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La COMMISSION BELGE prend, avec satisfaction, acte de ces chiffres; elle maintient toutefois ses réserves au sujet des tapis écossais et des tapis à chaîne imprimée.

M. KINDT aborde l'étude de la Bonneterie de laine.

M. MARIE annonce que les droits se trouvent ramenés aux taux suivants :

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Sans vouloir s'arrêter à la ganterie, qui intéresse peu la Belgique, M. KIndt appelle l'attention sur d'autres articles de bonneterie. En Belgique, on fabrique au métier circulaire des tissus de laine qu'on coupe ensuite et dont on fait des gilets, des vestes, des jupons, pour la classe ouvrière. Ce sont des vêtements sains, hygiéniques et à bas prix. Ils ne coûtent que 8 ou 9 francs le kilogramme. Le droit de 120 francs est trop élevé pour une marchandise ordinaire. Preuve nouvelle des graves inconvénients qu'entraîne après elle la conversion des droits à la valeur en droits spécifiques. Il conviendrait de créer une classe spéciale pour la bonneterie commune.

que

M. LE PRÉSIDENT fait remarquer qu'il n'est pas possible de créer au Tarif français un droit spécial pour chaque article ou pour chaque maison qui produit une variété de cet article. Quant à la substitution du droit spécifique au droit à la valeur, ce n'est l'administration l'a proposée pour pas sans raison la rédaction des nouveaux tarifs. Dans le système du droit perçu à la valeur, if faut tenir compte des fausses déclarations; or, dans ce cas, le trafic honnête est toujours victime de la concurrence que lui font les produits faussement déclarés et par suite moins grevés par les taxes d'entrée : au point de vue de la moralité des opérations commerciales, ce genre de perception est donc répréhensible. D'autre part, toute déclaration suspecte donne lieu à une expertise. Qui prendre comme expert, sinon un homme du métier, le voisin, le rival peutêtre, de l'importateur du produit suspecté? De là, des réclamations de la part de ce dernier: on a livré ses nouveaux procédés de fabrication à un concurrent, ou bien ce concurrent n'a pas hésité à se prononcer contre lui dans un intérêt personnel. Devant ces difficultés, le Gouvernement s'est décidé à donner ses préférences à la perception des droits au poids. Sans doute les droits spécifiques ont leurs inconvénients, et quelques articles peuvent en être atteints. Mais le commerce est habile, et qui peut dire qu'il ne saura pas échapper à ces difficultés? En tout cas, la conversion s'est faite de la façon la plus consciencieuse.

M. KINDT passe à l'examen du régime des Tissus mélangés. Il déclare que les

nouveaux droits spécifiques repoussent les produits belges. Taxés aujourd'hui à 10 p. 0/0 de leur valeur, ces tissus, qui ont un débouché considérable à Paris, auront à payer 25 p. o/o au droit nouveau. C'est dire qu'ils ne pourront plus entrer. N'est-il pas étrange, d'autre part, qu'un tissu mélangé, qui pèse 200 grammes au mètre carré, en vienne à subir la même taxe de 140 francs que des tissus de laine pure du poids de 400 grammes. C'est là une inconséquence regrettable.

M. LE PRÉSIDENT fait observer que, de la part d'industriels français, intéressés à recevoir à bas prix les articles belges, le tarif nouveau n'a pas été l'objet de jugements aussi sévères. Ils se sont accordés à reconnaître qu'il était bien fait quant aux divisions, et qu'il était modéré quant aux taxations, qui restent le plus souvent au-dessous de 10 p. o/o. Il est, de leur avis même, peu probable que les tissus auxquels M. Kindt s'intéresse aient à souffrir des tarifications nouvelles.

M. KINDT appelle l'attention sur un produit spécial de l'industrie belge, le Tartan, qui se fabrique à Saint-Nicolas et qui ne peut être traité comme les châles brodés ou façonnés, dont il est facile de le distinguer. Il a une grande dimension, 6 mètres carrés parfois; comme il doit être plié en quatre et porté sur les épaules, on s'est appliqué à en réduire le poids : il ne pèse pas 200 grammes le mètre carré. Il vaut de 8 à 9 francs pièce et pèse 1 kilogramme dans les grandes dimensions; le petit tartan ne pèse que 500 grammes et coûte de 4 francs à 4 fr. 50 cent. Ne pourrait-on créer une classe spéciale pour cet article, qu'on taxerait 80 francs s'il était de laine pure, et 50 francs dans le cas contraire? Un des caractères de ce châle, c'est que la frange n'est pas rapportée, mais est formée par le prolongement de la chaîne.

M. LE PRÉSIDENT propose de soumettre la question à une étude spéciale.

M. le baron LAMBERMONT appelle sur cette affaire la bienveillance de la Commission française.

M. Kindt se réservait de demander des réductions de droits au profit de châles fabriqués en Belgique pour l'usage de la classe ouvrière. Il serait facile de démontrer que le droit a été doublé. Une taxe plus modérée devrait être rétablie. Il constate que la démajoration promise de 24 p. o/o sur le droit de 211 francs inscrit au Tarif général devrait ramener ce chiffre à 160 francs; ce chiffre, diminué lui-même de 20 p. 0/o, ainsi qu'il a été convenu, devrait être fixé à 128 francs et non à 140 francs, comme l'a annoncé la Commission française.

