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payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée du bail.

Dans aucun cas le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

La compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront la résiliation, les remboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration du bail, selon l'article 22 ci-après.

22. A fexpiration du bail, la compagnie devra remettre au Gouvernement, en bon état d'entretien, le chemin de fer et ses dépendances de toute nature, y compris la voie de fer et tout le matériel d'exploitation.

Moyennant cette remise, le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à renibourser à la compagnie, à dire d'experts, la valeur du matériel d'exploitat on tel qu'il est défini au paragraphe 2 de l'article 7, et aussi des combustibles et approvisionnements de tout genre destinés au service du chemin de fer, ou à la lui faire rembourser par la compagnie qui lui succédera, dans le délai de trois mois, à partir de l'expiration du présent bail. Toutefois, l'Etat ne sera tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois.

Si, pendant la durée du bail, la compagnie, autorisée par l'administration, a augmenté le nombre ou l'étendue de ses gares, stations ou ateliers, les dépenses qu'elle aura faites lui seront remboursées dans le même délai.

23. Dans le cas où le chemin de fer et toutes ses dépendances ne seraient pas remis par la compagnie en bon état d'entretien, et dans le cas où celleci refuserait d'effectuer à ses frais les réparations nécessaires, ces réparations seront exécutées d'office, aux risques et périls de la compagnie, et le montant de la dépense en sera prélevé sur la somme à rembourser, aux termes de l'article précédent.

24. Pendant les cinq premières années de l'exploitation, la compagnie est dispensée de toute redevance envers l'Etat pour la location du sol du chemin de fer, et des travaux exécutés sur 1's fonds du trésor public; mais, à lexpiration de ces cinq années, si le produit net de l'exploitation excède huit pour cent du capital dépensé par la compagnie, la moitié du surplus sera attribuée à l'Etat, à titre de prix de ferme.

Néanmoins, cette attribution ne s'exercera qu'au moment où les produits cumulés des années antérieures aurent suffi à couvrir la compagnie de l'intérêt à six pour cent du capital par elle en ployé, et de l'amortissement calculé sur le pied de un pour cent de ce capital entier.

Une ordonnance royale, rendue dans la forme des règlements d'administration publique, réglera les formes et le mode d exécution du présent article.

25. Pendant la durée du baii, la compagnie sera tenue de payer la contribution foncière sur les terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances; la cote de cette contribution sera calculée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 ayil 1803.

Quant aux batiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer, ils seront assimilés pour limpôt aux propriétés bâties dans la focalité, et la compagnie devra également payer toutes les contributions auxquelles ils pourront é're soumis.

L'impot dû au tresor sur le prix des places ne sera établi que sur la portion du tarif correspondant au prix de transport.

26. Dans le cas de l'interruption partielle ou totale de l'exploitation du chemin de fer, Fadministration prendra immédiatement, aux frais et aux risques de la compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans le mois de l'organisation du service provisoire, la compagnie n'a pas valablement just fié des moyens de reprendre et de continuer 1 exploitation, et si elle ne l'a pas effectivement reprise, le présent bail pourra être résilié par décision du ministre des travaux publics, et la compagnie déchue des droits que ce bail lui assurait.

Lorsque la décision qui aura prononcé la résiliation sera devenue définitive, il sera procédé immédiatement, par voie administrative, à l'adjudication publique de l'exploitation du chemin de fer, sur les clauses du présent bail et sur la mise à prix de la jouissance de la voie de fer et du matériel d'exploi

tation.

L'adjudication n'aura lieu que sur le dépôt d'un cautionnement.

Celui des soumissionnaires qui aura fait l'offre la plus favorable sera déclaré adjudicataire, et le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes qui resteraient dues à Etat sur ses avances, appartiendra au fermier déchu ou à ses avants droit.

Les soumissions pourront, d'ailleurs, être inférieures à la mise à prix.

