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M. le baron LAMBERMONT demande quelles concessions auraient pu être faites sur le tarif à discuter en ce qui concerne les Fils de coton.

M. MARIE annonce qu'aucune concession n'a été faite sur les fils simples, qui restent soumis aux droits actuels. Les fils blanchis supportent les mêmes droits que les précédents et, en outre, une majoration de 15 p. o/o. Les fils teints ou chinés acquittent les droits des fils écrus et, en outre, une surtaxe de 25 centimes par kilogramme. L'article spécial pour les fils rouges d'Andrinople a disparu. Les fils retors à 2 et 3 bouts payent le droit des fils simples, avec une majoration de 20 p. 0/0 au lieu de 30 p. o/o.

M. KINDT demande une réduction de droits, la seule qu'il veuille présenter, en faveur des trois premières classes de fils de coton simples, dont les taxations de 15 fr. 50 cent., 20 et 30 francs devraient être respectivement ramenées à 14, 19 et 20 francs. Ces fils valent de 1 fr. 80 cent. à 2 francs le kilogramme; les frais de filature entrent dans ce chiffre pour 45 ou 50 centimes.

M. Le Président constate que ce sont justement les fils au sujet desquels des élévations de droits ont été réclamées avec l'insistance la plus vive par la filature française. Que cette industrie soit aujourd'hui gravement atteinte, qu'elle se trouve dans une situation lamentable, c'est ce qui n'est pas douteux, en présence de la diminution croissante des broches. Admettre une réduction de droit, même légère, c'est, sans grand profit pour la Belgique, aggraver encore cet état et faire évanouir un dernier espoir de relèvement. Ce serait, en tout cas, compromettre l'œuvre de la Commission.

M. KINDT insiste pour une réduction au profit, sinon des trois classes qu'il a désignées, au moins de deux classes, au moins d'une classe.

M. le baron LAMBERMONT se réfère à un discours dans lequel M. le Président exprimait le vœu de voir les exportations françaises de cotonnades s'étendre au dehors: une telle exportation serait singulièrement facilitée si le fil était rendu à l'industrie textile accessible à moins de frais.

M. LE PRÉSIDENT n'a pas varié d'opinion; il estime que l'industrie française doit chercher à étendre son trafic extérieur; aussi s'efforce-t-il de maintenir dans ses plus strictes limites la protection qui est nécessaire aux fabriques françaises pour soutenir la lutte avec les fabriques étrangères qui, comme il l'a déjà dit souvent, sont plus favorisées sous bien des rapports.

que

là le statu quo

Abordant le régime des Tissus de coton, M. KINDT constate n'a pas été maintenu. La ligue des tisserands a été puissante. Dans la classe des

tissus écrus pesant 11 kilogrammes et plus les 100 mètres carrés, les 31, 32, 33 et 34 fils voient le droit qui les frappe passer de 50 à 72 francs, soit une augmentation de 40 p. o/o. A ce taux, c'est le marché français fermé aux produits belges propres à la teinture et à l'impression. Or c'est justement quand les produits ont baissé, depuis vingt ans, de 40 p. o/o de leur valeur, qu'on lève les taxes. Le fabricant belge qui avait pensé pouvoir, grâce au traité, aborder de nouveau le marché français, doit désormais renoncer à toute espérance. Avec un droit de 20 p. 0/0 sur le tissu écru, de 10 p. 0/0 pour la couleur, en tout 30 p. o/o, le tissu teint se trouvera absolument repoussé.

M. Kindt demande une réduction du droit sur le tissu écru, ou tout au moins le retour au droit de 50 francs.

M. LE PRÉSIDENT rappelle, ainsi qu'il a déjà eu occasion de le dire, que quelques erreurs s'étaient introduites dans l'œuvre des négociateurs de 1860. La surélévation que signale M. Kindt a précisément pour but de rectifier une de ces erreurs.

A l'appui de ces observations, M. MARIE produit des échantillons, de l'examen desquels il résulte que des cretonnes grossières, ne valant pas plus de 2 fr. 50 cent. le kilogramme, seraient confondues dans la même classe et soumises au même régime que des calicots fortement ductés et d'une valeur plus que double.

M. KINDT reconnaît en effet que les derniers échantillons qu'on lui montre paraissent à première vue des produits supérieurs. Toutefois, il fait remarquer qu'il ne prend pas la défense de ces articles. Il recommande seulement des tissus qui auront à payer 72 centimes par kilogramme, alors que le kilogramme vaut à peine 2 fr. 50 cent. ou 2 fr. 60 cent.

M. MARIE fait remarquer que la Belgique n'importe guère en France de ces tissus, qui viennent presque tous d'Angleterre ou d'Allemagne.

M. KINDT répond qu'il se place surtout au point de vue de l'avenir : les droits sur les fils qui existent en Belgique pourront, prochainement peut-être, ètre l'objet de dispositions législatives. Il est probable que l'industrie textile belge prendra alors un développement dont il est bon de prévoir dès à présent les conséquences.

M. LE PRÉSIDENT rappelle que, à part la rectification de l'erreur manifeste dont les 31, 32, 33 et 34 fils ont bénéficié longtemps, tous les autres tissus de la même classe subissent une diminution de 80 à 72 francs. La première classe de la seconde catégorie (les 35 fils ou moins) est remise à 60 francs. Dans la même catégorie, la dernière classe (les 44 fils ou plus) est réduite également

de 200 à 180 francs. M. TIRARD fait observer que ces chiffres prouvent que non seulement le statu quo a été maintenu, mais qu'il a été sensiblement amélioré, d'une part, en rectifiant une erreur matérielle, et, d'autre part, en réduisant les droits partout où il a été possible de le faire.