M. LE PRÉSIDENT rappelle que, pour revenir du chiffre majoré au chiffre

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primitif, il faut diminuer ce chiffre majoré, non pas de ou environ, mais

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124

100

de ou environ. De la sorte, le chiffre de 211 se trouverait ramené à 172. En diminuant ensuite ce chiffre de 20 p. o/o, on arrive à peu près aux 140 fr. qui ont été indiqués par les Commissaires français.

M. KINDT réclame contre l'assimilation des Feutres aux draps, qui est faite au tarif. Ces feutres sont des nappes de laine ordinaire qui, au sortir des cardes, passent sous des rouleaux et sont feutrées. Il n'y a là aucune espèce de tissu. Ces feutres, de diverses épaisseurs, servent à faire des vêtements pour la classe ouvrière : ils valent de 6 francs à 6 fr. 25 cent. le kilogramme. Il conviendrait de créer à leur profit une classe spéciale qui serait taxée de 60 à 70 francs. La taxe du drap est le double de ce chiffre.

M. MARIE répond que c'est à dessein qu'on a assimilé les feutres aux draps, parce qu'ils ont la même valeur.

M. KINDT fait remarquer que ces feutres sont faits avec des déchets de laine ou des laines de basse qualité pour lesquelles le droit du drap est trop élevé.

M. LE PRÉSIDENT pense qu'il ne faut pas encourager la fabrication de produits mauvais, spongieux, n'ayant quelque cohérence que grâce aux gommes et aux colles qui en coagulent les divers éléments. Quant aux feutres fins, ils valent les tissus cardés et peuvent sans inconvénient être taxés comme tels. D'ailleurs, soumettre des feutres de nature et de poids si divers à une taxe unique, c'est s'exposer à frapper inégalement des produits d'inégale valeur.

M. RAMOND constate que la Belgique est peu intéressée dans cette question. Sur 2,099,000 francs de feutres qui entrent en France, il en vient pour 1,133,000 francs d'Allemagne, 893,000 francs d'Angleterre et 51,000 francs de Belgique. La faveur qui est demandée profiterait donc seulement à des États qui, eux, n'ont guère de faveurs pour les produits français.

M. KINDT plaide la cause de l'avenir. Dès aujourd'hui il y a, en Belgique, des industries, jeunes encore, qui se développeront, si toutefois les tarifs ne viennent pas leur fermer l'accès du marché français.

M. LE PRÉSIDENT appuie l'observation présentée par M. Ramond et clôt la discussion sur les feutres.

M. KINDT trouve élevée la taxation qui atteint les Chapeaux de feutre et de laine; elle dépasse certainement 10 p. o/o. Le chapeau de feutre vaut : non garni, de 2 francs à 2 fr. 50 cent.; garni, de 3 francs à 3 fr. 50 cent. On de

vrait ramener les droits pour les premiers à 25 centimes; pour les seconds, à 35 centimes. Pour les chapeaux de laine qui valent 1 franc ou 1 fr. 25 cent. non garnis et 1 fr. 50 cent. ou 1 fr. 80 cent. garnis, le droit devrait être de 10 et 18 centimes.

M. MARIE répond que le droit a été fixé pour les chapeaux de feutre d'après le prix des trois formes dans lesquelles on les présente : 4 fr. 50 cent., 2 fr. 75 et 2 fr. 75 cent.: en tout 10 francs pour les trois espèces ou 3 fr. 33 cent. pièce. On pourrait ramener le droit à 30 centimes. Quant aux chapeaux de feutre garnis, ils valent 7 fr. 50 cent.; le droit de 75 centimes représente donc 10 p. 0/0 de la valeur.

M. KINDT affirme que la garniture représente à peine une plus-value de

50 centimes.

M. LE PRÉSIDENT propose de fixer le droit sur les chapeaux de feutre à 30 centimes s'ils ne sont pas garnis, à 65 centimes dans le cas contraire. Cette proposition est acceptée par la Commission belge.

M. LE PRÉSIDENT propose de réduire le droit sur les chapeaux de laine, si une réduction équivalente du tarif belge sur le même article est consentie.

M. DEFACQZ répond que pour obtenir un dégrèvement aussi insignifiant que celui qui est proposé, on ne saurait toucher à tout un ensemble de taxes rationnellement établies dans le tarif belge. Mieux vaudrait ne pas accepter la réduction indiquée par M. le Président, si elle restait subordonnée à une telle condition.

L'examen des propositions formulées par la Commission belge étant épuisé, M. LE PRÉSIDENT annonce que la Commission française a, de son côté, préparé une liste de demandes, fort modeste d'ailleurs. Des réductions ne pourraientelles être accordées sur un certain nombre d'articles que les tarifs des deux pays frappent inégalement, comme il résulte du tableau suivant :

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Nous sommes, dit M. le baron LAMBERMONT, les représentants de deux pays voisins et amis cherchant à régler leurs relations commerciales, non d'après d'étroits calculs, mais en vue d'une pondération équitable et amiable des charges et des avantages.

Il y aura bientôt quarante ans que la Belgique a conclu son premier traité de commerce avec la France.

Pour obtenir des concessions en faveur des produits de son industrie linière, elle a consenti à modifier ses impôts sur les vins, les soieries, et c'étaient là, de sa part, de véritables sacrifices de trésorerie. Depuis, elle les a non seu

TRAITÉ FRANCO-BELGE.

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