, de trois mois en trois mois, et par sections de vingt kilomètres au moins, rapporté sur un plan à l'échelle de un à cinq mille, le tracé définitif du chemin de fer, en se conformant aux indications des articles précédents. Elle indiquera sur ce plan, sans préjudice des dispositions de l'article 6 ci-après, la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement; à ce même plan devront être joints un profil en long suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de profils en travers, le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.

La compagnie sera autorisée à prendre copie des plans, nivellements et devis, dressés aux frais de l'État.

En cours d'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu'elle pourrait juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutécs que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

4. Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement. Sa largeur en couronne est fixée, pour deux voies, à huit mètres trente centimètres dans les parties en levées, et à sept mètres quarante centimètres dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains. La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, devra être d'un mètre quarante-quatre centimètres (1TM 44°) à un mètre quarante-cinq centimètres (1TM 45°).

La distance entre les deux voies sera au moins égale à un mètre quatrevingts centimètres (180°), mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie.

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La largeur des accotements, ou, en d'autres termes, la largeur entre les faces extérieures des rails extrêmes et l'arête extérieure du chemin, sera au moins égale à un mètre cinquante centimètres (1TM 50°) dans les parties en levées, et à un mètre (1) dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains.

5. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à 500 mètres, et, dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux.

Le maximum des pentes et rampes des tracés n'excédera pas cinq millimètres par mètre, sauf au passage d'Agen, où il pourra être porté à six millimètres.

La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité et la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

6. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie préalablement entendue.

Indépendamment des gares d'évitement, la compagnie sera tenue d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer, ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration, après enquête préalable.

7. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départe mentales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes.

Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.

8. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8") pour la route royale, de sept mètres (7) pour la route départementale, de cinq mètres (5) pour le chemin vicinal de grande communication, et de quatre inètres (4) pour le simple chemin vicinal. La hauteur sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de cinq mètres (5) au moins; pour les ponts en charpente, la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres (4 30°) au moins; la largeur entre les parapets sera au moins de sept mètres quarante centimètres (7 40°), et la hauteur de ces parapets, de quatre-vingts centimètres (80°) au moins.

9. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route royale ou départementale ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8) pour la route royale, à sept mètres (7") pour la route départementale, à cinq mètres (5) pour le chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4) pour le simple chemin vicinal.

L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de sept mètres quarante centimètres (740°), et la distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails ne sera pas moindre de quatre mètres trente centimètres (4m 30°).

10. Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d'eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées à l'article 8.

Quant à l'ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au-dessus des eaux, elles seront déterminées par l'administration, dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.

11. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer.

Ils pourront aussi être construits avec travées en bois, et piles et culées en maçonnerie; mais il sera donné à ces piles et culées l'épaisseur nécessaire pour qu'il soit possible, ultérieurement, de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.

12. S'il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra pas excéder trois centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.

IX Série.

2.

L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à la règle précédente.

13. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu'en vertu de projets approuvés par l'administration supérieure.

Le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser les déplacements des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins et des cours d'eau non navigables ni flottables.

14. Dans le cas où des routes royales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, scraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces routes ou chemins, de plus de trois centimètres (3°). Les rails et le chemin de fer devront, en outre, être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation.

Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer, tout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration.

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Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.

15. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer, à ses frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l'entreprise.

Les aqueducs qui seront construits à cet effet sur les routes royales et départementales seront en maçonnerie ou en fer.

16. A la rencontre des rivières flottables et navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n'éprouve ni interruption ni entraves pendant l'exécution des travaux.

La même condition est expressément obligatoire pour la companie, à la rencontre des routes royales et départementales et autres chemins publics; à cet ellet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire.

Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s'ils peuvent assurer le service de la circulation.

Un délai sera fixé pour l'exécution et la durée de ces travaux provisoires. 17. Les percées ou souterrains dont l'exécution sera nécessaire auront au moins sept mètres quarante centimètres (7TM 40°) de largeur entre les piedsdroits au niveau des rails, et cinq mètres cinquante centimètres (5 50°) de hauteur sous clef, à partir de la surface du chemin. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4.30°).

Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentaient des chances d'éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d'arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables.

18. Les puits d'airage et de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et, là où ils seront ouverts, ils seront entourés d'une margelle en maçonnerie de deux mètres de hauteur.

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