S'il ne se présente aucun soumissionnaire, le chemin restera à la disposition de l'Etat, libre et franc de toutes charges provenant du fait du fermier déchu, qui n'aura rien dès lors à réclamer pour les machines, voitures et waggons, et antres dépendances du matériel de l'exploitation.

Dans le cas prévu au présent article, la compagnie sera également déchue de la concession des embranchements du Mans sur Caen et de Chartres sur Alençon; ces embranchements seront compris dans l'adjudication de la ligne principale.

Les stipulations du présent article ne sont pas applicables au cas où l'interruption dans le service proviendrait de force majeure régulièrement cons

tatée.

27. Si, après la mise en exploitation de certaines parties du chemin de fer, l'administration avait besoin, pour l'achèvement des travaux à la charge de l'Etat, de faire circuler sur lesdites parties les voitures et waggons employés à ces travaux, la compagnie ne pourra refuser de les admettre gratuitement; mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle au service du chemin de fer ni aucuns frais pour la compagnie.

28. Pour l'exécution de toutes les clauses du présent bail, la compagnie sera soumise au controle et à la surveillance de l'administration.

En conséquence, dans le cas où la compagnie ferait usage de matériaux délectueux, ou n'exécuterait pas les travaux suivant les règles de l'art, l'administration pourra prescrire la mise au rebut des matériaux employés, et ordonner la suspension des travaux, et, au besoin, la démolition des ouvrages. Dans le cas où la compagnie n'obtempérerait pas aux réquisitions qui lui seraient adressées, il sera dressé procè -verbal, lequel sera transmis au conseil de préfecture pour étre statué ce qu'il appartiendra; le tout sans préjudice du droit de reception provisoire et définitive des travaux.

Les frais de la surveillance ci-dessus réglée seront supportés par la compagnie.

29. Il sera institué près la compagnie un ou plusieurs commissaires, spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'Etat.

Le traitement des commissaires restera à la charge de la compagnie : pour y pourvoir et acquitter en même temps les frais mis à sa charge par l'article précédent, la compagnie sera tenue de verser, chaque année, à la caisse centrale du trésor, à Paris, une somme qui ne pourra excéder cinquante mille francs.

Dans le cas où la compagnie ne verserait pas ladite somme aux époques qui seront fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

30. La livraison des travaux à la charge de l'État, conformément à l'article 1 du présent cahier des charges, devra être faite à la compagnie pour la section de Versailles à Chartres, y compris le raccordement avec le chemin de Versailles, rive gauche, dans le délai de trois ans, et, pour la section de Chartres à Rennes, dans le délai de six années, à dater de l'ordonnance qui approuvera l'adjudication. Si, dans le délai ci-dessus stipulé, la livraison n'avait pas été effectuée conformément à l'article 3 du présent cahier des charges, il sera tenu compte à la compagnie, jusqu'à complète livraison, de l'intérêt à quatre pour cent de la portion de son capital réalisée et engagée pour les portions de chemin non livrées, mais déduction faite des bénéfices qui proviendraient des portions déjà mises en exploitation, et qui excéderaient l'intérêt à cinq pour cent des sommes dépensées sur ces portions.

TITRE II.

CLAUSES SPÉCIALES AUX EMBRANCHEMENTS DU MANS SUR CAEN
ET DE CHARTRES SUR ALENÇON.

31. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera l'adjudication, tous les travaux nécessaires à l'établissement des chemins d'embranchement dirigés du Mans sur Caen et de Chartres sur Alençon, et de manière que ces chemins soient praticables dans toutes leurs parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

32. Le chemin du Mans sur Caen se détachera de la ligne principale au point qui sera déterminé par l'administration supérieure; il passera par ou près Alençon, Séez, Argentan et Saint-Pierre-sur-Dives, et il se raccordera, à ou près Mézidon, au chemin de Caen à Paris et à Rouen.

Le chemin de Chartres sur Alençon s'embranchera, à ou près la Louppe, sur le chemin de Chartres au Mans; il ira passer par Tourouvre, au nord de Mortagne, et se rattachera à l'embranchement ci-dessus décrit du Mans sur Caen, au point qui sera déterminé par l'administration.