M. KINDT demande la réduction à 60 francs du droit sur les 31, 32, 33 et 34 fils de la première catégorie, afin de ramener la taxe à 17 p. 0/0 de la valeur. Cette demande n'est pas accueillie.

M. le baron LAMBERMONT demande quelles concessions ont pu être faites sur les Tissus de coton imprimés.

M. MARIE fait connaître que les droits sont réduits à 2, 4 et 7 fr. 50 cent. par 100 mètres de longueur quand la largeur du tissu n'excédera pas i mètre.

MM. LES COMMISSAIRES BELGES exposent que la plupart de leurs tissus imprimés sont d'une largeur inférieure à 80 centimètres, et que le prix, calculé sur une largeur d'un mètre, les expose à une taxation très exagérée.

M. LE PRÉSIDENT explique qu'en effet le taux des droits a été calculé sur une largeur de 80 centimètres à 1 mètre, et il reconnaît que certains tissus sont d'une largeur inférieure ; il propose, en conséquence, de fixer les droits comme suit aux 100 mètres carrés :

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M. MARIE annonce que la majoration qui frappe les Tissus de coton fabriqués, en tout ou en partie, avec des Fils teints, est réduite de 60 à 40 francs les 100 kilogrammes. Les Piqués écrus payeront 100 francs quand ils pèseront plus de 18 kilogrammes, 145 francs quand ils pèseront 18 kilogrammes ou moins les 100 mètres carrés.

M. KINDT réclame contre l'élévation du droit qui atteint les courtes-pointes en piqué blanchi. Cet article vaut 5 francs le kilogramme. Le droit actuel, de 15 p. 0/0 de la valeur, représente 75 centimes; le droit nouveau est de 1 franc pour le tissu écru et 15 centimes de majoration pour le blanchiment, soit 1 fr. 15 cent. L'aggravation n'est donc pas contestable. Elle s'applique à une marchandise bien inférieure, comme qualité, à ce qui se fabrique en France, mais qui est d'une grande consommation dans les classes moyennes.

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M. LE PRÉSIDENT rappelle que le droit nouveau a été calculé d'après des

lités moyennes.

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M. RAMOND fait remarquer que la Belgique n'introduit en France que pour 22,000 francs de ces articles en piqué.

M. DEFACQZ pense que cette exportation est appelée à se développer dans un temps prochain.

M. MARIE explique le procédé qui a été employé pour taxer les Basins. Ges articles rentrent généralement dans la catégorie des tissus pesant 1 1 kilogrammes et plus les 100 mètres carrés, et comptant 36 fils et au-dessus. Mais comme ils ne peuvent se fabriquer sur des métiers à grande vitesse et qu'ils nécessitent souvent l'emploi de métiers Jacquard fort compliqués, le droit du tissu uni a été augmenté de 15 p. 0/0.

M. KINDT ne veut pas insister sur cette tarification: il sait que la Belgique, produisant des articles à bon marché, se trouvera toujours trop fortement atteinte par des droits établis d'après des qualités supérieures. I demande toutefois une réduction au profit des Couvertures de coton qui, fabriquées dans des conditions exceptionnelles de bon marché, valent de 3 à 4 francs la pièce du poids de 2 kilogrammes.

M. MARIE dit que le droit de 55 francs représente exactement 15 p. 0/0 de la valeur moyenne d'un article dont la qualité commune vaut 2 fr. 60 cent. le kilogramme, et la qualité ordinaire 4 fr. 90 cent. Le droit est d'autant moins élevé que, dans le calcul de cette moyenne, on a intentionnellement écarté les qualités fine et mi-fine dont le prix est de 6 francs le kilogramme.

M. RAMOND pense que cet article intéresse peu la Belgique, puisqu'elle n'introduit en France que pour 8,000 francs de couvertures de cette sorte.

M. MARIE annonce que la Bonneterie de coton est taxée aux droits suivants : coupée et sans couture, 90 francs; proportionnée ou avec pied proportionné, 225 francs.

Les Toiles cirées auront à supporter un droit de 5 francs si elles sont destinées à l'emballage, de 15 francs si elles doivent servir pour l'ameublement,

les tentures et autres usages.

M. MARIE donne la liste des droits tels qu'ils sont aujourd'hui fixés sur les Fils et Tissus de laine.

M. LE PRÉSIDENT accepte l'offre qui est faite par M. le baron Lambermont d'accorder en Belgique la franchise aux Marbres français. En échange, le statu quo actuel est maintenu en France à l'importation des marbres belges.

M. LE PRÉSIDENT propose, en outre, de ramener à 2 francs dans les deux le droit sur les Ardoises.

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M. DEFACQZ fait remarquer que, en consentant à cette réduction, le Gouvernement belge aliénerait la moitié des 130,000 francs que lui rapporte le droit de 4 francs qui grève les ardoises étrangères.

La Commission belge se réserve de soumettre cette proposition à l'approbation de son Gouvernement.

La séance est fixée au vendredi 21 octobre, à 9 heures et demie, pour étudier le régime des Fils et Tissus de laine.

La séance est levée à 4 heures et demie.

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