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BULLETIN DES LOIS.

N° 1306.

N° 12,810.

-ORDONNANCE DU ROI qui dissout la Chambre des Députés, et convoque les Colléges électoraux et les Chambres.

Au palais de Neuilly, le 6 Juillet 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

Vu l'article 42 de la Charte constitutionnelle;

Vu la loi du 19 avril 1831,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit:

ART. 1". La Chambre des Députés est dissoute.

2. Les colléges électoraux sont convoqués pour le 1 août prochain, à l'effet d'élire chacun un Député.

Les deux colléges électoraux de la Corse sont convoqués au même effet pour le 8 août prochain.

3. La Chambre des Pairs et la Chambre des Députés sont convoquées pour le 17 août prochain.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

IX Série.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,

Signé T. DUCHATEL.

1

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CERTIFIE conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice

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On s'abonne pour le Balletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 1307*.

N° 12,810.-Lo1 relative au Chemin de fer de Bordeaux à Cette. Au palais de Neuilly, le 21 Juin 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE I.

CHEMIN DE BORDEAUX À CETTE.

ARTICLE 1er.

La soumission présentée, le 5 mars 1846, par MM. FrançoisXavier de Ezpeleta, Joseph Ricard, John David Barry, NicolasMarie-Hippolyte Drouillard, Antoine Luzarche, Antoine-AdolpheCharles-Ferdinand Royer, Jean-Auguste baron Sarget, au nom de la compagnie qu'ils représentent, conformément aux listes de répartition déposées au ministère des travaux publics, pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Bordeaux à Cette, est approuvée.

En conséquence, ladite compagnie est et demeure concessionnaire dudit chemin sous toutes les clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi.

ARTICLE 2.

Il sera alloué à la compagnie adjudicataire une subvention de quinze millions de francs (15,000,000 fr.), représentant la valeur des terrains et bâtiments dont l'occupation sera nécessaire pour l'établissement du chemin de fer.

Cette subvention sera délivrée dans les proportions et aux époques stipulées par le cahier des charges.

ARTICLE 3.

Dans le cas où la compagnie du chemin de fer de Montpellier à Cette n'aurait pas, avant l'expiration des trois années, à

Voyez un Erratum à la fin de ce Numéro.

IX Série.

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