33. A dater de l'approbation de l'adjudication, la compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration supérieure, de quatre mois en quatre mois, et par sections de vingt kilomètres au moins, rapporté sur un plan à l'échelle de 1 à 5,000, le tracé définitif du chemin de fer, d'après les indications de l'article précédent. Elle indiquera sur ce plan la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement; à ce même plan devront être joints un profil en long, suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de profils en tra

vers, le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.

La compagnie sera autorisée à prendre copie des plans, nivellements et devis dressés aux frais de l'État.

En cours d'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu'elle pourrait juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

34. Les chemins de fer pourront n'être d'abord exécutés qu'à une voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement d'un développement égal au quart de la longueur de la ligne. Toutefois les terrains seront achetés, les terrassements et les travaux d'art seront exécutés immédiatement pour deux voies: la compagnie sera tenue d'ailleurs de poser la deuxième voie dès que la nécessité en aura été reconnue par l'administration.

35. La largeur du chemin de fer en couronne est fixée, pour deux voies, à huit mètres trente centimètres (8 30°) dans les parties en levées, et à sept mètres quarante centimètres (7" 40°) dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains. La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails devra être d'un mètre quarante-quatre centimètres (144) au moins.

La distance entre les deux voies sera au moins égale à un mètre quatrevingts centimètres (180°), mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie.

La largeur des accotements, ou, en d'autres termes, la largeur entre les faces extérieures des rails extrêmes et l'arête extérieure du chemin, sera au moins égale à un mètre cinquante centimètres (1" 50°), dans les parties en levées, et à un mètre (1"), dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains.

36. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à huit cents mètres (800"), et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux.

Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas huit millimètres par mètre.

La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité et la convenance; mais ces modifications ne pourront ètre exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure,

37. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie préalablement entendue.

Indépendamment des gares d'évitement, la compagnie sera tenue d'établir pour le service des localités traversées par le chemin de fer, ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs destinés, tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration, après enquête préalable.

Toutefois, en ce qui touche la station de Mézidon, la compagnie pourra ètre dispensée de l'établir, si l'administration reconnaît que l'on peut, sans IX Série.

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inconvénient, lui permettre l'usage commun de la station établie en ce point pour le chemin de Caen sur Paris et Rouen.

Elle aura droit également, sur ce dernier chemin, au partage de la station de Caen.

La redevance à payer dans ces cas par la compagnie, ainsi que les conditions de l'usage commun, seront réglées par l'administration supérieure.

38. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales et départementales, devra passer soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes.

Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.

39. Lorsque le chemin devra passer au-dessus d'une route royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8") pour la route royale, de sept mètres (7) pour la route départementale, de cinq mètres (5) pour le chemin vicinal de grande communication, et de quatre mètres (4) pour le simple chemin vicinal. La hauteur sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de cinq mètres (5) au moins; pour les ponts en charpente, la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres (4" 30°) au moins; la largeur entre les parapets sera, au moins, de sept mètres quarante centimètres (7TM 40°), et la hauteur de ces parapets, de quatre-vingts centimètres (80°), au moins.

40. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route royale on départementale ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8) pour la route royale, à sept mètres (7") pour la route départementale, à cinq mètres (5") pour le chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4") pour le simple chemin vicinal.

L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de sept mètres quarante centimètres (7 40°), et la distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails ne sera pas moindre de quatre mètres trente centimètres (4 30°).

41. Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d'eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées à l'article 39.

Quant à l'ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au-dessus des eaux, elles seront déterminées par l'administration, dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales.

42. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer.

Ils pourront aussi être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie; mais il sera donné à ces piles et culées l'épaisseur nécessaire pour qu'il soit possible ultérieurement de substituer aux travées en bois soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.

43. S'il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra pas excéder trois centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.

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